Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116cf178dc2492b0fb1a
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM3O O R D O N N A N C E N° 2024 - 758 du 11 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [U] [R] né le 16 Décembre 1992 à [Localité 4] ( MAROC ) de nationalité Marocaine Non comparant représenté par Maître Guillem NIVET, avocat commis d'office MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon à l'encontre de Monsieur [U] [R] ; Vu l'arrêté du 09 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ordonnant la rétention de Monsieur [U] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER ; Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 08 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 à 15h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 10 Octobre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h40, Vu le courriel adressé le 10 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [U] [R] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu l'appel téléphonique du 10 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 11 Octobre 2024 à 09 H 30. Vu les courriels adressés le 10 Octobre 2024 au conseil de Monsieur [U] [R] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 11 Octobre 2024 à 09 H 30, L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h51 PRETENTIONS DES PARTIES MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas. L'avocat, Maître Guillem NIVET sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Défaut de diligence de l'administration. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée à l'intéressé par les soins de Monsieur le Préfet du VAUCLUSE. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Octobre 2024, à 11h40, MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 09 Octobre 2024 notifiée à 15h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il appartient au juge en application de l'article L741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il n'appartient pas au juge de déterminer l'ordre de traitement des dossiers par le consulat, mais seulement de vérifier que l'administration a permis au consulat d'exercer les diligences requises. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier le report de diligences à la condition que les pièces du dossier permettent au juge d'apprécier ces circonstances. En l'espèce, le préfet critique la décision du premier juge en se fondant sur les conditions de la troisième prolongation en vertu des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il fait valoir que Monsieur [U] [R] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement au motif qu'il a dissimulé sa nationalité réelle et ainsi fait obstacle à la délivrance d'un laissez-passer.Il soutient également que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable comme le prouvent les différentes démarches qu'il a effectuées.Surtout, il fonde sa requête sur le motif de la menace à l'ordre public en raison des antécédents judiciaires de l'intéressé. Cependant, la décision de rejet de la demande de prolongation du premier juge est motivée par le défaut de diligences de l'administration pour mettre à exécution la décision d'éloignement en application de l'article L741-3 du code précité et non sur les conditions de la troisième prolongation, bien qu'elle relève les antécédents judiciaires du retenu. Il ressort de la procédure les éléments suivants concernant les diligences de l'administration : Le 14 août 2024, l'intéressé étant dépourvu de passeport et déclarant être de natonalité marocaine, les autorités marocaines ont été saisies par courriel d'une demande d'identification avec le procès-verbal d'audition du retenu, ses empreintes et photographies, l'interdiction du teritoire français et l'arrêté de placement en rétention. En cas d'incertitude sur l'identification, l'administration a proposé une audition par le consulat du Maroc à [Localité 5]. Un courriel a été adressé à l'adresse [Courriel 3] le22 août 2024 aux fins de solliciter l'identification de l'intéressé auprès des consultats algérien, marocain et tunisien. Le 9 septembre 2024, les autorités marocaines ont indiqué par une note verbale qu'il n'y avait aucune concordance déterminée. Le 25 septembre 2024, la préfecture a relancé la DNPJ pour connaître les résultats de la demande de coopération internationale. La DNPJ a répondu avoir reçu le jour même une réponse négative de l'Algérie. Le même jour, l'administration préfectorale a relancé le service du ministère de l'Intérieur chargé des demandes de laissez-passer avec le Maroc. Après la note verbale du Maroc le 9 septembre 2024 sur l'absence de concordance, la préfecture ne justifie pas de saisine des autorités consuilaires algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance de laissez-passer. Après la réponse négative de l'Algérie le 25 septembre 2024 et en l'absence de réponse du Maroc depuis sa note verbale le 9 septembre 2024, l'administration ne justifie d'aucune diligence auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.Elle ne justifie en effet d'aucune saisine effective des autorités étrangères tunisdiennes, mais seulement de diligences auprès des services de la DNPJ. Dans ces conditions, à défaut d'établir que les autorités consulaires tunisiennes ont bien été saisies alors qu'il requiert une troisième prolongation, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'ayant empêché d'agir (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement atteinte, au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux droits de l'intéressé, maintenu en rétention sans que l'administration justifie de toutes les diligences nécessaires afin de le maintenir en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, sans avoir à statuer sur les conditions d'une troisième prolongation en vertu des dispositions de l'article L.742-5 du Ceseda.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Rappelons à Monsieur [U] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2024 à 12h14 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L.742-5 du Ceseda..article L741-3 du code précité et non sur les conditarticle L741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116cf178dc2492b0fb1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel