Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a116cf178dc2492b0fb14
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 216 N° RG 24/04865 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMR3 MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM C/ [C] [B] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [H] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 17 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-219. ENTRE : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM [Adresse 7] [Localité 3] Appelant Non comparant, représenté par Me Olivier SMALLWOOD avocat choisi, substitué à l'audience par Me Thymélée LEFAIRE ET : Monsieur [C] [B] né le 28 Avril 1978 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Aurore CALAS, avocat commis d'office MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant Monsieur [H] [B] né le 31 Mai 1953 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Père et tiers requérant non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, et mise en délibéré au 8 octobre 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 17 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 26 Septembre 2024 par Me Olivier SMALLWOOD avocat de MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM reçu au greffe de la cour le 01 Octobre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, [C] [B] et son conseil MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [H] [B], les informant que l'audience sera tenue le 08 Octobre 2024 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 7 octobre 2024, Vu le procès verbal d'audience du 08 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM a été entendu sur sa demande. Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS En vertu des articles 83, 84 et 86 du code de procédure civile, "Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe[...]. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement [...] et la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi." Aux termes de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, en matière d'hospitalisation d'office, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.[...] En l'espèce, les pièces de la procédure permettent de constater, comme l'a relevé le premier juge, que M. [B] était accueilli dans un établissement situé à [Localité 10] tant au moment de sa saisine que lors de la tenue de l'audience ; L'appelant ne conteste pas cet élément mais fait valoir que si l'intéressé est effectivement admis au sein de la clinique des oliviers à [Localité 10], sa mesure de soins psychiatriques est administrativement rattachée à l'établissement Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention de Limoux (USSAP de Limoux) qui assure sa prise en charge et qui est le seul à bénéficier de l'autorisation de l'agence régionale de santé du 28 juillet 2011 l'autorisant à prendre en charge, pour le territoire de l'Aude, les personnes hospitalisées sans leur consentement ; Pourtant, tant la lettre que l'esprit du texte précité tendent à la confirmation de la décision entreprise. La lettre du texte est explicite et spécifique au domaine des soins psychiatriques sans consentement. L'article précité édicte de manière claire et non équivoque que le juge compétent est celui 'dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil". Notons que cette formulation contraste avec d'autres dispositions législatives qui prévoient explicitement la compétence au siège social comme l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui édicte que "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée a légalement son siège". C'est du reste l'esprit du texte. Ainsi la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 qui a consacré le contrôle du juge judiciaires dans cette matière a, dès l'origine, prévu la possibilité pour le juge de tenir l'audience au sein de l'établissement d'accueil, et ce pour garantir une justice de proximité adaptée au public concerné et primordiale dans le contrôle effectif de ces mesures privatives de liberté. De même, le droit d'accès au juge, consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, commande cette interprétation. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné à plusieurs reprises que ce droit doit être concret et effectif (CEDH Golder c. Royaume-Uni 21 février 1975, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979). En l'espèce, il est constant que la clinique des oliviers située à [Localité 10] relève de la compétence du tribunal judiciaire de Narbonne, situé à environ une demi heure de route alors que l'USSAP de Limoux, où le juge de Carcassonne tient ses audiences est à environ une heure de route. Cet état de fait a eu pour conséquence, dans la présente affaire, que le conseil du patient s'est présenté devant le juge du tribunal judiciaire de Carcassonne tenant son audience habituelle au centre hospitalier de Limoux en l'absence du patient. En conséquence, et contrairement à ce que soutient l'appelante pour des raisons organisationnelles, en cette matière, le législateur a manifestement eu la volonté d'établir une compétence territoriale basée sur le lieu effectif d'hospitalisation du patient, plutôt que sur le siège social de l'établissement de santé. La proximité géographique du juge avec le lieu d'hospitalisation du patient renforce l'effectivité du contrôle institué par la loi de 2011 et le droit d'accès au juge. L'ensemble de ces éléments conduisent à la confirmation de l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente décision est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [H] [B], tiers requérant. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116cf178dc2492b0fb14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel