Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1168f178dc2492b0fad8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07366 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N337 S.A.R.L. BC RENOVATION C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Septembre 2021 RG : F 19/03083 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société BC RENOVATION [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [B] [F] né le 10 Septembre 1964 à [Localité 3] (ITALIE) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Allaix & Associés était spécialisée dans les travaux de peinture et de rénovation. Elle a embauché M. [B] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, en qualité de compagnon professionnel. Le 23 janvier 2014, M. [F] était victime d'un accident du travail. Par décision du 19 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [F] la qualité de travailleur handicapé, pour la période allant de cette date et jusqu'au 31 juillet 2020. Du 1er décembre 2018 au 12 avril 2019, M. [F] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 15 avril 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de peintre, en indiquant que M. [F] « pourrait occuper un poste de reclassement sans travail bras au-dessus des épaules, sans utilisation d'outils vibrants, sans manutention manuelle répétée > 10 kg, sans gestes répétés ou en force des membres supérieurs, sans travail nécessitant une préhension fine. Apte à bénéficier d'une formation en vue d'occuper un poste adapté. » Par courrier recommandé du 21 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2019. Par courrier recommandé du 7 juin 2019, la société Allaix & Associés a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue du 6 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes en versement de l'indemnité spécifique de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. Par suite d'une transmission universelle du patrimoine le 27 mai 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré de la société Allaix & Associés à la société BC Rénovation. Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés à payer à M. [F] : 4 438 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement, 3 944,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 394,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement. Par déclaration du 5 octobre 2021, la société BC Rénovation a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer sa disposition la condamnant à payer à M. [F] 4 438 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement, 3 944,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 394,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la société BC Rénovation demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 septembre 2021, de débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [B] [F] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions et, en outre, de condamner la société BC Rénovation à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure de mise en état était prononcée le 14 mai 2024. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement En droit, les demandes de M. [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, quand bien même il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. En effet, au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (en ce sens, notamment : Cass. Soc., 2 octobre 2019 ' pourvoi n° 18-20.069). En l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il n'incombe pas à l'employeur d'apporter la preuve que le médecin du travail lui a dissimulé des informations par rapport à sa décision de prononcer l'inaptitude de M. [F] mais à ce dernier de démontrer que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement. Par ailleurs, la qualité de travailleur handicapé reconnu à M. [F] ne saurait donner lieu à application de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le 15 avril 2019, le médecin du travail a adressé un courrier au médecin traitant de M. [F], afin de lui annoncer qu'il déclenchait la procédure d'inaptitude, liée partiellement à l'accident du travail du 23 janvier 2014 (pièce n° 7 de l'intimé). Toutefois, la société BC Rénovation n'a pas eu connaissance de ce courrier, couvert par le secret médical. M. [F] conclut que la société Allaix & Associés avait nécessairement connaissance du fait qu'il avait été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2014, ce qui n'est pas contesté. M. [F] allègue que cet accident du travail lui a occasionné une lésion à l'épaule droite, ce qui toutefois n'est pas établi : en effet, il ne produit aucune pièce de nature médicale à ce sujet. A plus forte raison, il n'établit pas que son employeur avait connaissance de la nature des lésions causées par l'accident du travail. En conséquence, M. [F] ne peut pas déduire de la teneur de l'avis d'aptitude du 17 septembre 2015, des conclusions du médecin du travail à l'occasion de la visite de pré-reprise du 27 février 2018 et de l'avis d'inaptitude du 15 avril 2019 (pièces n° 2, 19 et 20 de l'intimé) que l'employeur avait connaissance du lien de causalité partielle entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude, d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'employeur a eu accès aux informations contenues dans le paragraphe « notes prises lors de l'examen » des fiches établies par le médecin du travail les 17 septembre 2015 et 27 février 2018. M. [F] fait encore observer que des échanges sont intervenus entre le médecin du travail et la société Allaix & Associés pour aménager son poste de travail. Il produit deux courriers adressés par le médecin du travail à son médecin traitant (pièces n° 15 et 16 de l'intimé) mais ceux-ci sont couverts par le secret médical et l'employeur n'a pas pu en avoir connaissance. Si, après la visite de pré-reprise du 27 février 2018, le médecin du travail signale qu'il a eu un entretien téléphonique avec l'employeur le 14 mars 2018 (pièce n° 20 de l'intimé), ce fait ne permet pas de démontrer que l'employeur avait connaissance du lien de causalité partielle entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude, laquelle n'était alors pas encore constatée. A l'issue de la visite de pré-reprise du 13 mars 2019, le médecin du travail a adressé à M. [F] un compte-rendu mentionnant qu'il y avait lieu d' « envisager l'inaptitude au poste » (pièce n° 21 de l'intimé). Toutefois, ce document ne fait aucunement référence à l'accident du travail du 23 janvier 2014. De même, le fait, qui n'est pas contesté par la société BC Rénovation, qu'il y a eu un échange entre le médecin du travail et l'employeur avant la déclaration d'inaptitude du 15 avril 2019, n'est pas susceptible de permettre d'établir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement, alors même que la teneur de cet échange n'est pas établie. En définitive, M. [F] échoue à rapporter la preuve que l'employeur avait connaissance du fait que son inaptitude, constatée médicalement le 15 avril 2019, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail qui a eu lieu le 23 janvier 2014. Dès lors, il ne peut pas réclamer l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail à son bénéfice. Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. 2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [F], partie perdante à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société BC Rénovation en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement du 21 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société BC Rénovation venant aux droits de la société Allaix & Associés de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette les demandes de M. [B] [F] ; Condamne M. [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. [B] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile Rejette la demande de la société BC Rénovation en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1226-14 du code du travail.article L 1226-14 du code du travail à son bénéfice. Learticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail
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- 11 octobre 2024
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670a1168f178dc2492b0fad8
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