Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a116ff178dc2492b0fb46
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 383 549 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH3A AFFAIRE : S.A.R.L. BEAR GALERIE C/ S.C.I. ALJEM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Octobre 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Septembre 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. BEAR GALERIE société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 537 941 254, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Laurence GUMUSCHIAN de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE DEMANDERESSE S.C.I. ALJEM Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 394 095 079 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Famille [G] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, prononcée le 30 avril 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a : constaté que la résiliation du bail, liant la SARL Bear Galerie à la Société Civile Immobilière ALJEM, est acquise à la date du 12 août 2023 ; condamné la SARL Bear Galerie ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Bear Galerie, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; condamné la SARL Bear Galerie à payer à la Société Civile Immobilière ALJEM, à titre provisionnel, la somme de 3 835,49 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges, de taxes et d'indemnités d'occupation, arrêté au 24 janvier 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 2 958,93 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle ; condamné la SARL Bear Galerie à payer à la Société Civile Immobilière AIJEM, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 981,41 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; condamné la SARL Bear Galerie à payer à la Société Civile Immobilière AUEM, une somme de 500 euros en application de I'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SARL Bear Galerie aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la levée d'état des inscriptions et de l'assignation en référé. Par déclaration d'appel en date du 24 mai 2024, la SARL Bear Galerie a relevé appel de cette décision. Par exploit en date du 20 juin 2024, la SARL Bear Galerie a fait assigner la SCI ALJEM devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 30 avril 2024, dont appel et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la SARL Bear Galerie soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé contestée dès lors qu'elle est désormais à jour de son loyer. Elle indique aussi qu'elle justifie que l'exécution provisoire de ladite ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'en cas de résiliation du bail et d'expulsion alors qu'elle est à jour de ses loyers, elle perdra définitivement son fonds de commerce. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la SCI ALJEM, intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 468 et suivants du code de procédure civile, de : débouter la SARL Bear Galerie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé rendu le 30 avril 2024 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes. À titre subsidiaire, sous réserve de la justification par la SARL Bear Galerie d'être à jour de ses obligations contractuelles et de son loyer commercial, prononcer que la SCI ALJEM s'en rapporte à l'appréciation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de NIMES sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit sollicité par la SARL Bear Galerie, condamner la société Bear Galerie à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la SCI ALJEM indique que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL Bear Galerie doit être examinée à la lumière de la troisième condition posée à l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance puisque la SARL Bear Galerie connaît des difficultés d'activité qui remontent à une date antérieure à l'ordonnance de référé du 30 avril 2024. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, elle s'en rapporte à l'appréciation du Premier Président sur les pièces versées qui devront nécessairement être examinées et actualisées au jour de l'audience de plaidoirie. Sur le fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, elle indique que la SARL Bear Galerie doit justifier le jour de l'audience de plaidoirie du respect de son obligation contractuelle de paiement de son loyer commercial. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE : -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, l'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Aux termes des écritures du locataire, il est indiqué que la SARL Bear Galerie entend faire valoir des arguments liés aux conditions d'exécution du bail et aux manquements notamment du bailleur, par ailleurs, elle indique être à jour de ses loyers et produit une attestation établie par l'agence Foncia, qui indique qu'elle est à jour du paiement de ses loyers et charges au 4 juin 2024. Il s'ensuit qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée. Dans ces conditions, il est certain que la mise à exécution de la procédure d'expulsion viendrait priver la SARL Bear Galerie d'une partie importante de son fonds de commerce pouvant le mettre en péril, alors qu'elle se trouve aujourd'hui à jour du paiement de ses loyers et que la procédure d'appel est pendante. Dans ces conditions, les conséquences de la mise à exécution de la décision déférée revêtent un caractère manifestement excessif. En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 avril 2024 formulée par la SARL Bear Galerie. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient de condamner la SARL Bear Galerie à payer à la SCI ALJEM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens La SARL Bear Galerie ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire Nîmes en date du 30 avril 2024, CONDAMNONS la SARL Bear Galerie à payer à la SCI ALJEM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Bear Galerie aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670a116ff178dc2492b0fb46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel