Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1166f178dc2492b0fac4
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00481 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVYE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE SAVOIE Me Christelle PERILLAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00418) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 20 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023 APPELANTE : La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution INTIMEE : Madame [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [X], salariée du [6] en qualité de juriste depuis le 17 juin 2020, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 mars 2021. Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident faisait état de « Crise d'angoisse réactionnelle. Signe dépressif réactionnel à réévaluer. La patiente décrit un contexte de harcèlement professionnel ». Le 30 mars 2021, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt en faisant état des circonstances suivantes : « nous n'avons connaissance d'aucune circonstance de l'accident du travail compte tenu que la salariée ne nous a pas saisi ni transmis dans le délai imparti les éléments. Des réserves motivées vont être envoyées ». Il précisait dans les réserves envoyées à la caisse le 9 avril 2021 : « aucun événement soudain en lien avec le travail ne s'est déroulé ce jour-là, et ce d'autant plus que la salariée était absente une partie de la matinée afin de pouvoir se rendre, avec autorisation, à un rendez-vous auprès d'un notaire. La salariée a transmis un certificat d'arrêt sans aucun commentaire, et n'a pas prévenu son supérieur, ni personne de l'entreprise qu'elle aurait été victime d'un quelconque l'accident du travail ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 25 mars 2021. Le 4 août 2021, Mme [D] [X] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 7 octobre 2021. Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - Dit que l'accident dont Mme [D] [X] a été victime le 25 mars 2021 est un accident du travail et doit bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. - Ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie d'avoir à liquider les droits de Mme [D] [X] conformément à la présente décision en prenant en charge au titre de la législation professionnelle tous les arrêts et soins subséquents à l'accident. - Condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie aux dépens. - Condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie à verser à Mme [D] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 30 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 30 mai 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, - débouter Mme [D] [X] de l'ensemble de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que si l'entretien entre Mme [D] [X] et sa supérieure, Mme [Y] [M], n'est pas contesté, rien ne permet de déterminer que celui-ci s'est déroulé de manière anormale, aucun témoin n'étant présent. Elle souligne le contexte conflictuel depuis le mois de juillet 2020 entre la salariée et la direction et estime que les lésions s'inscrivent plutôt dans le cadre d'une dégradation lente de l'état de santé de la salariée qu'à la suite d'un accident du travail, le caractère soudain n'étant pas rapporté. Mme [D] [X] par ses conclusions d'intimée déposées le 27 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [D] [X] explique qu'à la suite de l'entretien avec sa supérieure hiérarchique elle a eu un choc émotionnel qui a été médicalement constaté dès le lendemain des faits. Elle souligne avoir été confrontée à une crise d'angoisse aiguë alors qu'elle n'était pas sujette à celle-ci et qu'elle ne présentait auparavant aucun état dépressif. Elle souligne qu'un des témoins a depuis retiré son attestation en indiquant avoir écrit celle-ci par peur des représailles, et que Mme [M] et son fils, qui était également salariés du Syndicat, ont été licenciés en raison du management qu'ils avaient mis en place. Elle considère donc que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 2. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que le 25 mars 2021, Mme [D] [X] a eu un entretien avec Mme [Y] [M] sa supérieure hiérarchique, comme en atteste tant le questionnaire salarié (pièce 5 de l'appelante) que le questionnaire employeur (pièce 6 de l'appelante). Par ailleurs, Mme [D] verse au débat l'attestation de Mme [O] [I] qui précise avoir été appelée le 25 mars 2021par l'assurée qui était en pleurs à l'issue de son entrevue avec Mme [Y] [M] (pièce 15 de l'intimée). Mme [D] [X] rapporte donc bien l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, et il importe peu que l'entretien entre la salariée et son supérieur hiérarchique se soit déroulé avec courtoisie, sans propos ou gestes déplacés de l'employeur présentant un caractère anormal. 3. Par ailleurs, l'assurée produit également un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [V] [R], qu'elle a rencontré le lendemain des faits dénoncés, soit dans un temps proche du fait accidentel, qui constatait l'existence d'une « crise d'angoisse réactionnelle, et un signe dépressif réactionnel à réévaluer » (pièce 2 de l'appelante), ce qui constitue bien l'existence d'une lésion. A ce titre, il convient de souligner que le médecin indiquait dans une attestation du mois de décembre 2021 avoir reçu Mme [D] [X] le 26 mars 2021 pour un épisode dépressif initial avec grande anxiété (pièce 10 de l'intimée). Dès lors, l'état de choc et l'angoisse majeure médicalement constatée dès le 26 mars 2021 sont bien des lésions qui ont été causées par l'entretien de la veille entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, quand bien même des relations délétères existaient depuis plusieurs mois entre Mme [Y] [M] et l'ensemble des salariés du syndicat des [5]. 4. Par conséquent, l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l'accident rapporté par la salariée, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient à la caisse, tout comme il aurait incombé à l'employeur, de la renverser en rapportant la preuve contraire. Or, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel de l'accident de Mme [D] [X] du 25 mars 2021 sera retenu et le jugement intégralement confirmé. 5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, en équité, il sera fait droit à la demande Mme [D] [X] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°21/00418 rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à verser à Mme [D] [X] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1166f178dc2492b0fac4
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- Résumé officiel