Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1167f178dc2492b0facc
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00528 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4Q N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [7] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00633) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution INTIMEE : Madame [I] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 23-003324 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [I] [O] est salariée de la société CARREFOUR depuis le 4 octobre 2007 en qualité d'assistante de vente. Le 13 avril 2017, le docteur [D] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle la concernant faisant état des lésions suivantes : « stress professionnel, syndrome dépressif ». Le 9 mai 2017, Madame [I] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif. La maladie professionnelle déclarée étant hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a diligenté une enquête administrative et lors de son colloque médico-administratif, son médecin conseil a estimé, le 12 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible avec un taux au moins égal à 25 %. La caisse a alors informé Mme [T] [O], par courrier daté du 16 août 2017, de la nécessité de transmettre son dossier au CRRMP de [Localité 8]. Par courrier en date du 9 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé Madame [I] [O] d'une décision de refus de prise en charge provisoire dans l'attente de l'avis du CRRMP. Par avis du 29 juin 2017, le CRRMP de [Localité 8] n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Le 5 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère notifiait à Madame [I] [O] le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle. Contestant cette décision, cette dernière saisissait la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 27 août 2017, confirmait la décision de refus de prise en charge. Madame [I] [O] saisissait, le 13 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas respecté les dispositions anciennes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits, - dit en conséquence que la pathologie, objet du certificat médical initial dont est atteinte Madame [I] [O] doit faire l'objet d'une reconnaissance implicite et doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé Madame [I] [O] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à Madame [I] [O] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 31 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 décembre 2022, - débouter Madame [I] [O] de sa demande de prise en charge de sa maladie « syndrome dépressif » au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient qu'ayant réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 17 mai 2017, elle pouvait statuer jusqu'au 17 août 2017. A ce titre, elle souligne que dès le 16 août 2017 elle a averti Madame [I] [O] de la transmission de son dossier au CRRMP, cette décision ayant été notifiée le 18 août 2017. Elle estime donc que le délai de trois mois a été respecté et qu'aucune prise en charge implicite ne peut être retenue. Par ailleurs, elle souligne que le refus de prise en charge est justifié, le CRRMP de [Localité 8] ayant exclu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Madame [I] [O] par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 30 octobre 2023, déposées le 7 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 décembre 2022, - A titre subsidiaire, désigner un second CRRMP pour statuer sur la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [O], - à titre plus subsidiaire, juger que la maladie professionnelle du 13 avril 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au regard du lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée, - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [O] explique que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a réceptionné sa déclaration et son certificat médical initial le 9 mai 2017 et qu'elle ne lui a notifié que le 18 août 2017 un délai complémentaire aux fins de transmettre le dossier au CRRMP de [Localité 8]. Elle souligne que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de la date de réception du 17 mai 2017 qu'elle invoque, l'impression d'écran d'un logiciel interne apparaissant insuffisant pour rapporter cette preuve. En tout état de cause, elle relève que la notification lui a été faite un jour après l'expiration de la date retenue par la caisse. Elle relève également que la caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception de son courrier du 9 novembre 2017 et qu'aucune décision ne lui a donc été notifiée dans les délais légaux. A titre subsidiaire, elle rappelle les article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui impose à la juridiction de désigner un second CRRMP en cas de contestation devant elle. A titre infiniment subsidiaire, elle précise que son état de santé s'est dégradé à la suite de conditions de travail délétères, le médecin du travail relevant qu'elle ne pouvait reprendre son poste au sein de l'entreprise et son médecin psychiatre indiquant que son traumatisme s'inscrivait dans un contexte de pression et de malaise au travail. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ». Par ailleurs, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que : « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ». 2. En l'espèce, Madame [I] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif le 9 mai 2017 auquel elle a joint un certificat médical initial en date du 13 avril 2017. La caisse primaire d'assurance maladie conteste devant la cour avoir reçu ces documents le 9 mai 2017 et Madame [I] [O] sur qui pèse la charge de cette preuve ne démontre pas, aucune pièce n'étant fournie sur ce point, que son dossier complet a effectivement été déposé à la caisse le 9 mai 2017. De plus, la caisse, de son côté, produit une copie d'écran sur laquelle figure la date du 17 mai 2017 comme date de réception (pièce 10 de l'appelante). Dès lors, faute pour Mme [I] [O] de produire un récépissé d'envoi ou un accusé de réception, la date du 17 mai 2017 sera retenue comme point de départ du délai de trois mois auquel était soumis la caisse pour répondre à l'assurée. La caisse primaire d'assurance maladie avait donc jusqu'au 17 août 2017 à minuit pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. 3. Sur ce point, la caisse a adressé un courrier daté du 16 août 2017 à Mme [I] [O] dans lequel elle lui indiquait transmettre son dossier au CRRMP de [Localité 8]. Si elle ne justifie pas de la date d'envoi du courrier, l'accusé de réception qu'elle produit mentionne, toutefois, que le courrier a été présenté à l'assurée le 18 août 2017. Il a donc nécessairement été envoyé au plus tard le 17 août 2017 par la caisse conformément aux diposition des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale susvisés. 4. Dès lors, la caisse ayant statué dans les délais impartis,Mme [I] [O] ne peut bénéficier d'une prise en charge implicite. 5. Par ailleurs, Mme [I] [O] conteste les conclusions du CRRMP saisi par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». De plus, l'article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) pris en application dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 dispose quant à lui : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ». Par application de ces dispositions, il est donc nécessaire de désigner un deuxième CRRMP. 6. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera ordonné, avant dire droit, la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sera sursis à statuer également dans l'attente de cet avis sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 21/00633 rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, Avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur - Corse [Adresse 3] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie syndrome dépressif - et le travail habituel de Mme [I] [O]. Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D. 461-29 code de la sécurité sociale). Sursoit à statuer. Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile). Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 941 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1167f178dc2492b0facc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel