Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1168f178dc2492b0fae2
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 674 712 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08358 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MC
[T]
C/
SASU 3H DISTRIBUTION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F 19/01453
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[Y] [T]
née le 03 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société 3H DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société 3H Distribution (ci-après, la société) est une filiale du groupe Canon, chargée de la commercialisation des machines Canon dans la région Rhône Alpes.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture.
Elle a embauché Mme [Y] [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2015, en qualité d'ingénieure commerciale catégorie cadre.
Le 22 septembre 2016, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et ce, jusqu'au 23 juin 2017.
Par courrier du 15 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2017.
Par courrier du 30 mai 2017, Mme [T] a été licenciée dans les termes suivants :
« (') Vous êtes en situation d'absence de l'entreprise de votre poste d'Ingénieur Commercial que vous occupez depuis plus de 8 mois (cf. Dernier avis d'arrêt de travail en notre possession du 12/05/2017 au 23/06/2017) et ce sans interruption à ce jour.
Nous avons réceptionné de la part de votre Médecin traitant des arrêts de travail ininterrompus pour motifs de maladie d'origine non professionnelle comme mentionnés ci-dessous : (')
Compte tenu de l'importance du secteur qui vous est confié avec plus de 200 moteurs d'impressions hors imprimantes et grands formats (Région lyonnaise avec notamment [Localité 7] et [Localité 6]), avec des comptes stratégiques (FIRALP, OPTEVEN, ') et des comptes majeurs en parc (LBA THIVEL, HILAIRE, SERF, des Mairies'), nécessitant une présence clientèle et un suivi commercial particulièrement régulier, nous avons été contraints de pallier à votre absence par la mise en gérance temporaire de votre secteur.
Cette mise en gérance est effective depuis votre absence en 2016 étant précisé que vos absences courant du 2ème semestre 2016 jusqu'en mai 2017 ont nécessité préalablement des mesures palliatives visant à assurer votre remplacement temporaire.
Cette situation précaire et temporaire liée à votre absence prolongée et ininterrompue perturbe fortement le fonctionnement de l'entreprise.
Ces perturbations nécessitent à ce jour une embauche définitive, compte tenu de la dégradation sensible des résultats commerciaux du district (CA cumulé à fin avril 2016 de 897K€ représentant 97.53 % du budget qui passe en 2017, pour la même période, à 561K€ représentant 61.03 % du budget) ainsi que la dégradation du résultat global d'exploitation de l'entreprise sur la même période (à savoir en 2016 un profit avant impôts de 192K€ et seulement 65K€ en 2017). (')
Par requête du 28 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial, notamment des rappels de salaire et d'heures supplémentaires.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
13 780,17 euros bruts au titre du préavis outre 1 378,01 euros bruts de congés afférents ;
36 747,12 euros nets au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
13 780,17 euros bruts au titre du préavis outre 1 378,01 euros bruts de congés afférents ;
36 747,12 euros nets au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En tout état de cause :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
1 500 euros bruts à titre de rappel de prime ;
21 196 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaire outre 2 119,6 euros bruts de congés payés afférents ;
8 478,40 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 847,8 euros bruts de congés payés afférents ;
27 560,34 euros au titre du travail dissimulé ;
Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de solde et bulletins de paie rectificatifs ;
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur l'intégralité des demandes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation ;
Condamner la société à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 ;
La débouter de toutes ses demandes incidentes ;
Condamner la société aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mai 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et de l'infirmer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
La condamner aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de rappel de prime
En application de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de travail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de travail prévoit en son article 7 une rémunération définie comme suit :
« « En contrepartie de ses services, Mademoiselle [Y] [T] percevra un salaire mensuel brut de 1500 € (Mille cinq cent euros).
Par ailleurs, Mademoiselle [Y] [T] bénéficiera d'un intéressement individuel défini unilatéralement et périodiquement par la Direction en fonction des impératifs commerciaux de la société. Tous les mois, en contrepartie du respect de la durée légale du travail, Mademoiselle [T] percevra au minimum le salaire mensuel correspondant au minimum conventionnel.
Il est entendu que cette rémunération constitue dans son ensemble une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de l'activité de Mademoiselle [Y] [T] dans le cadre de l'horaire légal ainsi que tous les dépassements d'horaires qu'elle pourra être amenée à effectuer compte tenu de la nature de ses fonctions, de la disponibilité qu'implique la nature commerciale de son activité et de la latitude dont elle dispose dans l'organisation de son travail. »
Il est constant qu'outre ces éléments de salaire, la société a versé à Mme [T] une prime dite « NMC » (Niveau de marge contributive) de 300 euros mensuels jusqu'en décembre 2016 inclus.
Dans la mesure où le paiement de cette prime avait été annoncé dans la lettre d'embauche adressée par la société à l'appelante en date du 19 février 2015, et où elle a été régulièrement payée par l'employeur pendant 20 mois, la commune intention des parties était de lui conférer un caractère contractuel. L'employeur aurait donc dû en poursuivre le paiement jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros à ce titre.
2-Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En application de l'article L.3121-36, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
La salariée conclut au caractère illicite de la convention de forfait prévue par l'article 7 du contrat de travail et l'employeur soutient que ses salariés ne travaillent pas sous le régime du forfait et que le temps de travail de Mme [T] était donc de 151,67 heures par mois, comme indiqué sur ses bulletins de salaire.
Mme [T] fait valoir qu'elle travaillait constamment au moins 9 heures par jour et que sur les 50 semaines au service de la société, elle a donc effectué 500 heures supplémentaires non rémunérées.
Elle se prévaut ainsi d'un décompte suffisamment précis des heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce dernier ne peut faire valoir aucun outil de contrôle des heures de travail, mais conteste la valeur probante des courriels produits par la salariée en pièce 27, alors qu'il lui revient d'apporter la contradiction au décompte effectué par celle-ci en vertu des dispositions de l'article L.3171-4 ci-dessus rappelé.
De même, au vu des termes de l'article 7 du contrat de travail sus rappelés, excluant formellement le paiement des heures supplémentaires que Mme [T] pourrait être amenée à effectuer en raison de la nature de ses fonctions, l'employeur ne peut utilement soutenir qu'il n'a ni demandé à Mme [T] d'effectuer des heures supplémentaires, ni implicitement consenti à leur réalisation.
En conséquence, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué la totalité des heures dont elle sollicite le paiement. L'employeur ne contestant pas le mode de calcul du rappel de salaire, il sera fait droit à sa demande, en infirmation du jugement.
3-Sur la contrepartie obligatoire en repos
En vertu de l'article L.3121-11 du code du travail applicable lors de la conclusion du contrat de travail, puis de l'article L.3121-30 du même code applicable depuis le 10 août 2016, les heures accomplies au-delà du contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
L'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est constant que la société employait plus de 20 salariés au moment de la relation contractuelle.
Le contingent annuel était de 220 heures, si bien que Mme [T] peut prétendre au paiement de 30 heures par an, soit 60 heures au total, soit 1 816,80 euros, outre 181,68 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4-Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l'espèce, la rédaction de l'article 7 du contrat de travail, qui vise explicitement à exclure tout paiement d'heures supplémentaires tout en reconnaissant que la salariée pourra être amenée à en réaliser compte tenu de la nature de ses fonctions et de la disponibilité qu'elles supposent, caractérise l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations fiscales et sociales en la matière.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité demandée par la salariée, en infirmation du jugement.
5-Sur le licenciement
5-1-Sur la demande de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis pour licenciement nul
Mme [T] soutient que son licenciement serait nul, en ce que la dégradation de son état de santé aurait été causée par des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or aucune disposition légale ne prévoit que de tels manquements entacheraient de nullité le licenciement, même pour absence prolongée du salarié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5-2-Sur les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
L'absence du salarié pour maladie ne peut justifier un licenciement. En revanche, une absence prolongée du salarié ou des absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Pour justifier le licenciement, il faut donc que trois conditions soient réunies :
- le salarié doit fait l'objet d'absences répétées ou d'une absence prolongée ;
- l'absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l'entreprise ;
- le remplacement définitif du salarié absent doit intervenir à une date proche du licenciement, ou dans un délai raisonnable.
En l'espèce, l'employeur fonde le licenciement sur les arrêts de travail ininterrompus de Mme [T] pour maladie qui perturberaient fortement le fonctionnement de l'entreprise et nécessiteraient une embauche définitive.
La société prétend avoir recruté M. [B] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires dès le 2 juin 2017 pour assurer le remplacement de Mme [T]. Pour en rapporter la preuve, il ne produit que le contrat de travail de M. [B].
Ce seul document, même signé des deux parties ne peut permettre d'établir avec certitude que le salarié a bien pris ses fonctions, d'autant que Mme [T] verse aux débats un extrait du profil LinkedIn de M. [B] dont il ressort qu'à cette date il était responsable commercial chez Toshiba et qu'à compter d'août 2017, il a travaillé en qualité d'ingénieur d'affaires chez Riso France.
La cour considère que la société échoue donc à démontrer qu'elle a procédé au remplacement définitif de Mme [T] dans un délai raisonnable. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-1 du code du travail et à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du même code, en infirmation du jugement.
La cour relève que l'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; il sera fait droit à la demande de Mme [T].
Quant aux dommages et intérêts, l'article L.1235-3 applicable au présent litige prévoit que leur montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (2 ans), de son âge au moment de la rupture 37 ans), de son état d'invalidité de catégorie 2 et des circonstances de la rupture, la société sera condamnée à lui verser la somme de 33 000 euros à ce titre.
La société devra remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans astreinte, cette demande n'étant pas étayée.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
7- Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 4 juin 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
8-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [T] de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société 3H Distribution à verser à Mme [Y] [T] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de rappel de prime, outre 150 euros de congés payés afférents ;
21 196 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 119,60 euros de congés payés afférents ;
1 816,80 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 181,68 euros de congés payés afférents ;
27 560,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
13 780,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 378,01 euros de congés payés afférents ;
33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019;
Enjoint à la société 3H Distribution de remettre à Mme [Y] [T] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ;
Ordonne à la société 3H Distribution de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [Y] [T], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société 3H Distribution ;
Condamne la société 3H Distribution à payer à Mme [Y] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1232-1 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 7 du contrat de travail et larticle L.3121-28 du code du travail dispose que constiarticle 7 du contrat de travailarticle 7 du contrat de travail sus rappelésarticle L3171-4 du code du travail quarticle L.3121-27 du code du travail.article L.8223-1 du code du travailarticle L.3121-11 du code du travail applicable lors dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail et à des dommages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1168f178dc2492b0fae2
Données disponibles
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- Résumé officiel