Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1167f178dc2492b0fad2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 867 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00539 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5Z N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 20/00572) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 29 novembre 2022 suivant déclarations d'appel des 27 décembre 2022 et 01 février 2023 Jonction du 16 mars 2023 avec le N° RG 23/00021 APPELANTE : S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Lors d'un contrôle réalisé par la DIRECCTE sur le chantier de l'extension d'un chalet situé à [Localité 7], le 5 octobre 2017, quatre personnes de nationalité ukrainienne étaient trouvées en situation de travail. Un procès-verbal pour travail dissimulé était dressé par l'inspection du travail et transmis au procureur de la République. Après transmission de la procédure à ses services, l'URSSAF notifiait une lettre d'observation à la société [6] le 14 décembre 2018 au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé et annulation de la réduction générale des cotisations, pour un montant de 22'398 € de cotisations outre 8 672 € de majorations. La société [6] faisait valoir ses observations par courrier en date du 7 janvier 2019, auquel l'inspecteur du recouvrement répondait le 1er avril 2019 en maintenant le principe et le montant du redressement. Par courrier du 28 mai 2019, la société [6] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de ce redressement. Une mise en demeure était notifiée à la société [6] le 24 décembre 2019 pour un montant de 33.130,00 €, dont 22.398,00 € de cotisations, majorés à 8.672,00 €, et 2.060,00 € de majorations de retard. Lors de sa séance du 27 mars 2020, la commission de recours amiable rejetait la contestation de la société [6] qui saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours, le 12 juin 2019, contre cette décision. Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a': - débouté la société [6] de ses demandes, - condamné la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 33.130,00 au titre des cotisations et majorations de retard, - condamné la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux dépens. Les 22 décembre 2022 et 1er février 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision. Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 16 mars 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juin 2023, déposées le 17 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : REFORMER la décision entreprise et statuant à nouveau : JUGER que la société [6] ne s'est pas rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié. A titre principal : ANNULER la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 27 Mars 2020. En conséquence, ANNULER le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prononcé à l'encontre de la société [6]. A titre subsidiaire : LIMITER le montant du redressement sur la base réelle d'une journée de travail pour les quatre salariés. CONDAMNER en tout état de cause l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [6] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [6] soutient que les quatre salariés, détachés par leur employeur auprès d'elle, étaient en attente de leur autorisation de travail auprès de la DIRECCTE. Elle affirme que ces derniers ont commencé à travailler de leur propre initiative sur le chantier, alors même qu'elle leur avait expressément donné comme consigne d'attendre la délivrance de l'autorisation de travail, qui leur a finalement été refusée. Elle explique qu'ils sont restés sur le territoire français dans l'attente de la décision de la DIRECCTE qui avait été saisie d'un recours gracieux de sa part et qu'à l'annonce de sa décision de rejet, ils sont repartis dans leur pays au frais de la société. Elle souligne que ces salariés ont fait l'objet d'un licenciement de leur employeur ukrainien pour n'avoir pas respecté l'interdiction qu'il leur avait été faite de travailler avant l'obtention de l'autorisation de travail. Elle estime donc que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, soulignant, à ce titre, qu'à ce jour le Procureur de la République n'a donné aucune suite au procès-verbal transmis par l'inspection du travail. A titre, subsidiaire, la société [6] s'oppose à la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF qu'elle estime disproportionnée en indiquant que ces salariés n'ont travaillé qu'une journée et qu'elle rapporte bien la preuve de leur départ de France dès le 18 octobre 2017, ce qui permet de calculer le montant du redressement sur la base réelle. L'URSSAF RHONE-ALPES, par ses conclusions d'intimée déposées le 29 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF RHONE-ALPES expose que la société [8] basée en Ukraine avait déposé auprès de la DIRECCTE une demande d'autorisation de travail pour quatre ouvriers les 29 septembre et 2 octobre 2017. Lors de l'instruction du dossier, il a été mis en évidence qu'une demande avait été faite le 29 mars 2017 pour trois autres ouvriers, mais que contrairement à la demande de la DIRECCTE aucun bulletin de paie n'avait été transmis, la société [8] indiquant que la mission avait été abandonnée. Elle souligne que le contrôle du 5 octobre 2017 a permis de confirmer la présence de travailleurs ukrainiens qui ne disposaient d'aucune autorisation de travail et pour lesquels aucune déclaration préalable de détachement, ni aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite. Elle précise que les explications des associés de la société sont apparues particulièrement contradictoires, peu précises et qu'aucune des pièces sollicitées par l'inspection du travail n'a été transmise par la société ce qui a justifié le procès-verbal pour travail dissimulé. A ce titre, elle rappelle que le procès-verbal ayant été établi par les agents de l'inspection du travail, elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la procédure. Elle relève également que les déclarations préalables à l'embauche ont été faites le 12 octobre 2017 et que la déclaration complète de détachement mentionnant un des associés comme représentant en France, a été déposée le 16 octobre, soit postérieurement, pour chaque déclaration, au contrôle effectué sur le chantier de [Localité 7]. Elle souligne que les salariés déclarent avoir été sur les chantiers plusieurs jours avant le contrôle et qu'ils y sont restés postérieurement à celui-ci. En ce qui concerne le caractère forfaitaire du redressement, elle estime qu'aucun élément ne permet de déterminer de façon certaine le montant des rémunérations versées ou la durée exacte d'emploi des quatre salariés contrôlés. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Par ailleurs, l'article L; 8221-5 du code du travail dispose qu'«'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article'L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'». 2. En l'espèce, le 5 octobre 2017 les services de la DIRECCTE ont réalisé un contrôle inopiné sur un chantier situé à [Localité 7] où ils ont constaté la présence de quatre personnes de nationalité ukrainienne, en situation de travail. Après investigations, il est apparu que ces derniers étaient salariés auprès de la société [8], en Ukraine, et qu'ils travaillaient pour le compte de la société [6], les deux sociétés ayant le même dirigeant (pièce 1 de l'intimée). 3. La société [6] prétend que ces salariés étaient en attente de recevoir les autorisations de travail et de déclarations préalables de détachement qui avaient été sollicitées auprès des autorités compétentes et qu'ils ont débuté le chantier de leur propre chef, en violation des consignes données. 4. Elle transmet à ce titre, les déclarations préalables de détachement établies en Ukraine le 28 septembre 2017 (pièces 4, 5 et 6 de l'appelante) sans, toutefois justifier de la transmission de ces documents à la DIRECCTE. Par ailleurs, l'URSSAF indique, sans que la société [6] ne le conteste, que la DIRECCTE a refusé de délivrer les autorisations de travail le 6 octobre 2017. 5. En outre, l'URSSAF souligne que les auditions de M. [J] (dirigeant), M. [C] (charpentier assurant la surveillance du chantier à [Localité 7]) et Mme [J] présentaient des contradictions sur la date de fin d'activité des salariés ukrainiens, celle-ci étant fixé soit le 15 octobre soit le 16 octobre, selon les interlocuteurs. De même, elle relevait également des contradictions entre les déclarations des salariés indiquant qu'ils étaient là depuis trois jours, au moment du contrôle, alors que M. [J] soutenait qu'ils étaient arrivés le 5 octobre au matin. Enfin, l'employeur n'a jamais justifié de manière précise et circonstanciée le nombre de jours de travail et les horaires des salariés. 6. Dès lors, le travail dissimulé reproché à la société [6] apparaît parfaitement caractérisé et l'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de l'emploi des salariés, ainsi que les horaires effectués, justifie qu'un redressement forfaitaire soit réalisé. 7. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 8. La société [6] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 20/00572 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens de l'appel, Condamne la société [6] à verser à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1167f178dc2492b0fad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel