Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116ff178dc2492b0fb40
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7N AFFAIRE : S.C.I. LA GARONNE OVERFLOWING C/ [L], S.C.I. LA PETITE ILE, E.U.R.L. [W] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Octobre 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Septembre 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.C.I. LA GARONNE OVERFLOWING société civile immobilière, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 910 133 883 représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [W], Venant aux droits de Monsieur [R] [W] suivant acte authentique d'apport immobilier et constitution de statuts reçus par Maître [D], notaire à [Localité 5], le 12 janvier 2022 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [P] [F] [L] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES S.C.I. LA PETITE ILE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 752 064 956 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES E.U.R.L. [W] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 528 767 833 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSES Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 07 février 2024, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : ordonné l'expulsion de la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de quatre mois ; dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de paiement par provision de la somme de 12.798,69 € au titre des préjudices matériels et moral et de jouissance ; condamné in solidum la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamné in solidum la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] aux dépens. Par déclaration du 22 février 2024, la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] ont interjeté appel de cette décision. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, la SCI La Garonne Overflowing, intimée, a fait assigner Mme [P] [L], la SCI De La Petite Ile et l'EURL [W] devant le premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par ces dernières enregistré sous le n° RG 24/00676 et les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SCI La Garonne Overflowing sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI de la Petite Île, la société [W] et Mme [P] [L] ; A défaut, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI de la Petite Île, la société [W] et Mme [P] [L], comme étant infondée et injustifiée ; En tout état de cause, débouter la SCI de la Petite Île, la société [W] et Mme [P] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ce faisant, ordonner la radiation de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 février 2024, suivant déclaration d'appel n°24/00796 enregistrée le 22 février 2024, enrôlée sous le RG n° 24/00676 ; condamner Mme [P] [L], la SCI de la Petite Île et l'EURL [W] à payer à la SCI la Garonne Overflowing, la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme [P] [L], la SCI de la Petite Île et l'EURL [W] aux entiers dépens. La SCI La Garonne Overflowing soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relevant que les appelantes, bien que valablement représentées en première instance, n'ont formé de quelconques observations sur l'exécution provisoire. Elle soulève également le caractère infondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire puisqu'elles fondent leur demande, à tort, sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lequel n'est pas applicable à l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que les appelantes n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée, d'une part, et échouent à démontrer de quelconques conséquences manifestement excessives, d'autre part. A l'appui de sa demande de radiation, l'intimée fait valoir que les appelantes n'ont nullement exécuté les termes de l'ordonnance de référé du 7 février 2024 pourtant exécutoire de plein droit, en ce qu'elles se maintiennent toujours indument dans les lieux alors que la signification de l'ordonnance de référé a été réalisée entre leurs mains le 15 mars 2024 par exploit de commissaire de justice et que le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré. Elle ajoute également que les appelantes n'ont pas procédé au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elles ont été condamnées. Elle soutient par ailleurs que les appelantes ne sauraient se prévaloir de quelconques conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise puisque leur occupation des lieux, objet du litige, est constitutive d'un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété du bailleur, comme l'a relevé le juge des référés, et qu'à l'inverse, la non-exécution des termes de l'ordonnance est de nature à entraîner de telles conséquences à son endroit, en sa qualité de propriétaire des lieux. Elle conclut enfin que le calendrier procédural n'est en aucun cas une condition de la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire et d'une condition de son admission. Par leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [P] [L], la SCI La Petite Île et l'EURL [W] sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et des articles 1875 et suivant du code civil, de : arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 7 février 2024, débouter la société SCI La Garonne Overflowing de l'ensemble de ses demandes, condamner la SCI La Garonne Overflowing à payer à la SCI La Petite Île ainsi qu'à Mme [L] et à la SARL [W] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. A l'appui de leurs écritures, Mme [P] [L], la SCI La Petite Île et l'EURL [W] considèrent tout d'abord que la radiation est manifestement excessive au regard du calendrier procédural. Elles exposent que l'ordonnance risque réformation tant il apparaît que le juge de première instance n'a pas pris en compte la réalité de la difficulté sérieuse liée à l'existence du bail commercial et du fonds de commerce. Elles prétendent que le juge des référés n'a pas compétence pour dénier à Mme [L] le fonds de commerce qui lui a été attribué par acte notarié. Elles reprochent au juge des référés de ne pas avoir abordé dans sa décision la question de ce prêt à usage alors que c'est conformément aux dispositions du code civil que Mme [W], propriétaire du fonds de commerce, a consenti à la SARL [W] un prêt usage dudit fonds de commerce, ledit fonds de commerce ayant parmi ses éléments constitutifs le droit d'occuper les lieux. Elles soutiennent aussi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l'excès devant se mesurer à la faisabilité de l'anéantissement rétroactif qui menace théoriquement toujours l'exécution provisoire. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 7 février 2024 Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 7 février 2024 Se fondant sur le second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SCI La Garonne Overflowing soutient l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire en l'état de l'absence d'observation sur ce point devant la juridiction de première instance et de celle de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce point. L'ordonnance déférée à la cour a été obtenue dans le cadre d'une procédure qui exclut toute discussion sur l'exécution provisoire en première instance. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent en conséquence trouver à s'appliquer en l'espèce. En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 7 février 2024 est recevable Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Il appartient à la partie demanderesse devant le premier président de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation devant la cour, au fond, et celle de risques de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision critiquée, à savoir la probable survenance de traces indélébiles d'une gravité suffisante susceptibles de causer un dommage particulièrement important, voire irréparable. Sur le visa des dispositions de l'article 524, il y a lieu de relever que la numérotation s'est modifiée il y a maintenant de nombreux mois et que le texte applicable est l'article 514-3 du code de procédure civile, cependant il n'est pas démontré que cette erreur ait causé un grief au demandeur. Madame [L] qui précise que la SCI la petite île n'exploite pas les lieux, se prévaut d'un titre d'occupation des lieux s'agissant de l'attribution d'un fonds de commerce intervenu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex époux le 19 juillet 1994. Cette seule assertion en l'absence de production d'éléments sur l'exploitation du fonds de commerce depuis toutes ces années ainsi que du titre ou d'autres éléments justifiant de l'existence dans ce fonds de commerce d'un droit d'occupation de ce local ne permet pas de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2024 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux risques de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision critiquée invoqués par Madame [P] [L], l'EURL [W] et la SCI de la petite île, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient que la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] soient condamnées au paiement d'une somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure. -Sur la radiation de l'affaire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. L'ordonnance de référé déférée assortie de l'exécution provisoire de plein droit a notamment : ordonné l'expulsion de la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de quatre mois ; dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de paiement par provision de la somme de 12.798,69 € au titre des préjudices matériels et moral et de jouissance ; condamné in solidum la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamné in solidum la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] aux dépens. L'ordonnance appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. La SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] ont présenté une demande de suspension d'exécution provisoire qui est rejetée dans le cadre de la présente décision. Les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent sont la difficulté d'exécuter la décision en raison de la configuration des lieux, l'absence d'activité sur place de la SCI la petite île. Il n'est fait état d'aucune conséquence précise liée à une exploitation d'un fonds de commerce dont il n'est pas justifié et qui emporterait des conséquences matérielles dramatiques. Les difficultés d'exécution ou l'absence d'une des parties sur le site ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives. Le calendrier procédural dont il est fait état ne figure pas comme pouvant permettre d'éviter la radiation aux termes des dispositions de la loi comme le soutient fort justement la SCI la Garonne Overflowing. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/00676. Il y a lieu de rappeler que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour, Il y a lieu de rappeler que la décision de radiation est une décision d'administration judiciaire qui n'ouvre pas droit à déféré. PAR CES MOTIFS : Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire Nîmes le 7 février 2024, DEBOUTONS la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] de leur demande, CONDAMNONS la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] à payer à la SCI la Garonne Overflowing la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI La Petite Île, la SARLU [W] et Mme [P] [L] divorcée [W] aux dépens de la présente procédure, ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/00676, RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour, Rappelons que la décision de radiation est une décision d'administration judiciaire qui n'ouvre pas droit à déféré. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile fait défaarticle 514-3 du code de procédure civile ne peuvenarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile à laquellarticle 455 du code de procédure civile
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670a116ff178dc2492b0fb40
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