Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1169f178dc2492b0faec
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 83 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02113 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYM
Minute n° 24/00162
S.A. CIC EST
C/
[R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/01332
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2008, M. [W] [R] a souscrit au bénéfice de la SA Banque CIC Est, d'une part, un acte de cautionnement solidaire d'une durée de 84 mois pour garantir à hauteur de 38.400 euros un prêt n°00038737610 de 80.000 euros consenti à la SARL Lorscheider dont il était le gérant, et, d'autre part, un acte de cautionnement solidaire d'une durée de 84 mois pour garantir à hauteur 72.000 euros un prêt de restructuration n°00038737611 de 150.000 euros consenti à la SARL Lorenzini, et enfin, un acte de cautionnement pour garantir tous engagements de la SARL Lorscheider dans la limite de 30.000 euros.
Les SARL Lorenzini et Lorscheider ont fait l'objet d'une fusion absorption avec transmission de patrimoine à la SARL Dehlinvest, dirigée par M. [R]. Cette dernière a changé de dénomination pour devenir la SARL Lorscheider-Lorenzini
Par actes de délégation parfaite de créance du 14 mars 2012, les deux prêts consentis par la SA Banque CIC Est ont été repris par la SARL Lorscheider-Lorenzini.
Par un jugement du 1er octobre 2015, la SARL Lorscheider-Lorenzini a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2015, la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance au titre de la liquidation judiciaire.
Le 2 novembre 2015, la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [R] de procéder au règlement d'une somme globale de 18.371,91 euros au titre de l'ensemble des contrats de prêt et garanties de tout engagement du cautionné. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte du 17 septembre 2019, la SA Banque CIC Est a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir:
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes:
*6.312,91 euros au titre du solde du prêt n°00038737610, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 09 août 2019;
*11.837 euros au titre du solde du prêt n°00038737611, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 09 août 2019;
*3.033,28 euros au titre du solde débiteur n°00038737601, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 09 août 2019;
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sur le fondement de l'article 1154 du Code civil;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2021, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture. Il a invité la SA Banque CIC Est à produire divers éléments et à faire part de ses observations sur la validité des engagements de caution de M. [R].
Par ses dernières conclusions du 20 juillet 2021, la SA Banque CIC Est a porté à 3.000 euros sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et a maintenu pour le surplus ses demandes initiales.
Par jugement contradictoire rendu le 01 août 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- débouté la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la SA Banque CIC Est aux dépens;
- condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 août 2022, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 14 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de:
- faire droit à l'appel;
- infirmer le jugement entrepris;
En statuant à nouveau,
- condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes:
*6.312,91 euros au titre du solde du prêt n°00038737610 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 août 2019;
*11.837 euros au titre du solde du prêt n°00038737611 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 août 2019;
*3.033,28 euros au titre du solde du prêt n°00038737601 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 août 2019;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande, subsidiairement à compter du jugement, et infiniment subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives du 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de:
- dire l'appel de la SA Banque CIC Est mal fondé ;
En conséquence,
- débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Subsidiairement dans le cas où la cour estimerait que la SA Banque CIC Est est en droit de se prévaloir des cautionnements en question :
-dire et juger que la SA Banque CIC Est ne saurait se prévaloir d'un autre cautionnement que celui du prêt contracté pour les engagements de la seule SARL Lorscheider;
- dire et juger que la SA Banque CIC Est n'apporte aucunement la preuve du montant de sa créance;
A titre subsidiaire,
- dire que la SA Banque CIC Est est déchue de ses droits à intérêts pour la période postérieure au mois de février 2015 jusqu'à ce jour;
- inviter dans ce cas la SA Banque CIC Est à recalculer sa créance;
- condamner en toute hypothèse la SA Banque CIC Est à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée contre la caution
* Sur le bien-fondé en son principe de la demande
La caution qui s'est engagée à rembourser un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit par une société avant qu'elle ne soit absorbée, peut valablement être poursuivie par le prêteur en paiement de la dette postérieurement à la fusion dès lors que la dette est née avant la fusion, peu important la date d'exigibilité.
Les contrats de prêts souscrits auprès de la SA Banque CIC Est le 18 décembre 2008, l'un par la SARL Lorscheider et l'autre part la SARL Lorenzini, ainsi que l'acte de cautionnement couvrant tous engagements de la SARL Lorscheider dans la limite de 30.000 euros comportent chacun une clause comportant les dispositions suivantes, invoquées par la SA Banque CIC Est à l'appui de ses prétentions: «la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. (') La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné ainsi que le changement de forme juridique du cautionné ou de la banque n'emportera pas la libération de la caution.» Ces dispositions ont été signées par M. [R] en sa qualité de caution.
Le cautionnement consenti le même jour au bénéfice de la SARL Lorscheider par M. [R] pour tous les engagements de cette dernière comporte également une clause selon laquelle le cautionné reste tenu envers la SA Banque CIC Est «en cas de changement de forme du cautionné».
Il résulte des extraits du BODACC du 11 mars et du 1er avril 2011 que la SARL Lorenzini et la SARL Lorscheider ont été dissoutes avec la précision pour chacune : «suite à la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main». Les actes de délégation parfaite de créance du 14 mars 2012 précisent dans leur exposé que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une dissolution anticipée sans liquidation par leur associé unique, la SARL Dehlinvest, le 18 octobre 2010 avec transmission universelle du patrimoine de chacune des sociétés dissoutes à la SARL Dehlinvest.
Les parties s'accordent pour préciser que la SARL Dehlinvest a changé de dénomination sociale et est devenue la SARL Lorscheider-Lorenzini, à compter du 7 décembre 2010 selon les actes de délégation de créances.
Ainsi, M. [R] s'est engagé en qualité de caution de la SARL Lorscheider et de la SARL Lorenzini en décembre 2008 soit avant leur fusion avec la SARL Dhelinvest en octobre 2010 (avec une publication en mars et avril 2011) et avant le changement de dénomination sociale de cette dernière.
La dette de la caution au titre des prêts consentis au débiteur existe à la date de la délivrance des fonds à l'emprunteur et non au jour de la défaillance de celui-ci dans le remboursement des sommes dues.
Il s'en déduit que la SA Banque CIC Est est en droit de poursuivre M. [R] en paiement de la dette née des prêts consentis à chacune des sociétés même si elle agit postérieurement à leur dissolution.
En outre, le changement de dénomination sociale de la SARL Dehlinvest en SARL Lorscheider-Lorenzini ne fait pas obstacle à la poursuite de la caution au regard de la clause sus-mentionnée.
En revanche, il résulte des lettres de mises en demeure que la SA Banque CIC Est a adressées à la caution, que la somme de 3.033,28 euros qu'elle sollicite dans ses conclusions au titre du cautionnement «tous engagements» souscrit par M. [R] en garantie de la SARL Lorscheider correspond, non pas aux sommes dues au titre d'un prêt comme l'appelante l'indique sans le justifier dans ses conclusions, mais correspond au solde débiteur du compte courant professionnel ouvert par la SARL Lorscheider-Lorenzini.
Or, cette dette est née non pas antérieurement à la fusion de la SARL Lorscheider mais postérieurement à celle-ci, puisqu'il s'agit du solde débiteur du compte courant de cette société et que cette dette n'existait ni au moment de l'engagement de caution de M. [R], ni au moment de la fusion de la SARL Lorscheider.
la SA Banque CIC Est sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.033,28 euros.
Par ailleurs, l'ancien article 1281 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose:
«Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement».
En l'espèce, deux actes intitulés «délégation parfaite de créance» ont été conclus le 14 mars 2012 entre la SA Banque CIC Est en qualité de délégataire, la SARL Lorscheider-Lorenzini en qualité de tiers délégué et en qualité de délégante la SARL Lorenzini pour un acte et la SARL Lorscheider pour l'autre.
Ces actes prévoient que la SA Banque CIC Est recevra le remboursement en principal, intérêts et accessoires des crédits professionnels consentis à chaque délégant (rappelés en détail dans l'acte), étant observé que la délégation consentie par la SARL Lorscheider vise également un autre prêt notarié qui ne fait pas l'objet du litige.
Les actes précisent ensuite que le délégant subroge la SA Banque CIC Est dans tous ses droits contre le tiers délégué et que la SA Banque CIC Est déclare expressément décharger le délégant de la dette résultant des contrats de prêts et reconnaître le tiers délégué pour son seul débiteur, aux lieu et place du délégant qui se trouve définitivement libéré.
Enfin, la délégation de créance consentie par la SARL Lorenzini stipule que la SARL Lorscheider-Lorenzini accepte la délégation, et «reconnaît la SA Banque CIC Est pour son nouveau créancier jusqu'à concurrence de la somme de 60.095,52 euros en principal en sus les intérêts et accessoires et ce sans novation en ce qui concerne les garanties rattachées au prêt dont il s'agit». [souligné dans le texte].
Cette même mention est portée dans des termes identiques s'agissant de la délégation de créance consentie par la SARL Lorscheider seul le montant visé diffère et vise la somme de 51.695,75 euros.
Si ces délégations de créances sont parfaites et emportent novation du débiteur, il convient toutefois de relever que, par cette dernière clause rappelée ci-dessus, les parties ont entendu maintenir les cautionnements qui avaient été consentis initialement par M. [R] au titre des prêts visés par les délégations de créances et les exclure des effets de la novation, comme le permet l'article 1281 alinéa 3 précité.
Or, les délégations de créances sont signées non seulement par les trois parties à la convention, mais sont également signées par la caution désignée ainsi : la caution M. [W] [R], sa signature étant précédée de la mention manuscrite : «bon pour accord».
Il faut en déduire que M. [R], en sa qualité de caution des prêts objets des délégations de créance, a expressément donné son accord, pour le maintien des cautionnements consentis.
Il n'y a donc pas de nouvel engagement de caution nécessitant de respecter le formalisme prévu par l'ancien article L341-2 du code de la consommation.
En conséquence, la SA Banque CIC Est est bien fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [R] au titre des prêts n°00038737610 et n°00038737611, étant souligné que contrairement aux affirmations de M. [R], les pièces produites correspondent bien aux références des contrats de prêts objets des cautionnements.
Le jugement qui a rejeté toutes les prétentions formées sur ces fondements par la SA Banque CIC Est sera donc infirmé.
* Sur les sommes dues
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, «les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette».
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, il y a lieu d'observer qu'en concluant que la SA Banque CIC Est ne justifie d'aucune information annuelle auprès de lui postérieurement au 20 février 2015, M. [R] reconnaît implicitement qu'il a bien reçu cette information annuelle antérieurement à cette date. Aucune faute ne sera donc retenue contre l'appelante pour la période antérieure au 20 février 2015.
En revanche, la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir adressé à M. [R] les lettres d'information annuelle pour la période postérieure à cette date.
la SA Banque CIC Est sera donc déchue du paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 20 février 2015 au titre des prêts n°00038737610 et n°00038737611.
En conséquence, au regard des décomptes de créance produits par la SA Banque CIC Est et de l'absence de moyens tendant à remettre en cause les décomptes produits (hormis celui invoqué au titre des références des prêts qui a été rejeté précédemment), M. [R] sera condamné à payer à cette dernière, déduction déjà faite des versements effectués par le débiteur (dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 octobre 2015), les sommes suivantes:
- au titre du prêt n°00038737610 de 80.000 euros consenti à la SARL Lorscheider, la somme de 4.381,87 euros (soit 6.312,91 euros ' 1.481,04 euros d'intérêts) avec intérêts au taux légal à compter
du 9 août 2019, aucun moyen ne remettant en cause ce point de départ des intérêts.
- au titre du prêt n°00038737611 de 150.000 euros consenti à la SARL Lorenzini, la somme de 9.059,99 euros (soit 11.837 euros ' 2.777,01 euros d'intérêts) avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019.
Par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière au moins produiront des intérêts, à compter du 17 septembre 2019, date à laquelle cette prétention a été formée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [R] succombe, celui-ci sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [R] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce même fondement.
L'intimé succombant également en appel, il sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros et sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [R] à payer à la SA Banque CIC Est les sommes suivantes:
- au titre du prêt n°00038737610 de 80.000 euros consenti à la SARL Lorscheider la somme de 4.381,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019
- au titre du prêt n°00038737611 de 150.000 euros consenti à la SARL Lorenzini, la somme de 9.059,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière au moins produiront des intérêts, à compter du 17 septembre 2019 ;
Déboute la SA Banque CIC Est du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens ;
Condamne M. [W] [R] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [R] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [W] [R] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Présidente de ChambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 1343-2 du code civilarticle 1154 du code civil devenu larticle 805 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L341-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1169f178dc2492b0faec
Données disponibles
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