Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a116cf178dc2492b0fb10
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 214 N° RG 24/04861 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRV [M] [W] C/ MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [10]- MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 27 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00224. ENTRE : Monsieur [M] [W] né le 01 août 1994 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Maître Sébastien LEGUAY, avocat au Barreau de Carcassonne, avocat choisi ET : MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 5] non comparant MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, et mise en délibéré au 10 octobre 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 27 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 01 Octobre 2024 par Monsieur [M] [W] reçu au greffe de la cour le 01 Octobre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [10], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, les informant que l'audience sera tenue le 08 Octobre 2024 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 5 octobre 2024, Vu le procès verbal d'audience du 08 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [W] a été entendu L'avocat de Monsieur [M] [W] a été entendu MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 01 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 27 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : - Sur la nécessité d'un nouvelle expertise En vertu de l'article L 3211-12-II du code de la santé publique II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Ainsi le texte ne prévoit pas une nouvelle 'expertise' mais un avis rendu par un collège d'expert qui est présent au dossier et mentionné dans la décision à savoir l'avis du 19 septembre 2024 ; Ajoutons qu'en cause d'appel, un nouvel avis du collège a été rendu le 04 octobre dernier. Ce moyen est parfaitement inopérant. - Sur la demande de mainlevée Au visa du même texte, il est constant en l'espèce, que le premier juge a examiné de manière exhaustive l'historique médical et judiciaire du patient, en prenant en compte les pièces médicales, les différents certificats médicaux et expertises judiciaires. C'est à juste titre qu'il a relevé la stabilisation du patient observée depuis plusieurs mois, mais qu'il a aussi souligné que cette amélioration s'inscrit dans le cadre strict de l'hospitalisation complète. Il s'appuie sur l'expertise psychiatrique judiciaire qui met e évidence une dangerosité criminologique élevée et de nombreux facteurs de risque de récidive de violence pour relever l'inadéquation entre le programme de soins ambulatoires proposé et les recommandations des experts judiciaires qui préconisaient des sorties thérapeutiques progressives pour évaluer les capacités adaptatives du patient. Il s'interroge à juste titre sur le cadre suffisant et adapté pour un programme de soins à l'extérieur, notamment en ce qui concerne l'hébergement du patient. Il ressort par ailleurs de ce dossier des difficultés passées du patient à respecter ses obligations de soins et sa propension à la consommation de substances psychoactives. Ces éléments, étayés par les déclarations du patient en fin d'audience de première instance, qui suggèrent une persistance de certaines perceptions problématiques de son environnement sont des éléments en faveur du maintien de l'hospitalisation sous cette forme, le premier juge ayant à juste titre noté que le patient lui-même n'a pas expressément demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, mais plutôt des permissions progressives. Ainsi, la motivation du premier juge est pertinente car elle démontre une analyse minutieuse et équilibrée de la situation, prenant en compte à la fois l'évolution positive du patient et les risques potentiels liés à une levée prématurée de l'hospitalisation complète. La cour ajoute que la lecture complète du dossier médical permet de constater que des incidents récents dans le service demeurent inquiétants. Ainsi, le 19 juillet dernier, une autre patiente surprise avec du cannabis sur elle a désigné l'interessé comme étant le fournisseur d'un autre patient, ce que ce dernier a nié mais il a également avoir fumé sur invitation de la patiente. De même, le 21 juillet, il est indiqué 'compliqué dans son comportement suite à une histoire de produit stupéfiant sur le service, il mone en pression envers une patiente de l'aile nord' ; Le 20 août il est précisé : 'patient tendu ces derniers jours, regard noir, clivage avec l'équipe et les patients, dans la recherche de limites et bénéfice secondaire, tolérance limité à la frustration, hausse le ton rapidement, [...] dans la provocation, [...] la toute puissance [...]' Compte tenu de ces éléments et en considération notamment de l'expertise du 20 juillet dernier et malgré l'avis plus favorable du dernier collège d'experts, les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour ce patient doivent se poursuivre, pour les raisons suivantes : - Antécédents graves : Malgré l'amélioration actuelle, le patient a un lourd passé de violences, menaces de mort réitérées et troubles de l'ordre public qui nécessite une vigilance particulière. - Risque de rechute : L'expertise initiale souligne un trouble de personnalité antisociale avec des épisodes psychotiques brefs pharmaco-induits, ce qui implique un risque de rechute en cas de consommation de substances, non annihilé vu les derniers incidents décrits plus haut. - Dangerosité potentielle : L'expert initial a évalué une dangerosité criminologique et psychiatrique élevée, qui ne peut être totalement écartée malgré l'amélioration récente constatée. - Nécessité d'une transition progressive : L'expert initial recommande des sorties thérapeutiques en journée avant d'envisager un programme de soins ambulatoires, ce qui n'a pu être mis en place tenant les derniers refus de permission opposés par le préfet. - Stabilité récente : Bien que le collège note une stabilité depuis un an, cela reste une période relativement courte au regard de la gravité des antécédents. - Cadre contenant bénéfique : L'amélioration constatée pourrait être attribuée au cadre strict de l'hospitalisation, et un changement brutal pourrait compromettre ces progrès. Ajoutons que le dernier collège d'experts mentionne encore des moments de tension psychique, ce qui suggère une fragilité persistante. Ces éléments sont donc en défaveur d'une levée de l'hospitalisation et si une modification dans la prise en charge devait intervenir, elle nécessiterait la mise en place d'une évolution graduelle par le biais de sorties thérapeutiques progressives et encadrées. Les dernières demandes en ce sens ont toutes été refusées par le préfet et l'intéressé ne les a pas contestées devant la juridiction administrative ; En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [W], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, madame la directrice de l'établissement de santé de [10], monsieur le Procureur général, monsieur le prefet de l'Aude. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116cf178dc2492b0fb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel