Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116af178dc2492b0faf2
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAS ETRANGER : M. [P] [Z] né le 24 novembre 1980 à [Localité 1] (Kosovo) de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 octobre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 24 octobre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [Z] interjeté par courriel le 09 octobre 2024 à 17h34, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés : - M. [P] [Z], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me Mehdi ADJEMI et M. [P] [Z], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [Z], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est en conséquence irrecevable. - Sur la prorogation illégale au regard de l'absence de perspective d'éloigement et sur le défaut de diligences : M. [Z] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement compte tenu de l'absence de reconnaissance par les autorités Kosovares, Serve, Monténégrines et Albanaises ; par ailleurs, il n'est justifié d'aucune nouvelles diligences pour permettre son éloignement. Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel dans la mesure où M. [Z] constitue une menace à l'ordre public, circonstance qui permet une 3ème prolongation pour 15 jours de la rétention ; il est ajouté que l'administration indique que l'acte de naissance et les empreintes de M. [Z] sont toujours en cours d'examen à la date du 7 octobre 2024, soit des diligences effectives pour permettre son départ. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la poursuite de la rétention pour une troisième période. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [Z] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2024 à 12h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2024 à 15h25 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAS M. [P] [Z] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 11 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [P] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116af178dc2492b0faf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel