Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1168f178dc2492b0fada
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07420 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4AU [F] C/ Entreprise FERMETURE [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Septembre 2021 RG : 20/01201 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 APPELANT : [I] [F] né le 18 Juin 1993 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société FERMETURE [V] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Fermetures [V] exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Le 14 novembre 2018, M. [I] [F] a signé une convention de formation continue avec l'organisme de formation Greta Nord Isère, afin de préparer le diplôme de C.A.P. serrurier-métallier. La société Fermetures [V] a embauché M. [I] [F] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour la période allant du 15 novembre 2018 eu 26 juin 2019. Elle fait application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597). Par requête reçue le 22 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en faisant valoir que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du 26 juin 2019. Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le contrat de travail de M. [I] [F] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 ; - condamné l'entreprise Fermetures [V] représentée par M. [V] [W] à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes : 1 184,48 € brut au titre du paiement du mois de juillet, outre 118,44 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 184,48 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 118,44 euros brut au titre des congés payés afférents, 296,10 euros au titre de l'indemnité de l'indemnité de licenciement, 100 euros au titre des dommages et intérêts - condamné l'entreprise Fermetures [V], représentée par M. [V] [W] à verser à Maître Roxane Mathieu, avocat de M. [I] [F], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ; - constaté que M. [I] [F] a un trop-perçu de 2 266 euros euros qui sera déduit de l'ensemble des sommes dues ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné l'entreprise Fermetures [V] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il : - a constaté qu'il avait un trop-perçu de 2 266 euros euros qui sera déduit de l'ensemble des sommes dues ; - l'a débouté de sa demande au titre de l'activité dissimulée ; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - a condamné l'entreprise Fermetures [V] représentée par M. [V] [W] à lui verser 100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [I] [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 14 septembre 2021 s'agissant des chefs de jugements critiqués et, statuant à nouveau, de condamner la société Fermetures [V] à lui payer les sommes de : - 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 7 106,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens. La société Fermetures [V], intimée, n'a pas conclu. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputé s'approprier les motifs du jugement. Pour l'exposé des moyens de M. [F], la Cour se réfère aux dernières conclusions de cette partie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. L'article L. 8223-1 du code du travail ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [V] [W], exploitant l'entreprise individuelle Fermetures [V], n'allègue pas avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche, ni avoir délivré un bulletin de paie à M. [F] pour la prestation de travail fournie courant juillet 2019. M. [W] soutient qu'il n'a pas versé le salaire dû pour le mois de juillet 2019, car il avait versé à M. [F], au titre du contrat de professionnalisation, une rémunération supérieure à ce qu'il devait lui payer. Toutefois, la réalité de ce trop-perçu par le salarié n'est pas démontrée. En outre, même à le supposer avéré, ce fait ne dispensait pas l'employeur, qui a décidé de faire travailler M. [F] au-delà du terme du contrat de professionnalisation d'établir alors la déclaration préalable à l'embauche et de délivrer un bulletin de paie. M. [W] s'est ainsi intentionnellement soustrait à ses obligations et M. M. [F] a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail. En retenant que le montant d'un mois de salaire brut est de 1 184,48 euros, cette indemnité s'élève donc à 7 106,58 euros (dans la limite de ce que M. [F] réclame). Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [F] fait valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, à travers divers agissements qu'il convient d'examiner successivement. S'agissant de l'absence de versement du salaire dû pour le mois de juillet 2019, M. [F] n'allègue pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le jugement du conseil de prud'hommes, qui a condamné l'entreprise [V] Fermetures à lui verser ce salaire. S'agissant de l'absence de remise des documents de fin de contrat, que ce soit au titre du contrat de professionnalisation ou du contrat de travail, ainsi que de transmis le contrat de professionnalisation à l'organisme de formation, la Cour retient que l'employeur a ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. M. [F] allègue que c'est le fils de M. [W] qui a réglé, par virement, le mois de janvier 2019, sans le démontrer et alors que ce fait ne saurait caractériser une faute de la part de l'employeur. S'agissant de l'absence de remise de bulletins de paie, M. [F] n'allègue pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par la condamnation, prononcée par la Cour, de l'employeur à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé. Dès lors, alors que l'absence de remise des documents de fin de contrat a causé un préjudice à M. [F], qui n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi, ce préjudice sera justement réparé par le versement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 3. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse La disposition du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon disant que le contrat de travail de M. [I] [F] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 n'a pas été attaqué par la voie de l'appel, elle est donc désormais définitive. La relation de travail a pris fin à la fin du mois de juillet 2019, selon l'indication de M. [F]. La rupture du contrat est intervenue sans que l'employeur n'ait énoncé les motifs de celle-ci, elle s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut de réintégration dans l'effectif de la société Fermetures [V], M. [F] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable en juillet 2019, compte tenu de l'ancienneté de M. [F] dans l'entreprise au moment du licenciement (moins d'un an), le montant de l'indemnité est plafonné à 1 mois de salaire brut (soit 1 184,48 euros). En considération de l'âge du salarié (26 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par M. [F], du fait de la perte injustifiée de son emploi, sera justement indemnisé par le versement de la somme de 500 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 4. Sur la disposition du jugement constatant un trop-perçu au bénéfice du salarié M. [F] critique la disposition du jugement du conseil de prud'hommes constatant qu'il a un trop-perçu de 2 266 euros euros, qui sera déduit de l'ensemble des sommes dues. La Cour relève que les premiers juges ont effectué cette constatation alors qu'aucune des parties ne leur demandait de statuer sur ce point. Dès lors, cette disposition du jugement sera infirmée. 5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [W], exploitant l'entreprise individuelle Fermetures [V], partie perdante à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile Pour un motif tiré de l'équité, il sera condamné à payer à M. [F] 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a : - condamné l'entreprise Fermetures [V] représentée par M. [V] [W] à verser à M. [I] [F] 100 euros au titre des dommages et intérêts ; - constaté que M. [I] [F] a un trop-perçu de 2 266 euros euros qui sera déduit de l'ensemble des sommes dues ; - débouté M. [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Condamne M. [V] [W], exploitant l'entreprise individuelle Fermetures [V], à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes : - 7 106,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [V] [W], exploitant l'entreprise individuelle l'entreprise Fermetures [V], aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [V] [W], exploitant l'entreprise individuelle l'entreprise Fermetures [V], à payer à M. [I] [F] 1 300 euros, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail. En retenant que larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700-2 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 8223-1 du code du travail ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1168f178dc2492b0fada
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