Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a116cf178dc2492b0fb12
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 213 N° RG 24/04863 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRX [G] [W] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [D] [L] [R] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 27 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01942. ENTRE : Monsieur [G] [W] né le 25 septembre 2001 à [Localité 8] de nationalité française Appelant représenté par Maître Aurore CALAS, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Madame [D] [L] [R], [Adresse 5] [Localité 4] Tiers requérante et mère non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, et mise en délibéré au 10 octobre 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 27 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 28 Septembre 2024 par Monsieur [G] [W] reçu au greffe de la cour le 30 Septembre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [D] [L] [R], les informant que l'audience sera tenue le 08 Octobre 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 4 octobre 2024, Vu le procès verbal d'audience du 08 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [G] [W] a été entendu. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 28 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 27 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le moyen élevé : Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code la santé publique que le patient doit être informé : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Ce droit à l'information est un droit essentiel. Rappelons que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85) ; En l'espèce, c'est à juste titre que l'avocate de l'interrsessé indique en cause d'appel qu'aucun élément au dossier n'indique que l'intéressé a été correctement informé des délais et voies de recours ; Ainsi, la lecture du dossier permet de constater que ce patient a été admis le 19 septembre 2024 et maintenu le 22 septembre suivant sans qu'aucune pièce présente au dossier ne justifie de la bonne information de ce dernier ; Ce manquement consitute une atteinte substantielle aux droits du patient, pouvant justifiant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. En conséquence, tenant ce moyen nouveau recevable en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. - Sur les modalités de la mainlevée Les pièces médicales démontrent que le patient présente un risque avéré de fugue, ayant déjà tenté de quitter l'unité sans autorisation médicale. Ce comportement démontre une absence de discernement quant à son état de santé et constitue un danger pour sa propre sécurité. Il s'agit du premier épisode psychotique du patient. De même, le comportement agressif récent du patient envers sa famille, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, indique un risque potentiel pour lui-même et pour autrui. Malgré une diminution de l'agitation psychique, le patient conserve des convictions délirantes et ne critique pas pleinement l'épisode pathologique. Cette persistance de symptômes psychotiques suggère que son état mental n'est pas encore suffisamment stabilisé. Le manque d'adhésion du patient aux soins et son refus de reconnaître ses problèmes d'addiction constituent des obstacles majeurs à un arrêt brutal des soins. De même, les médecins soulignent l'importance d'un temps d'élaboration et de critique de l'épisode aigu, jugé comme grave. Enfin, compte tenu de la gravité de l'épisode initial et du manque de recul, il convient de protéger ce patient et de lui assurer un suivi le plus efficace possible. Tenant ces éléments, il sera fait usage de l'article L3211-12 III du code la santé publique et la mainlevée sera différée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins , Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée, au ministère public, au directeur d'établissement et à [D] [L] [R] tiers requérant Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116cf178dc2492b0fb12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel