Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1171f178dc2492b0fb58
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
N° de minute : 208/2024 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 octobre 2024 Chambre civile N° RG 22/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6D Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1651) Saisine de la cour : 22 mars 2022 APPELANT M. [M] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Anne-Laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er août 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. 10/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Pierre-Henri LOUAULT Expéditions - Me Anne-Laure DUMONS - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon jugement en date du 30 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - condamné solidairement Mme [U] et M. [F] à verser, en exécution de leurs engagements de caution, à la société Banque calédonienne d'investissement : . 3.544.432 FCFP correspondant au solde impayé d'un prêt, augmentés des intérêts au taux de 7 % l'an + 1 % par mois de retard à compter du 19 novembre 2005, . 354.443 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %, - ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné solidairement Mme [U] et M. [F] à verser à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [U] et M. [F] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 28 juin 2013 aux débiteurs. Selon exploit d'huissier en date du 14 juin 2021, la société Banque calédonienne d'investissement a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de M. [F] entre les mains des établissements bancaires de la place de [Localité 4] pour parvenir au paiement d'une créance de 54 857 088 FCFP en principal, intérêts et accessoires. Le 17 juin 2021, le procès-verbal de saisie-arrêt a été dénoncé à M. [F] qui a été assigné en validation de la saisie-arrêt. Le 21 juin 2021, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la société Banque de Nouvelle-Calédonie. M. [F] a sollicité la mainlevée de la saisie en se prévalant d'une extinction de la créance principale à l'encontre de la SCI Naïna park, qui avait été rejetée de son passif, lors de la procédure collective. Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, constatant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 mai 2013, a : - rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [F], et en conséquence, déclaré recevable la demande en exécution forcée initiée par la société Banque calédonienne d'investissement à l'encontre de M. [F], - validé la saisie-arrêt pratiquée le 14 juin 2021 entre les mains de la Banque de Nouvelle-Calédonie pour la somme de 25 563 365 FCFP en principal, intérêts et frais, - dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [F] seront versées à la société Banque calédonienne d'investissement en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts, - dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d`autant à l'égard du saisi, - débouté M. [F] de sa demande formée au titre de la perte de chance, - débouté M. [F] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, - débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'amende civile, - condamné M. [F] à verser à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 40 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles, - déclaré irrecevable la demande formée par la société Banque calédonienne d'investissement à l'encontre de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société d'avocats Juriscal, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Selon requête déposée le 22 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; à titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquées sur les comptes bancaires à l'initiative de la société Banque calédonienne d'investissement ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à une amende civile de 200 000 FCFP pour procédure manifestement abusive ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à lui verser la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, - constater la perte de chance des cautions de régler le principal et de déclarer leur propre créance auprès de « la BCI » (sic), ce du fait du comportement doublement fautif de la banque et en conséquence, la déchoir de ses droits à intérêts ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon conclusions récapitulatives transmises le 28 décembre 2023, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de : in limine litis, - se déclarer incompétente pour statuer sur les exceptions dilatoires soulevées par M. [F] ; à titre principal, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - valider la saisie-arrêt du 14 juin 2021 engagée sur le fondement du jugement du 30 mai 2013 à concurrence de 25.563.365 FCFP ; - condamner M. [F] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement une somme de 180.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025. Sur ce, la cour, 1) La société Banque calédonienne d'investissement entend exécuter le jugement rendu le 30 mai 2013, aujourd'hui définitif, par lequel le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné M. [F], en sa qualité de caution de la SCI Naïna park, à verser le solde impayé d'un prêt et une pénalité accessoire. M. [F] soutient que l'autorité de la force jugée attachée à ce jugement ne peut lui être opposée en raison de la fraude commise par la banque qui avait dissimulé au tribunal que la créance principale était éteinte pour avoir été rejetée dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Naïna park. Cette argumentation a déjà été vainement soutenue par M. [F] dans le cadre d'une précédente instance en validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 28 décembre 2016 entre les mains de la société Banque de Nouvelle-Calédonie. Il est admis qu'un plaideur n'est pas recevable à contester l'autorité de chose jugée attachée à une décision en raison d'une prétendue fraude, dès lors qu'il aurait été en mesure de présenter ce moyen dès le cours de la première instance. En l'espèce, l'extinction alléguée de la créance de la banque à l'encontre de la débitrice principale aurait pu être opposée dans le cadre de l'instance en paiement introduite selon requête enrôlée le 24 avril 2012 et ayant abouti au jugement du 30 mai 2013 puisque le rejet de la créance de la banque était acquis dès le 29 avril 2010, date de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire. Il en résulte que M. [F] n'est plus recevable à se prévaloir d'une fraude de la société Banque calédonienne d'investissement pour contester la régularité du titre détenu par celle-ci. 2) M. [F] demande que la société Banque calédonienne d'investissement soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu'il aurait perdu une chance de régler le principal et de déclarer sa propre créance auprès de la SCI Naïna park (et non de la « BCI », ainsi que le mentionne le dispositif de ses conclusions). Le jugement rendu le 30 mai 2013 a été signifié, en ce qui concerne Mme [U], à sa personne, et, en ce qui concerne M. [F], à domicile, Mme [U] qui était alors épouse ayant accepté de recevoir l'acte pour son compte. En dépit des termes dénués d'ambiguïté de ce jugement qui mettait à leur charge 3.544.432 FCFP, outre intérêts conventionnels, au titre du prêt souscrit par la société Naïna park, 354.443 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle et 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, les époux [F] n'ont pas interjeté appel de cette décision, ni jugé utile de prendre contact avec leur créancier pour apurer leur dette. M. [F] ne démontre pas qu'il aurait été dissuadé par la banque de régler sa dette ou de déclarer sa créance au passif de la société Naïna park ; il n'a subi aucune perte de chance de sauvegarder ses droits en lien avec une faute de la société Banque calédonienne d'investissement. En conséquence, il sera débouté de son action indemnitaire. 3) La régularité formelle de la procédure de saisie-arrêt n'étant par ailleurs pas discutée, c'est à bon droit que le premier juge a validé la saisie-arrêt litigieuse. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670a1171f178dc2492b0fb58
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