Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116df178dc2492b0fb1c
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00743 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM3P O R D O N N A N C E N° 2024 - 759 du 11 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [N] né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 15 juin 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence pour une période de 6 mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2024 de Monsieur X se disant [E] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 08 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 09 Octobre 2024 à 17h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [E] [N], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ( à savoir à compter du 11 octobre 2024 ), Vu l'appel téléphonique du 10 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Octobre 2024 à 09 H 30 , Vu la déclaration d'appel faite le 10 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [E] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h45, Vu les courriels adressés le 10 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [Y], interprète, Monsieur X se disant [E] [N] déclare sur transcription du greffier à l'audience : [E] [N] né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je n'ai pas de passeport. ' L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - L'exception de nullité, la notification du placement en rétention et les droits y afférents ne mentionnent pas la date, - Insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral, il est actuellement avec une ressortissante française enceinte de 7 mois ; il dispose d'une adresse - Sur la demande d'assignation à résidence ; il vit chez cette dame à l'adresse de cette dame. Assisté de [L] [Y], interprète, Monsieur X se disant [E] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma première assignation je n'avais pas de logement à cette époque. Actuellement j'ai un logement. C'est moi qui héberge ma compagne. Je travaillais c'est pour ça que je n'ai pas quitter la France. Maintenant j'abandonne et je quitterai la France. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Octobre 2024, à 11h45, Monsieur X se disant [E] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Octobre 2024 notifiée à 17h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'exception de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est exact que la notification du placement en rétention et des droits afférents ne mentionne pas le jour de la rétention, mais uniquement le mois et l'heure. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception de nullité en relevant qu'il est possible de déterminer la date précise de la notification au vu des autres pièces de la procédure peu après la fin de la garde à vue le 6 octobre 2024 à 18 heures 50 et que l'absence de jour sur l'acte de notification ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'intéressé fait valoir le défaut d'examen suffisant de sa situation au motif que le préfet ne prend pas en compte sa vie de couple et son domicile stable avec sa compagne de nationalité française enceinte de ses oeuvres. Le préfet fonde sa décision sur l'absence de document d'identité et de voyage valide du retenu, de justificatif de démarches en vue de régulariser sa situation, de justificatif d'une résidence stable et permanente, déclarant une adresse [Adresse 4] à [Localité 3] et sa soustraction volontaire à une précédente mesure d'éloignement prise le 15 juin 2023 avec une assignation à résidence notifiée le même jour qu'il n'a pas respectée. Ces motifs se fondent notamment sur les éléments de la procédure de garde à vue de l'intéressé pour des faits de violences commis sur sa concubine le 5 octobre 2024 : il a indiqué être sous-locataire de l'appartement où il a été interpellé auprès d'une personne dont il ignore le nom, sans remettre de justificatif, alors que sa compagne a déclaré être la seule titulaire du bail de ce logement et vouloir qu'il quitte son domicile. Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis d'original de passeport, dont il est dépourvu, et ne peut dès lors faire l'objet d'une assignation à résidence au visa de l'article précité. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, s'étant soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence au motif qu'il travaillait et ne justifiant pas du logement dont il déclare être sous-locataire.. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2024 à 10h05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA disposearticle L. 743-12 du code de larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a116df178dc2492b0fb1c
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