Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116af178dc2492b0faf4
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAU ETRANGER : M. [M] [K] né le 21 août 1997 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [M] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [K] interjeté par courriel du 09 octobre 2024 à 17h32 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [M] [K], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Mehdi ADJEMI et M. [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [M] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur les diligences pour justifier une prolongation de la rétention : M. [K] soutient que les diligences de l'administration pour justifier la prolongation du placement en rétention sont insuffisantes en ce que dans I'ordonnance contestée, il est indiqué par le juge que des démarches ont été faites auprès du consulat avant le placement en rétention, et qu'une nouvelle demande est en cours de transfert avec de nouvelles empreintes digitales ; cependant, rien n'indique que I'administration ait effectivement relancé les autorités consulaires depuis le placement en rétention, ni qu'il leur ait été indiqué qu'il a placé en rétention, information qui permettrait d'accélérer la procédure de délivrance d'un laisser-passez consulaire. La Cour de cassation a rappelé qu'une saisine d'un consulat trois jours seulement après le placement en rétention devait être considéré comme tardive, quand bien même le placement en rétention était intervenu durant le week-end. L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît dans la procédure que depuis le placement en rétention de l'intéressé, soit le 5 octobre 2024, le consulat du Maroc a été destinataire le 7 octobre 2024 d'un nouveau fichier NIST relatif à M. [K] [M], pour 'nouvelle étude de son dossier d'idenfication auprès des autorités marocaines. Ainsi, il ne peut être soutenu qu'il n'existe pas de relance dans les trois jours du placement en rétention. Le moyen est rejeté et l'ordonnance contestée ayant autorisé la prolongation de la rétention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2024 à ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2024 à 14h54 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAU M. [M] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 11 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [M] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116af178dc2492b0faf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel