Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1167f178dc2492b0faca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 202 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00527 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4O N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00043) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 20 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 01 février 2023 APPELANTE : Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [7] a pour activité la construction de réseaux électriques et de communication. Suite à un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l'URSSAF RHÔNE ALPES a adressé une lettre d'observations à la société [7] le 07 janvier 2021 portant sur les chefs de redressement suivants : 1. Frais professionnels non justifiés ' indemnité de salissure : pour un montant de 23 650 euros en cotisations. 2. Réduction générale des cotisations : règles générales : pour un montant de 6 922 euros en cotisations (ndr : conséquence du chef n° 1). 3. Assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires : observations pour l'avenir. La société [7] a contesté les redressements notifiés par courrier du 28 janvier 2021. Par courrier du 25 février 2021, l'inspecteur du recouvrement a confirmé l'intégralité des chefs de redressement dans leur principe et leur quantum. Une décision administrative de confirmation des observations suite à contrôle a été adressée au cotisant le 9 juin 2021, puis une seconde le 27 octobre 2021 annulant et remplaçant la première décision. Une mise en demeure a été notifiée en date du 23 juin 2021 à la SAS [7] pour un montant de 32 020 € dont 1 448 € de majorations de retard. Cette dernière a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 16 août 2021 qui a rejeté lors de sa séance du 15 décembre 2021 sa contestation. Par lettre recommandée du 18 février 2021, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - Déclaré recevable et bien fondé le recours de la SAS [7], - Dit la prime de salissure justifiée dans son principe et son quantum, versée au prorata du temps de travail effectif ; - Annulé les chefs de redressement 1 et 2 de la lettre d'observations en date du 07/01/2021. Par conséquent, - Annulé la mise en demeure émise par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône Alpe le 23/06/2021 d'un montant de 32 020 €, composé de 30 572 € de cotisations dues et de 1 448 € de majorations, au titre du redressement opéré à la suite d'un contrôle portant sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 ; - Dit sans objet le recours portant sur la majoration pour heures complémentaires ; - Condamné l'Union de Recouvrement pour la Sécurité sociale et les Allocations Familiales Rhône- Alpes aux entiers dépens ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 1er février 2023, L'URSSAF RHÔNE ALPES a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF RHÔNE ALPES, selon ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par RPVA le 21 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : « - déclaré recevable et bien fondé le recours de la SAS [6] ; - dit la prime de salissure justifiée dans son principe et son quantum, versée au prorata du temps de travail effectif ; - annulé les chefs de redressement 1 et 2 de la lettre d'observations du 7 janvier 2021. Par conséquent, Annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF le 23 juin 2021 d'un montant de 32 020 euros, composée de 30 572 euros de cotisations dues et de 1 448 euros de majorations, au titre du redressement opéré à la suite d'un contrôle portant sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 ; Condamné l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens ; Rejeté toute demande plus ample et contraire ». - Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 en ce qu'il a : « - Dit sans objet le recours portant sur la majorations pour heures supplémentaires ». Statuant à nouveau, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [7] au paiement à l'URSSAF RHÔNE ALPES de la mise en demeure du 23 juin 2021 pour un montant total de 32 020 euros, outre majorations de retard complémentaires ; - condamner la société [7] à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [7] aux dépens d'instance. La SAS [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, déposées le10 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - Sur le chef de redressement n°1 : * Confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°s 1 et 2 de la lettre d'observations du 7 janvier 2021 et annulé la mise en demeure du 23 juin 2021 ; * à titre subsidiaire, juger que l'assiette du redressement n'est pas de 25 136 euros au titre de l'année 2018 et 24 373 euros au titre de l'année 2019 mais respectivement de 3 117,39 euros et 2 960,63 euros soit 6 078,02 euros ; * très subsidiairement, limiter le redressement en fonction du montant de prime de salissure que la cour estimerait justifié. - Sur le chef de redressement n° 2 : * A titre principal, confirmer le jugement du 20 décembre 2022 ; * subsidiairement, limiter le redressement au titre de la réduction « Fillon » sur la base du montant correspondant aux indemnités versées sur des périodes d'absence partielle des salariés concernés soit 1 319,98 euros ; * plus subsidiairement, limiter le redressement en fonction du montant de prime de salissure que la cour estimerait justifié. - Sur les observations pour l'avenir * Infirmer le jugement du 20 décembre 2022 ; * juger recevable son recours à l'encontre des observations pour l'avenir ; * annuler les observations pour l'avenir notifiées par l'URSSAF au titre de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. - Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouter l'URSSAF de toute demande à son encontre. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - I) Sur le chef de redressement n° 1 Frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par renvoi à l'article L. 136-1-1 du même code à compter du 1er septembre 2018, considère comme rémunération soumise à cotisations non seulement toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail mais aussi tous autres avantages en nature. Il précise (article L. 242-1) qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations sociales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ou, pour la période postérieure au 1er septembre 2018 englobée dans le contrôle d'assiette, que : « Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leur mission ». D'après l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : - les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1) ; - l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé et l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents, soit sur la base d'allocations forfaitaires fixées par arrêté (article 2). L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'appuie également sur la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 selon laquelle peuvent être considérés comme des frais d'entreprise (article 5.2) exclus de l'assiette des cotisations : « - la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants : * les vêtements qui répondent aux critères des vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ; * les vêtements de coupe et de couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou qui concourent à la démarche commerciale de l'entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise. Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des frais d'entreprise. Toutefois, ne peuvent être considérés comme des frais d'entreprise, les primes de salissures versées par l'employeur lorsque : * les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ; * les primes sont versées pendant la période de congés payés ; * les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure, ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective ». Au cas d'espèce il a été constaté par l'inspecteur du recouvrement que : - les vêtements sont achetés par la société [6] et restent la propriété de l'entreprise ; - il est demandé aux salariés de les entretenir et ils perçoivent une indemnité mensuelle de 50 euros pour financer cet entretien ; - la prime est versée à la quasi totalité du personnel ; - le port de ces vêtements est obligatoire durant les heures de travail et interdit en dehors par une circulaire interne du 2 décembre 2014 ; - les primes sont maintenues même durant des périodes d'absences pour congé ou maladie. La SAS [7] a formulé au cours de la période contradictoire le 28 janvier 2021 des observations sur la lettre d'observations du 28 janvier 2021. Il n'est pas contesté par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes qui y a répondu le 25 février 2021, que les pièces que la SAS [7] verse aux débats devant la cour sont recevables. L'intimée a admis qu'elle maintenait le versement des primes de salissure en cas d'absence partielle du salarié inférieure à un mois. En revanche, ces primes ne bénéficient pas à la totalité du personnel mais aux seuls personnels de production dont les identités figurent dans les tableaux faits par la SAS [7] en pièces 19 à 22. Le critère posé par l'arrêté du 20 décembre 2002 ayant seul valeur de norme est qu'il s'agisse de dépenses réellement engagées par le salarié dont l'employeur peut justifier. La réalité de la dépense n'est pas contestable ; selon la circulaire interne à l'entreprise du 2 décembre 2014 (pièce 11), les salariés de l'entreprise [6] sont obligés de porter une tenue mise à leur disposition marquée du logo de l'entreprise et de la maintenir propre en la nettoyant au moins une fois par semaine. Le fait que le montant de la prime soit identique pour chacun des salariés à qui elle est versée ne peut exclure la qualification de frais d'entreprise, dès lors que la sujétion d'entretien et partant la dépense engagée sont identiques. Quant au montant de celle-ci, il ne peut être raisonnablement que forfaitaire puisqu'il n'est pas possible d'aller mesurer chez chaque salarié la quantité de lessive et d'eau consommée, la durée et température du programme de machine à laver utilisé ni le coût réel de l'énergie consommée en fonction du tarif heures creuses ou pleines et des conditions tarifaires évolutives propres à chaque abonnement d'électricité souscrit envers divers opérateurs, tandis que l'employeur ne peut non plus imposer à ses salariés l'achat d'un lave linge ou son changement pour un autre de plus grande capacité permettant de laver en même temps le linge familial et de travail, voire d'un sèche linge pour pouvoir se resservir de la tenue lavée à l'issue de le journée de travail dès le lendemain. La SAS [7] a justifié (pièce 15) que le coût d'entretien dans un pressing proche du siège de l'entreprise serait de l'ordre de 130 euros mensuels. Au regard du coût inférieur en laverie automatique, la somme mensuelle de 50 euros n'apparaît donc nullement surévaluée pour être qualifiée d'avantage en nature excédant la sujétion de nettoyage imposée au salarié qui relève normalement des frais d'entreprises si elle est assumée par l'employeur. Il n'y a donc lieu à faire rentrer ces indemnités dans l'assiette des cotisations, sauf pour celles versées durant les périodes d'absence des salariés qui ne peuvent correspondre à un coût effectif. Le jugement sera donc infirmé pour avoir annulé ce chef de redressement n° 1 pour sa totalité mais l'assiette sera ramenée sur une base cantonnée à 6 078,02 euros comme proposé par la SAS [7] au terme de calculs et de tableaux non contestés à titre subsidiaire par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales. - II) Sur le chef de redressement n° 2 - réduction générale des cotisations Ce chef de redressement est la conséquence du précédent du fait de la réintégration de sommes dans l'assiette des cotisations pour le calcul de la réduction générale des cotisations. La lettre d'observations avait opéré un redressement de 6 922 euros de cotisations après réintégration de la totalité des primes de salissures. Selon un calcul non contesté par l'appelante qui sera donc confirmé, la SAS [7] a fixé le montant de ce chef de redressement à 1 319,98 euros de cotisations soit 1 320 euros arrondis à l'euro le plus proche. - III) Sur les observations pour l'avenir - majorations heures supplémentaires À la suite de la lettre d'observations, l'URSSAF a notifié à la SAS [7] un document daté du 9 juin 2021 intitulé « confirmation d'observations suite à contrôle », dans lequel elle estime que l'assiette des cotisations pour la majorations pour heures supplémentaires doit englober l'incidence des primes à intégrer dans le salaire de base, puis une mise en demeure le 23 juin 2021 de 32 020 euros majorations comprise se rapportant aux deux premiers chefs de redressement (primes de salissure et réduction Fillon subséquente). La SAS [7] a saisi par courrier daté du 16 août 2021 la commission de recours amiable (pièce [6] n° 7) qui a relevé que ce courrier avait été envoyé le 17 (cf décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021 pièce Urssaf n° 3 - page 1). L'URSSAF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sans objet le recours portant sur la majoration pour heures supplémentaires. Elle fait valoir que par un autre courrier du 27 octobre 2021 intitulé également « confirmation d'observations suite à contrôle » (pièce URSSAF n° 7), elle a annulé et remplacé le courrier du 9 juin 2021 et formulé des observations pour l'avenir similaires concernant l'assiette des cotisations sur les majorations d'heures supplémentaires. Elle estime que la contestation formée par la SAS [7] sur la première décision du 9 juin 2021 n'a plus d'objet et relève que la SAS [7] n'a pas contesté la seconde décision du 27 octobre 2021 reçue le 4 novembre. Subsidiairement, elle oppose que la saisine par la SAS [7] de la commission de recours amiable le 17 août 2021 est tardive puisqu'elle est intervenue plus de deux mois après la réception le 15 juin 2021 du courrier du 9 juin 2021 selon le cachet apposé par la SAS [7] sur ce courrier (cf pièce [6] n° 4). Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 applicable aux faits de l'espèce l'article R. 243-59 en ses III° et IV° dispose : « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV ». L'URSSAF a ainsi communiqué les observations visées au deuxième alinéa du IV° de l'article R. 243'59 par un courrier du 9 juin 2021, reçu le 15 juin 2021 selon le cachet apposé sur celui-ci par la SAS [7] (cf pièce [6] n°4) et mentionnant les voies et délais de recours : « Conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente correspondance ». La SAS [7] n'a pas justifié par la pièce qu'elle verse aux débats (n° 7) de la date d'envoi de son courrier daté du 16 août 2021 de saisine de la commission de recours amiable que cette dernière mentionne comme ayant été expédié que le 17 août. La SAS [7] était donc forclose en son recours et sa saisine régulière de la commission de recours amiable sur la mise en demeure qui ne se rapporte qu'aux chefs de redressement n° s 1 et 2 et non à l'observation pour l'avenir contenue dans la lettre d'observations, ne peut pallier cette absence de saisine dans les deux mois, conformément aux dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, la commission de recours amiable dans sa décision du 15 décembre 2021 ne s'est prononcée que sur les chefs de redressement n° s 1 et 2 mais non sur les observations pour l'avenir relative à l'assiette des cotisations, de sorte qu'il ne peut être considéré que le tribunal a été saisi de ce litige par le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable. La décision du 27 octobre 2021 reçue par la SAS [7] le 4 novembre annulant et remplaçant la précédente du 9 juin n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun recours, de sorte que le jugement peut être confirmé en ce qu'il a dit sans objet le recours portant sur la majoration pour heures supplémentaires, sauf à y ajouter qu'il est également irrecevable. - IV Sur les autres demandes La SAS [7] succombant au moins partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel. Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 22/00043 rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu'il a dit sans objet le recours portant sur la majorations pour heures complémentaires. Y ajoutant, Déclare irrecevable le recours de la SAS [7] portant sur les observations pour l'avenir concernant l'assiette minimum des cotisations portant sur les majorations pour heures supplémentaires. Statuant à nouveau, Valide le chef de redressement n° 1 à concurrence d'une assiette ramenée à 6 078 euros. Dit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes devra recalculer le montant des cotisations afférentes et condamne la SAS [7] à leur versement à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes, outre majorations. Valide le chef de redressement n° 2 à concurrence de la somme de 1 320 euros de cotisations. Condamne la SAS [7] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 1 320 euros, outre majorations. Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales pour le surplus de ses demandes de condamnation de la SAS [7] aux causes de la mise en demeure du 23 juin 2021. Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et la SAS [7] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1167f178dc2492b0faca
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