Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1167f178dc2492b0face
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 632 240 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00530 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4U N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00709) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 16 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANTE : Madame [E] [W] [O] née le 26 mai 1952 à [Localité 6] (VALENCIA) de nationalité Espagnole [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA [7] ' MSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 2] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [E] [W] [O] est affiliée auprès de la MSA ARDECHE DROME LOIRE depuis le 1er mai 1996 en qualité de chef d'exploitation. En date du 1er septembre 2017, elle écrivait à la MSA afin de solliciter la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2018 et informait la caisse de son souhait de maintenir son activité dans le cadre du cumul emploi-retraite. Le 20 décembre 2021, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a délivré à Madame [E] [W] [O] une contrainte d'un montant de 10.938,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes pour la période 2018 et 2019. Par courrier recommandé déposé le 28 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Valence, Madame [E] [W] [O] a formé opposition à cette contrainte. Madame [E] [W] [O] ne s'est pas présentée à l'audience du 3 novembre 2022 devant le pôle social de la juridiction. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré recevable l'opposition formée par Madame [E] [W] [O] à la contrainte du 20 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021 par la MSA ARDECHE DROME LOIRE ; - débouté Madame [E] [W] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - validé la contrainte en date du 20 décembre 2021 notifiée le 21 décembre 2021 par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à Madame [E] [W] [O] à hauteur de 10.938,70 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 et condamné Madame [W] en tant que de besoin au paiement de cette somme ; - rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; - rappelé qu'il appartient aux parties le cas échéant de trouver un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation de la somme due ; - débouté la MSA ARDECHE DROME LOIRE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [E] [W] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de notification de la contrainte. Le 3 février 2023, Madame [E] [W] [O] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [E] [W] [O], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 août 2023, déposées le 21 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : SURSOIR à statuer dans l'attente de l'éventuelle résolution amiable du conflit ; A défaut, - réformer le jugement en date du 16 décembre 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la contrainte, - condamner en conséquence la MSA à restituer les droits de Madame [E] [W] [O] à compter du 1er janvier 2018 par versement de la pension de retraite jusqu'à la date de l'arrêt à venir - ordonner à la MSA de notifier un nouveau calcul de cotisations dues par Madame [E] [W] [O] du fait de son activité d'exploitante dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, - condamner la MSA à verser à Madame [E] [W] [O] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Madame [E] [W] [O] soutient que, le 26 décembre 2017, elle a adressé un courrier à la DDT de [Localité 9] afin de pouvoir continuer à exploiter ses terres dans la mesure où ses droits à la retraite étaient extrêmement faibles et qu'elle avait besoin d'un complément de revenus. Sans réponse de celle-ci, elle explique avoir saisi le président de la commission de recours amiable ce qui justifie, selon elle, les démarches lui permettant de cumuler un emploi et sa retraite. Par ailleurs, elle explique que la MSA ne tenant pas compte de son statut de retraitée pour la période 2018-2019, elle a déjà saisi le pôle social de cette difficulté afin de solliciter le règlement de sa pension de retraite avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre du régime de cumul emploi-retraite. A ce titre, elle critique la décision rendue qui l'a déboutée de sa demande le 2 septembre 2021. La MSA Ardèche Drôme Loire, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 30 avril 2024, déposées le 23 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal - déclarer irrecevable la demande de Madame [E] [W] [O] en ce qu'elle porte sur le droit à une pension de retraite à compter du 1er janvier 2018 et sur le bénéfice du dispositif de cumul emploi-retraite, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire - rejeter la demande de Madame [E] [W] [O] en ce qu'elle porte sur le droit à une pension de retraite à compter du 1er janvier 2018 et sur le bénéfice du dispositif de cumul emploi-retraite. Et en tout état de cause - confirmer dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 16 décembre 2022 ; - valider la contrainte CT21002 délivrée à Madame [E] [W] [O] par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à hauteur de 6322,4 euros de cotisations et de pénalités et de majorations de retard. - condamner, en tant que de besoin, Madame [E] [W] [O] au paiement de cette somme ; - condamner Madame [E] [W] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution ; - débouter Madame [E] [W] [O] de toutes ses demandes, - condamner Madame [E] [W] [O] à payer à la MSA ARDECHE DROME LOIRE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La MSA Ardèche Drôme Loire expose que le 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté Madame [E] [W] [O] de sa demande de voir rétablir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2018 et le versement de ses pensions à compter de cette date avec notification d'un nouveau calcul de cotisations dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Elle souligne que cette décision est définitive, la cour d'appel de Grenoble ayant déclaré son appel irrecevable par arrêt en date du 16 mai 2023. La MSA souligne que l'objet de la demande de la cotisante est toujours le même, entre les mêmes parties, à savoir pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2018 avec recalcul des cotisations en tenant compte de ce statut alors que la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, elle rappelle que pour obtenir la liquidation de sa retraite il faut avoir cessé toute activité, le cumul emploi-retraite étant une dérogation qui peut être obtenue par une demande adressée à la direction départementale des territoires dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date d'effet de la liquidation de la retraite. Elle souligne que Madame [E] [W] [O], qui a bénéficié dans un premier temps d'une retraite personnelle à titre provisoire, ne lui a jamais adressé l'accord de dérogation délivrée par la direction département des territoires, raison pour laquelle ses droits à retraite ont été suspendus, puis sa demande de retraite rejetée, la cotisante ayant poursuivi son activité professionnelle, le contrôle opéré en janvier 2023 venant confirmer à nouveau celle-ci. Elle relève que Madame [E] [W] [O] est toujours affiliée en qualité de chef d'exploitation et reste donc à ce titre redevable de ses cotisations sociales. Elle estime que les contraintes délivrées sont parfaitement justifiées, étant précisé qu'à la suite de la justification de ses revenus pour l'année 2018, la MSA a procédé à une émission rectificative en date du 23 mai 2023 portant le montant de la contrainte à la somme de 2858 euros, outre 186.70 euros de majoration sanctions. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Madame [E] [W] [O] sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une résolution amiable du conflit qui l'oppose à la MSA. Toutefois cette demande n'est absolument pas reprise par l'organisme social et la médiation réalisée par l'association « [8] » dont l'appelante justifie (pièce 10) porte en réalité sur la compréhension par Madame [E] [W] [O] de son obligation de diminuer la surface qu'elle exploite à moins de 4 ha, alors qu'elle en exploite actuellement 12, pour pouvoir cumuler retraite et revenus tirés de son exploitation. La médiation ne portant pas sur le litige dont la cour est saisie, mais sur la compréhension par la cotisante de sa dette auprès de la MSA, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer. 2. Madame [E] [W] [O] estime pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2018, suite à une demande déposée le 30 septembre 2017. Elle considère à ce titre que la contrainte qui lui est réclamée, au titre des cotisations sociales qu'elle n'a pas versées, est indue. 3. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, toutefois, par jugement en date du 2 septembre 2021, déjà tranché la question de savoir si la cotisante relevait du dispositif lui permettant de cumuler emploi et retraite pour une autre contrainte, d'un montant différent, délivrée également par la MSA en raison du non-paiement des cotisations sociales. En effet, les premiers juges ont retenus que Madame [E] [W] [O] ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime (pièce 8 de l'intimée). De plus, cette décision est devenue définitive, la cour d'appel de Grenoble déclarant l'appel irrecevable en raison du taux de ressort (pièce n°9 de l'intimée). 4. Madame [E] [W] [O] produit devant la cour deux nouvelles pièces, qui cependant ne modifient pas l'appréciation de la situation de la cotisante par rapport au moment où le pôle social de [Localité 9] a statué. Ainsi, la pièce n°7 lui rappelle qu'elle ne pourra bénéficier de sa retraite que si son activité agricole a cessé et qu'il faut qu'elle dépose une nouvelle demande, celle de 2017 ne pouvant être prise en compte. La pièce n°8 fait simplement état d'une transmission d'un de ses mails au service retraite. 5. Dès lors, il est acquis au débat que Madame [E] [W] [O] ne relève pas du dispositif cumul emploi-retraite, et que sa demande de retraite a été suspendue par l'application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime en raison de la poursuite son activité d'exploitante agricole non salariée. 6. Par ailleurs, un contrôle réalisé par la MSA le 17 janvier 2023 est venu confirmer la réalité de la poursuite de l'activité d'exploitante agricole de Madame [E] [W] [O], 24 têtes de bétail étant recensées (brebis et agneaux), 12.605 hectares étant exploités en herbage pour nourrir les animaux, les aides de la PAC ayant été parallèlement perçues, sans interruption entre 2018 et 2022 (pièce n°11 de l'intimée). 7. Madame [E] [W] [O] ne justifiant pas de la cessation de son activité, elle reste affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation et reste, à ce titre, par application des article L. 725-3 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, débitrice de cotisations sociales. 8. Par ailleurs, la contrainte litigieuse fait référence à deux mises en demeure pour les mois de juillet 2019 et mars 2020, précisant qu'elles concernent les cotisations et contributions sociales non-salariées avec les montants correspondants pour chaque période. La cotisante a donc bien été informée de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elles se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, sans qu'il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l'assiette des cotisations, qu'il s'agisse de taxation au réel ou d'office, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bien-fondé de la créance de l'organisme mais non la régularité formelle de la contrainte. La contrainte du 20 décembre 2021 est donc parfaitement régulière. 9. Mme [E] [W] [O] ayant transmis ses revenus pour l'année 2018 tardivement, la MSA a appliqué dans un premier temps une taxation forfaitaire. Cette dernière sollicite, toutefois, la validation de la contrainte pour une somme totale de 6322,40 €, afin de tenir compte des revenus 2018 de la cotisante. 10. Le jugement sera donc intégralement confirmé, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 6 322,40 €. 11. Mme [E] [W] [O] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la MSA formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Mme [E] [W] [O] de sa demande de sursis à statuer, Confirme le jugement RG n° 21/00709 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf à ramener le montant de la contrainte en date du 20 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, à la somme de 6 322,40 €, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [W] [O] aux dépens de l'appel, Déboute la MSA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1167f178dc2492b0face
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel