Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1170f178dc2492b0fb4e
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°889 N° RG 24/00935 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHJ J.L.D. NIMES 09 octobre 2024 [P] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 octobre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant : M. [E] [P] né le 20 Septembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 octobre 2024 à 11h07, enregistrée sous le N°RG 24/4699 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 à 11h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 octobre 2024 à 14h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [P] le 10 Octobre 2024 à 09h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [Z], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [E] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [E] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [P] a reçu notification le 28 novembre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 10 janvier 2024. Monsieur [E] [P] a été placé en garde à vue le 5 octobre 2024. Par arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 8 octobre 2024, reçue à 11h07, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 octobre 2024 à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 octobre 2024 à 9h38. A l'audience, Monsieur [E] [P] : Déclare qu'il a remis l'original de son passeport, un justificatif de domicile, qu'il vit avec son épouse et ses deux enfants âgés de 8 et 9 ans, scolarisés, il produit une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie datée du 5 décembre 2023 ainsi qu'un bulletin de salaire datant de février 2024, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où cette dernière n'est pas accompagnée du procès-verbal d'interpellation, Soutient le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où cette dernière n'est pas accompagnée du procès-verbal de notification des droits, Soutient l'exception de nullité tirée du défaut de preuve de notification des droits, faute de production du formulaire de notification, et de la mise à disposition irrégulière de l'intéressé, Soutient l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au parquet en garde à vue, Fait valoir au fond que Monsieur [E] [P] a construit toute sa vie en France, qu'il vit avec sa femme et ses deux enfants et qu'il ne saurait les abandonner. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient le rejet des exceptions de nullité, en l'absence de tout grief. Au fond, il fait valoir que Monsieur [E] [P] s'est précédemment soustrait à deux assignations à résidence datant du 28 novembre 2023 et du 9 septembre 2024, qu'il a refusé d'embarquer dans un vol le 27 décembre 2023 et que la prolongation de la rétention s'impose car Monsieur [E] [P] refuse de retourner dans son pays d'origine. Il relève que Monsieur [E] [P] n'a pas remis son passeport mais que la préfecture en dispose. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables, à l'exception du moyen tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le conseil de M. [E] [P] entend à l'audience, comme en première instance, contester oralement la régularité de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [E] [P] n'ayant préalablement déposé aucune requête écrite contestant son placement en rétention, conformément à l'article L. 741-10 et à l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour n'est saisie que de la requête en prolongation de la préfecture du Vaucluse. En conséquence, la contestation formée par l'intéressé contre la décision de placement sera déclarée irrecevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». En l'espèce, le conseil de M. [E] [P] soutient l'exception de nullité tirée de la mise à disposition irrégulière de Monsieur [E] [P]. Les services de gendarmerie indiquent que Monsieur [E] [P] a fait l'objet d'une retenue pour séjour irrégulier. A la suite de cette retenue, un arrêté préfectoral portant assignation à résidence lui a été notifié, il n'a pas respecté son obligation de pointage et a été convoqué dans les locaux de la gendarmerie, où il a été placé en garde à vue dès son arrivée. Monsieur [E] [P] a confirmé avoir été convoqué par téléphone. Le procès-verbal de notification de la garde à vue mentionne que la mesure commence dès son arrivée à la brigade de gendarmerie. L'ensemble de ces éléments permet de s'assurer de la régularité de la procédure et de l'heure précise du début de la garde à vue. Le conseil de M. [E] [P] soutient l'exception de nullité tirée du défaut de notification des droits de Monsieur [E] [P]. Les services de gendarmerie indiquent que le 5 octobre 2024, à 8h55, la déclaration écrite des droits prévue à l'article 803-6 du code de procédure pénale a été remise à Monsieur [E] [P] et qu'il a été informé de son droit de conserver ce document pendant toute la durée de la garde à vue. Placé en garde à vue à 8h50, ses droits ont été notifiés à Monsieur [E] [P] à 8h50. Le conseil de M. [E] [P] soutient l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au parquet au cours de la garde à vue. Le procès-verbal mentionne que le parquet a été avisé immédiatement de la mesure de garde à vue qui a commencé à 8h50 le 5 octobre 2024. Si l'heure de l'avis au procureur n'est pas expressément mentionnée, sa coïncidence avec le début de la garde à vue ne laisse aucun doute possible sur le fait qu'il ait été fait dans les temps prescrits. En outre, l'avis à la préfecture datant de 9h05 mentionne l'avis au parquet, qui a donc bien été fait préalablement. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. Sur le défaut de formulaire de notification des droits au titre de pièce justificative utile : Le formulaire de notification des droits de l'intéressé en garde à vue ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile en ce que les services de gendarmerie indiquent que le 5 octobre 2024, à 8h50, la déclaration écrite des droits prévue à l'article 803-6 du code de procédure pénale a été remise à Monsieur [E] [P] et qu'il a été informé de son droit de conserver ce document pendant toute la durée de la garde à vue. La requête est donc recevable sans cette pièce. Sur le défaut de procès-verbal d'interpellation au titre de pièce justificative utile : Les services de gendarmerie indiquent que Monsieur [E] [P] a fait l'objet d'une retenue pour séjour irrégulier. A la suite de cette retenue, un arrêté préfectoral portant assignation à résidence lui a été notifié, il n'a pas respecté son obligation de pointage et a été convoqué dans les locaux de la gendarmerie, où il a été placé en garde à vue dès son arrivée. Monsieur [E] [P] a confirmé avoir été convoqué par téléphone. Le procès-verbal de notification de la garde à vue mentionne que la mesure commence dès son arrivée à la brigade de gendarmerie. L'ensemble de ces éléments permet de s'assurer de la régularité de la procédure. Il n'y a donc pas eu d'interpellation de Monsieur [E] [P], qui s'est présenté après avoir été convoqué. La requête est donc recevable sans la production du procès-verbal d'interpellation. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [E] [P] disposait de son passeport tunisien valide, que la préfecture détient. Une demande de routing a été formée le 7 octobre 2024. Monsieur [E] [P] a fait l'objet de deux précédentes assignations à résidence. En vertu de l'arrêté préfectoral notifié le 28 novembre 2023, il a été assigné à résidence une première fois. Il a pointé trois fois et a cessé le pointage dès le 14 décembre 2023. Il a été assigné à résidence une seconde fois par arrêté préfectoral notifié le 9 septembre 2024. Il était astreint à un pointage à compter du 11 septembre 2024. Il n'a jamais respecté cette obligation. Il a refusé d'embarquer dans un vol prévu le 27 décembre 2023, destiné à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement. Monsieur [E] [P] exprime sans ambiguïté sans refus de retourner en Tunisie. Dès lors, le seul justificatif de domicile de Monsieur [E] [P] ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante dans la mesure où ce dernier, alors qu'il faisait déjà valoir une résidence stable, s'est précédemment et très récemment soustrait à deux mesures d'assignation à résidence dont il avait bénéficié et dans la mesure où il est opposé à tout retour dans son pays d'origine. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [P] : Monsieur [E] [P], présent irrégulièrement en France depuis 2021 est titulaire d'un passeport en cours de validité. Il produit le contrat de location d'une maison en date du 10 octobre 2023, dans laquelle il déclare vivre avec son épouse et ses deux enfants. Il produit les certificats de scolarité de ses deux enfants, âgés de 8 et 9 ans. Il produit une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie « Batiser » en date du 5 décembre 2023 mais ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'est précédemment soustrait à deux mesures d'assignation à résidence notifiées le 28 novembre 2023 et le 9 septembre 2024. Il a refusé d'embarquer dans un vol prévu le 27 décembre 2023. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 11 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [P], par le Directeur du CRA de Nîmes, - Me Célestine BIFECK, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de Nîmes, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du Code de larticle 803-6 du code de procédure pénale a été remarticle L.741-3 du Code de larticle L.744-2 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.731-1 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1170f178dc2492b0fb4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel