Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1168f178dc2492b0fadc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07473 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4EU [N] C/ SA à Conseil d'Administration MOUFLON S.A. APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Juillet 2021 RG : 19/00465 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 APPELANT : [E] [N] né le 19 Mars 1977 à [Localité 5] ( RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023928 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société MOUFLON [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christel-Marie CHABERT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Mouflon exploite un supermarché à [Localité 6] (Rhône) et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Elle a embauché M. [E] [N] dans le cadre d'un contrat de qualification à compter du 2 mai 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 2 mai 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sur un poste de réceptionnaire. Le 23 octobre 2018, M. [N] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, à compter de cette date et jusqu'au 23 février 2021. Par requête reçue le 19 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Mouflon de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - laissé les entiers dépens à la charge de M. [N]. Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [E] [N] demande à la Cour de : - infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Lyon en tant qu'il déboute M. [N] de ses demandes, - résilier le contrat de travail, - condamner la société Mouflon à lui payer : 2 300 euros d'indemnités de congé payé sur les deux années précédentes, 30 000 euros d'indemnité de licenciement, 20 000 euros en paiement des formations qu'il aurait dû faire, 2 400 euros de paiement des primes, 20 000 euros de paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du traitement qui lui est réservé dans l'entreprise. - condamner la société Mouflon à lui remettre les documents relatifs à la résiliation du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner la société Mouflon au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société Mouflon demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui seraient accordés à M. [N] sans que cette somme ne puisse dépasser le plancher légal d'indemnisation fixé à 3 mois, - réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées au titre de chacune des autres demandes indemnitaires de M. [N] Reconventionnellement, - infirmer le jugement entrepris et condamner M. [N] à verser la somme de 1 500 euros à la société Mouflon pour procédure abusive, - condamner M. [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés M. [N] n'articule, dans ses conclusions, aucun fait propre à fonder sa prétention au paiement de l'indemnité de congés payés sur deux années. Au visa de l'article 6 du code de procédure civile, cette demande ne peut qu'être rejetée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés. 1.2. Sur la demande en paiement de formations En droit, au visa de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi. En outre, il appartient au salarié de justifier du préjudice qui a été causé par le non-respect de l'obligation de formation (en ce sens : Cass. Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.796). En l'espèce, M. [N] indique qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis qu'il a été embauché par la société Mouflon. Le contrat de travail de M. [N] a débuté le 2 mai 2002. La société Mouflon établit que le salarié a bénéficié des formations suivantes : - utilisation du tire-palette le 30 novembre 2002 - gestes et postures dans le travail le 30 novembre 2007 - en matière de sécurité, les 18 et 23 janvier 2018, 7 mars 2018, 28 avril 2018, 26 mai 2018 (pièces n° 31, 32, 32 bis de l'intimée). M. [N] était placé en arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 23 février 2021. Ainsi, la société Mouflon établit que, contrairement à l'allégation de M. [N], ce dernier a bénéficié d'actions de formation au cours de l'exécution de son contrat de travail. Dans ces circonstances, M. [N] n'allègue pas avoir subi un préjudice qui aurait été occasionné par un manquement de son employeur à l'obligation de formation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de formations. 1.3. Sur la demande en paiement de primes M. [N] n'articule, dans ses conclusions, aucun fait propre à fonder sa prétention au paiement de primes, dont au surplus il n'indique pas même l'objet. Au visa de l'article 6 du code de procédure civile, cette demande ne peut qu'être rejetée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de primes. 1.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination En droit, en vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [N] souligne que son employeur a manqué à son égard à son obligation de formation et n'a pas revalorisé sa rémunération, à la différence du traitement réservé aux autres salariés de l'entreprise, et ce à raison de son âge. Toutefois, d'une parte, la Cour a retenu que la société Mouflon a fait bénéficier à M. [N] des actions de formation, contrairement à l'allégation de ce dernier ; d'autre part, M. [N] ne verse aux débats aucun de ses bulletins de paie, si bien qu'il ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination qui serait caractérisée par l'absence de revalorisation de son salaire. M. [N] indique encore que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en particulier concernant le maniement de son équipement de travail, ce qui a été à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2018. Toutefois, d'une part, M. [N] ne produit aucune pièce relative aux circonstances de cet accident du travail ; d'autre part, la société Mouflon démontre que le salarié a bénéficié des formations suivantes : utilisation du tire-palette, gestes et postures dans le travail et, quelques mois avant la survenue de l'accident, en matière de sécurité, et qu'elle lui a fourni des chaussures de sécurité et des paires de gants (pièce n° 38 de l'intimé), si bien qu'il n'est pas établi que l'accident du travail ait été causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En définitive, l'appelant ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au surplus, il ne démontre aucun lien entre les prétendus faits de discrimination allégués et son âge invoqué comme critère discriminant. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'un traitement discriminatoire. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040). S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur. En l'espèce, M. [N] sollicite la résiliation de son contrat de travail à raison de graves manquements imputés à la société Mouflon, à savoir le non-respect de l'obligation de formation, l'absence de revalorisation de son salaire et l'atteinte au principe de non-discrimination. Toutefois, la Cour a retenu qu'aucun grief n'est caractérisé, si bien que l'appelant ne démontre pas la matérialité des manquements imputés à l'employeur. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande subséquente en indemnité de licenciement. 3. Sur la demande de l'intimée en dommages et intérêts pour procédure abusive La Cour confirmera le jugement déféré sur appel de M. [N], en ce qu'il a débouté ce dernier de toutes ses demandes. Elle relève que M. [N] ne produit aucune pièce de nature à établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, contrairement aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, et encore que M. [N] n'a pas même conclu sur le bien-fondé de ses demandes en paiement de l'indemnité de congés payés et en paiement de primes. Dans ces circonstances, M. [N] a abusé de son droit à agir en justice, occasionnant à la société Mouflon un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts. 4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [N], partie perdante à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Mouflon en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement du 26 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ; Ajoutant, Condamne M. [E] [N] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [E] [N] à payer à la société Mouflon 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes de M. [E] [N] et de la société Mouflon en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1134-1 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1168f178dc2492b0fadc
Données disponibles
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- Résumé officiel