Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116af178dc2492b0faf6
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAW ETRANGER : M. [G] [H] né le 10 janvier 1987 à [Localité 2] en Tunisie de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [G] [H] interjeté par courriel du 09 octobre 2024 à 17h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [H], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Mehdi ADJEMI et M. [G] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [G] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences : M. [G] [H] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'il a remis son passeport en cours de validité aux forces de l'ordre suite à son interpellation, qu'il a été placé en rétention à compter du 05 octobre 2024, pourtant l'administration n'a effectué une demande de routing qu'à partir du 07 octobre. Ainsi, ces diligences sont tardives. Il doit être remis en liberté. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 5 octobre 2024 à 18H45 et que la demande de routing a été faite dès le 7 octobre 2024 à 10H13 pour un premier vol disponible le 11 octobre 2024 ; il est produit à l'audience par la préfecture un plan de vol pour le 17 octobre 2024, soit des diligences effectives et adaptées faites dans un délai de moins de 48H. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence prononcée par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en mai dernier, lequel l'avait remis en liberté après un placement en rétention au vu de son passeport et d'un logement, que l'assignation à résidence n'a pas été respectée, M. [H] mettant fin au pointage quotidien à compter du 27 septembre 2024 ; par ailleurs, il ne démontre pas avoir tenté de quitter le territoire français afin de respecter l'obligation qui lui est faite en ce sens depuis le 11 septembre 2023. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2024 à 10h24; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2024 à 15h10 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAW M. [G] [H] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE Ordonnnance notifiée le 11 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [G] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116af178dc2492b0faf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel