Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116ff178dc2492b0fb44
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRB AFFAIRE : [R] [M] C/ [Z] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Octobre 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Septembre 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [N] [R] [M] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions : Reçu M. [X] [Z] en son action, Evalué son préjudice à la somme de 9 197.50 euros au total, En conséquence, Condamné M. [N] [R] [M] à payer à M. [X] [Z] la somme de 9 197.50 euros de dommages et intérêts, Condamné M. [N] [R] [M] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [N] [R] [M] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. M. [N] [R] [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 26 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, M. [N] [R] [M] a fait assigner M. [Z] [X] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [N] [R] [M] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Avignon ; Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [R] [M] soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation en ce qu'il a été condamné en son nom personnel alors qu'il agissait en qualité de préposé de l'association Fablab et qu'en vertu de l'article 1242 du code civil, sa responsabilité ne peut être retenue. Il ajoute que les premiers juges n'ont pas pu apprécier la responsabilité des commettants dans la mesure où il était défaillant en première instance, affirmant que l'altercation est intervenue dans le cadre associatif. Il invoque ensuite l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement déféré est susceptible d'entraîner au regard de sa situation financière particulièrement précaire, outre le fait qu'il n'ait aucune garantie de la solvabilité de M. [Z] quant à la restitution des fonds en cas de réformation de la décision. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024 et reçues au greffe le 30 août 2024, M. [X] [Z], intimé, sollicite du premier président, de : Débouter purement et simplement M. [N] [R] [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, Juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, Juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon, Condamner M. [N] [R] [M] à verser à M. [X] [Z] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, M. [Z] soutient l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement contesté puisqu'au regard des éléments de preuve versés aux débats, les premiers juges ont estimé que les circonstances de l'agression sont établies et ont ainsi pu retenir la responsabilité délictuelle de M. [N] [R] [M], tenu de l'indemniser intégralement de son préjudice corporel, rappelant que l'altercation n'a pas eu lieu dans le cadre d'une association, mais dans celui d'une relation strictement privée. Il conclut également à l'absence de conséquences manifestement excessives relevant que l'appelant masque volontairement sa situation économique puisqu'il perçoit des revenus locatifs non déclarés, des revenus émanant des abonnements et des ventes de pièces de rechange ainsi que des revenus pour la vente de pièces réalisées en 3D à l'association. Il ajoute d'ailleurs que M. [R] perçoit également des revenus provenant des associations et des sociétés dans lesquelles il intervient et qu'il a créées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE : -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 13 novembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. M. [N] [R] [M] indique que l'altercation s'est déroulée dans le cadre des locaux d'une association pour laquelle il effectuait des travaux, ce qui ressort du compte rendu de la réunion du 3 avril 2019 et de l'attestation de bénévolat délivrée par cette dernière. Il entend de ce fait opposer la responsabilité du commettant. Ce faisant et compte tenu des pièces produites, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision. Les pièces produites démontrent des revenus pour M. [N] [R] [M] à hauteur de 800 € mensuels environ et qu'il se trouve dans une situation de demandeur d'emploi. La preuve compte tenu de la situation modeste de M. [N] [R] [M] des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon est rapportée. En conséquence de quoi, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 novembre 2023 entre les parties. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par les parties à ce titre seront rejetées. Sur la charge des dépens M. [N] [R] [M] ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 novembre 2023, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [N] [R] [M] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670a116ff178dc2492b0fb44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel