Cour d'AppelComm.d'indemn.de la dét.
Cour d'Appel · Comm.d'indemn.de la dét. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1172f178dc2492b0fb6a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 12 716 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIÈRE PRÉSIDENCE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION DÉCISION du : 11/10/2024 I.D.P N° : 13 bis/2023 N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NX Arrêt N° : NOTIFICATIONS le : 11/10/2024 [W] [R] [V] Me Eddy ARNETON Me Johan HERVOIS L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT PG PARTIES EN CAUSE Monsieur [W] [R] [V], demeurant [Adresse 1] Non comparant . Représenté par Me Eddy ARNETON substitué par Me CERF, avocat au barreau de PARIS Demandeur suivant requête en date du : 09 Novembre 2023 reçue au greffe le 13 novembre 2024 L'agent judiciaire de l'Etat représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS Le ministère public représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023 Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024, ont été entendus: Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, en ses explications, Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications, Le Ministère Public en ses réquisitions, L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Octobre 2024. DÉCISION: Prononcé le 11 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier, Sur la requête, enregistrée le 13 Novembre 2023 sous le numéro IDP 13 bis/2023 N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NX concernant [W] [R] [V]. Vu les pièces jointes à la requête, Vu les conclusions, régulièrement notifiées, de l'Agent Judiciaire de l'État, du 23 janvier 2024 reçues au greffe le 25 janvier 2024, du Procureur Général près cette Cour, du 03 avril 2024, Vu les conclusions en réponse du 07 mai 2024 et du 28 juin 2024, déposées par le Conseil du requérant. Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 10 juin 2024 et du 23 juillet 2024 Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 17 juin 2024, la date de l'audience, fixée au 12 SEPTEMBRE 2024. Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [R] [V] a été incarcéré le 6 juin 2019 en application de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de Tours. Par jugement du 9 juillet 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tours a relaxé M. [W] [R] [V] des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive mais l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en réunion, avec usage ou menace d'une arme, et avec préméditation. Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a donné acte du désistement de l'appel principal du ministère public s'agissant des dispositions du jugement ayant prononcé la relaxe de M. [W] [R] [V] des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'intéressé coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation, et a ordonné en conséquence la remise en liberté de M. [W] [R] [V]. Par décision du 11 mai 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans non admis. Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 13 novembre 2023, M. [W] [R] [V] a présenté une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 27 novembre 2023, à l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 25 janvier 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [W] [R] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 janvier 2024 et reçues le 1er février 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 29 janvier 2024. Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 3 avril 2024. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [W] [R] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 avril 2024, copie adressée par lettre simple à M. [W] [R] [V] et à l'agent judiciaire de l'État le 4 avril 2024. Le conseil de M. [W] [R] [V] a fait parvenir ses conclusions en réponse à la cour d'appel d'Orléans le 7 mai 2024 et ces dernières ont été transmises par lettres simples à l'Agent Judiciaire de l'Etat et au Procureur Général le 16 mai 2024. L'Agent Judiciaire de l'Etat a fait parvenir des conclusions récapitulatives à la cour d'appel d'Orléans le 10 juin 2024 et ces dernières ont été transmises par lettres simples au procureur général et à M. [W] [R] [V] le 12 juin 2024. Le conseil de M. [W] [R] [V] a fait parvenir ses conclusions en réponse à la cour d'appel d'Orléans le 28 juin 2024 et ces dernières ont été transmises par lettres simples à l'Agent Judiciaire de l'Etat et au Procureur Général le 11 juillet 2024. L'Agent Judiciaire de l'Etat a fait parvenir des conclusions récapitulatives n°2 à la cour d'appel d'Orléans le 23 juillet 2024 et ces dernières ont été transmises par lettres simples au procureur général et à M. [W] [R] [V] le 22 août 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 octobre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa requête reçue le 13 novembre 2023 à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [W] [R] [V] expose avoir été placé en détention provisoire à compter du 6 juin 2019. Il précise avoir fait l'objet d'une relaxe suite à l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans, cette décision n'étant devenue définitive qu'à compter du 11 mai 2023, lorsque la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par le ministère public. Il précise qu'il était aussi détenu pour l'exécution de peines correctionnelles jusqu'au 28 août 2020. Ainsi, il affirme avoir subi une détention injustifiée à la maison d'arrêt de [Localité 9] du 28 août 2020 au 29 mars 2022, soit pendant 578 jours. Au titre de son préjudice moral, son conseil expose les éléments suivants : Il a été mis en examen et détenu provisoirement pour des faits criminels de tentative d'assassinat et encourait la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 14 mai 2021. Par la suite, le tribunal correctionnel de Tours l'a condamné, le 9 juillet 2021, et il était ensuite dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, ce dernier étant susceptible de confirmer voire d'aggraver sa peine, ce qui a augmenté son préjudice ; Le taux de surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 9], à hauteur de 220% en janvier 2020 a nécessairement eu un impact sur les conditions personnelles d'incarcération de M. [W] [R] [V], qui n'a d'ailleurs jamais bénéficié d'une cellule individuelle pendant ses 578 jours de détention. De plus, la période de crise sanitaire due au Covid-19 a impacté les conditions de détention, se traduisant par : La suspension des parloirs entre le 17 mars 2020 et la fin du mois de mai 2020, A la reprise des parloirs, un encombrement nécessitant une réduction automatique des accès, Même en ayant accès aux parloirs, ces derniers étaient soumis à des restriction, voire des interdictions de contact par des vitres plexiglas, Le port du masque obligatoire, L'angoisse liée à une épidémie dont les conséquences sont inconnues, La suspension de certaines activités en détention, Une mise en quarantaine automatique pour les cas contact. Le rapport de janvier 2020 joint à la requête fait état pour sa part d'augmentation de violences entre codétenus, d'impact sur les extractions médicales, sur les flux de détenus (se traduisant par exemple par le raccourcissement de la durée du processus arrivants), sur les possibilités d'accès au travail, formations et activités, et plus généralement sur la surcharge des personnels pénitentiaires, tous corps de métiers confondus, qui se déverse sur la bonne gestion de l'établissement pénitentiaire (cantine, services médicaux ' etc.). Le choc psychologique enduré par une personne en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n'est pas amoindri par des incarcérations antérieures, subies à l'occasion de procédures correctionnelles. M. [W] [R] [V] était précisément dans ce cas-là et aurait donc subi un préjudice important, s'agissant de sa santé mentale : il évoque ainsi un sentiment de perte d'autonomie, une difficulté à reprendre le cours de sa vie lors de son retour sur le territoire martiniquais, et son suivi psychologique au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 9] et après sa détention ; L'éloignement familial, M. [W] [R] [V] étant père d'un fils âgé d'un an au jour de son placement en détention provisoire, alors que sa compagne est pour sa part mère de deux jumeaux de sept ans issus d'une précédente relation, et élevés par le requérant depuis leur naissance. Dans le contexte de sa mise en examen, le juge d'instruction avait également interdit tout contact téléphonique et parloir avec sa famille jusqu'au 26 novembre 2019, soit près de 7 mois après son incarcération. Par la suite, l'épidémie de Covid-19 a rendu l'accès aux parloirs difficile et a accentué la distension des liens familiaux. Enfin, il est précisé que M. [W] [R] [V] prenait en charge la situation financière du ménage avant son incarcération, qui a entraîné de fortes conséquences économiques, jusqu'à provoquer l'ouverture d'une procédure de surendettement de particuliers en janvier 2023 auprès du tribunal judiciaire de Tours. Il estime ainsi que son préjudice moral s'élève à 127 160 euros. Au titre de son préjudice matériel : Le conseil de M. [W] [R] [V] affirme que l'intéressé a toujours travaillé avant son incarcération, et évoque ses missions d'intérim auprès de l'agence [8] durant l'année 2017, de la société SARL [10] du 22 novembre 2017 au 26 avril 2018, et de la société [5] de juin 2018 à mai/juin 2019, ce qui reste à préciser. Il estime ainsi, au regard d'un salaire mensuel net de référence de 1 466,65 euros, que le préjudice subi en raison de la détention provisoire s'élève à 27 866,35 euros. Enfin, la perte de chance de cotiser pour la retraite de base et ses retraites complémentaires est également soulevée et estimée à 4038,60 euros. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il est demandé de fixer la somme perçue au titre des frais irrépétibles de procédure au montant de 2 500 euros. *** Par ses conclusions arrivées à la cour d'appel le 25 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : La recevabilité de la requête n'est pas contestée, et il en est de même pour la responsabilité de l'Etat. A cependant été demandé un surseoir à statuer, compte tenu des différentes condamnations figurant au bulletin n° 1 du requérant délivré le 18 octobre 2021, ce document n'ayant pu lui être transmis dans le délai imparti pour présenter ses premières conclusions. Sur le préjudice moral : La durée d'indemnisation requise par M. [W] [R] [V], à savoir 578 jours, n'est pas contestée, compte tenu de sa durée de détention provisoire et des peines d'emprisonnement exécutées concomitamment. Son bulletin n°1 fait état de dix-neuf mentions, au jour de son placement en détention provisoire, incluant notamment de nombreuses peines d'emprisonnement et il en résulte que le choc carcéral allégué n'a pu qu'être très fortement atténué, étant ajouté que l'intéressé a été informé le 14 mai 2021 qu'il n'encourait qu'une peine correctionnelle et non plus la réclusion criminelle à perpétuité ; Le requérant n'établit pas avoir lui-même souffert de conditions de détention particulièrement éprouvantes, et il ne justifie pas avoir sollicité en vain un suivi psychologique au cours de sa dernière incarcération ou encore avoir engagé un tel suivi après son élargissement ; S'agissant des relations familiales, l'agent judiciaire de l'état fait observer que la compagne et le fils de l'intéressé étaient autorisés à lui rendre visite et résidaient eux-mêmes sur le territoire de la commune de [Localité 9], sachant que Mme [I] [K] s'est vu opposer un refus de visite de trois mois le 11 févriers 2021 justifiés par une infraction au règlement intérieur de la maison d'arrêt de [Localité 9] ; Sur le préjudice matériel : Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il est rappelé que cette dernière ne doit pas être purement hypothétique, ce qui doit être apprécié en tenant compte d'un faisceau d'indices comme la qualification et le passé professionnel. Or, M. [W] [R] [V], qui ne justifie de la détention d'aucun diplôme, n'a effectué que quelques très courtes missions d'intérim en 2017 sur des postes peu qualifiés, avant d'occuper un emploi de chauffeur livreur sur la seule période allant du 22 novembre 2017 au 26 avril 2018, dont 26 jours d'absence non justifiés en avril 2018. De plus, il ne joint aucun bulletin de salaire correspondant à son CDI du 18 juin 2018 et se trouvait, au 28 août 2020, éloigné de l'emploi. Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite de base et les retraites complémentaires, l'agent judiciaire de l'état relève qu'il est jugé de manière constante, au visa de l'article L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance du régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne revient pas à s'imputer sur une peine ferme ; qu'aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte des droits à la retraite, s'agissant du régime de base. Ainsi, il observe qu'en l'espèce, M. [W] [R] [V], qui était éloigné de l'emploi au 28 août 2020, ne justifie que d'une très faible expérience professionnelle, et ne caractérise pas, en tout état de cause, la nature de son préjudice. Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite et de percevoir des revenus, l'agent judiciaire de l'état estime que si, par extraordinaire, la Cour estime que celle-ci doit être reconnue, il conviendrait de la réduire en de très fortes proportions. Sur les frais non compris dans les dépens, il est sollicité, faute pour l'intéressé de justifier de ce montant en application de l'alinéa 5 de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande à titre principal ou, à titre subsidiaire, de la réduire en son montant. L'agent judiciaire de l'État conclut à ce que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [W] [R] [V] soit réduite à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 30 000 euros, et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions. *** Par des écritures reçues le 3 avril 2024, le procureur général propose qu'il soit alloué à M. [W] [R] [V] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande que le requérant soit débouté de ses autres demandes et propose que la somme de 1 000 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par des observations en réponse aux conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat parvenues au greffe de la Cour d'appel le 7 mai 2024, auxquelles la Cour renvoie pour de plus amples développements, M. [W] [R] [V] présente les moyens et arguments suivants : Sur la réparation du préjudice moral : Sur l'argument de l'agent judiciaire de l'état selon lequel M. [W] [R] [V] n'établirait pas avoir souffert lui-même de conditions particulièrement éprouvantes comme il ne justifie pas avoir sollicité en vain un suivi psychologique au cours de sa dernière incarcération ou encore avoir engagé un tel suivi après son élargissement, le conseil de l'intéressé reprend les termes de son interrogatoire du 9 juin 2020 dans lequel il déclare que ses activités professionnelles, sportives et scolaires ont été interrompues en raison du Covid-19 et qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique en milieu fermé et ouvert. Sa contamination au Covid-19 est également mentionnée, ainsi que ses difficultés médicales rencontrées aux parties génitales et nécessitant son transfert au [3] [Localité 9] durant son incarcération. Les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de réparation du préjudice moral ont été entièrement repris, étant ajouté, pour la question de l'éloignement familial, la mention de l'interrogatoire du 9 juin 2020 dans lequel l'intéressé évoque ses difficultés de réinsertion en raison de son incarcération, dans un contexte de difficultés financières avec sa femme et leurs enfants. Sur la réparation du préjudice matériel : Sur la perte de chance d'exercer une activité rémunérée, les périodes de travail de l'intéressé précédant son incarcération sont rappelées, son salaire moyen évalué à 1466,65 euros, et une promesse d'embauche du 15 décembre 2019 du gérant de la société [7], lequel affirmait connaitre la situation carcérale de l'intéressé et être en mesure de lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée en cas de libération ou d'élargissement sous forme de bracelet électronique. Par conséquent, la perte de chance doit être jugée sérieuse et non purement hypothétique. Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite de base et les retraites complémentaires, le conseil de M. [W] [R] [V] rappelle qu'il est acquis en jurisprudence que le requérant est fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir les points de retraite complémentaire, et précise son calcul : 19 x 212,56 = 4 038,60 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile, la demande de fixer cette somme à hauteur de 2500 euros est réitérée. *** Par ses conclusions récapitulatives arrivées à la cour d'appel le 10 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : S'agissant des demandes présentées au titre de son préjudice, il est relevé que le gérant de la société formulant la promesse d'embauche en décembre 2023 évoque lui-même, auprès de l'enquêteur social intervenu en procédure, que le contrat avait précédemment était rompu en raison de la perte par le demandeur de son permis de conduire. L'agent judiciaire de l'Etat qu'à défaut de ce titre l'activité n'était pas envisageable et il demande que la demande soit rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au regard de la facture produite il peut être fait droit à la demande. *** Par ses conclusions arrivées à la cour d'appel le 28 juin 2024, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements M. [W] [R] [V] produit au soutien de ses demandes les observations du psychologue au sein de la maison d'arrêt qui établit selon lui les conséquences de la détention sur son état psychique et sur la nécessité d'un soutien. S'agissant de son préjudice matériel, M. [W] [R] [V] indiquait qu'il avait dès sa sortie engagé les démarches pour obtenir le permis de conduire réussissant le code et la conduite dès octobre 2022. *** Par ses conclusions récapitulatives n°2 arrivées à la cour d'appel le 23 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : Les observations du psychologue en détention relèvent surtout des difficultés liées au parcours migratoire du demandeur, à ses troubles du comportement, à son addiction alcoolique et à ses précédentes incarcérations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire. L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa). La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 13 novembre 2023. L'arrêt de la cour d'appel d'Orléans prononçant la relaxe de M. [W] [R] [V] a été rendu le 29 mars 2022 et la relaxe n'est devenue définitive qu'à compter de la décision du 11 mai 2023 de la cour de cassation déclarant non-admis le pourvoi du ministère public. Conformément aux dispositions combinées des article 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive expirant le samedi 11 novembre 2023 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 13 novembre 2023. La requête a donc été introduite dans le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal, et elle est ainsi recevable. Sur la durée de la période à indemniser Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée de la détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté. La durée de la détention provisoire injustifiée indemnisable est calculée à l'exclusion de la période pendant laquelle le demandeur était détenu pour autre cause ([4], 25 mars 2013 n° 12-CRD.030). En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que M. [W] [R] [V] a été placé en détention provisoire à compter du 6 juin 2019 et n'a été libéré que le 29 mars 2022, ce qui représente 1028 jours d'incarcération. Toutefois, il a été détenu pour autre cause, durant la période du 10 avril 2019 au 28 août 2020, en application du jugement du tribunal correctionnel de Tours l'ayant condamné, le 3 mai 2019, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, de l'arrêt du 10 septembre 2019 de la Cour d'appel d'Orléans ayant prononcé à son égard une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et de la révocation de son sursis avec mise à l'épreuve résultant du jugement correctionnel du tribunal de Tours le 10 décembre 2010. En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 578 jours. C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. Sur le préjudice moral Monsieur [W] [R] [V] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 578 jours. La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté. Il est constant que M. [W] [R] [V] était incarcéré pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement au jour de son placement en détention provisoire, et que le bulletin n°1 de son casier judiciaire faisait état de dix-huit mentions au 6 juin 2019. Par conséquent, le choc carcéral s'en retrouve très limité. Toutefois, la gravité de l'accusation portée contre le requérant, qui avait déjà été incarcéré pour des faits de nature délictuelle et qui se savait innocent des faits criminels dont il était accusé sont de nature à majorer son indemnisation au titre du préjudice moral (CRD, 21 octobre 2005, n° 04-CRD.001). Sur la nature des faits qui étaient reprochés à M. [W] [V] en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 6 juin 2019 qu'il avait été mis en examen du chef de tentative d'assassinat, infraction susceptible d'entraîner la réclusion criminelle à perpétuité. Les faits ont cependant été requalifiés, par ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 14 mai 2021 saisissant le tribunal correctionnel, et le prévenant des chefs de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 60 jours, avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion, avec usage ou menace d'une arme, et avec préméditation et ce en état de récidive légale. Ainsi, pendant près de deux ans, l'intéressé était détenu provisoirement en sachant qu'il encourait la réclusion criminelle à perpétuité, mais ce préjudice moral s'est nécessairement atténué, étant observé qu'à compter du 14 mai 2021, les faits qui lui étaient reprochés avaient été requalifiés en délits. Enfin, la Cour observe que les infractions pour lesquelles il était prévenu constituaient le second terme de la récidive légale, M. [W] [R] [V] ayant déjà été condamné le 2 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour un délit puni de dix années d'emprisonnement, à savoir recel de bien provenant d'une escroquerie commise en bande organisée. Par conséquent, ayant déjà été poursuivi et déclaré coupable d'infractions prévoyant une importante peine d'emprisonnement, son préjudice moral ne peut qu'être diminué. En outre, si l'intéressé allègue avoir fait l'objet d'un suivi psychologique en raison du traumatisme résultant de sa détention provisoire, il produit une attestation de présence au cabinet de la psychologue et psychothérapeute [J] [T] le 28 février 2023, lequel ne démontre pas l'existence d'un suivi régulier et ne comprend aucun élément circonstancié permettant de confirmer les propos de l'intéressé quant à ses sentiments de perte d'autonomie, et les conséquences résultant plus généralement de sa détention provisoire. Au surplus, aucun lien n'est démontré entre la détention provisoire dont il a fait l'objet et sa présence au cabinet de cette psychologue et thérapeute. S'agissant de la période de détention, il produit dans ses dernière écriture les observations du psychologue de la maison d'arrêt qui permettent de constater des rencontres le 17 septembre 2021, le 12 octobre 2021, le 3 novembre 2021, le 14 janvier 2022, le 22 février 2022, le 09 mars 2022 et le 23 mars 2022. Si le premier compte rendu évoque des pleurs de l'intéressé à l'évocation de sa famille, il n'est pas relevé de troubles particuliers au-delà d'un besoin de parler. M. [W] [R] [V] souhaite également se prévaloir de conditions particulièrement difficiles en détention, et mentionne d'une part l'impact de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, et d'autre part l'existence d'un rapport de janvier 2020 rédigé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans lequel sont dénoncées les conséquences d'une surpopulation carcérale au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9]. Ce rapport évoque ainsi un taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire à 228% au niveau du quartier maison d'arrêt, ce qui n'a pas contraint pour autant les détenus à dormir sur des matelas au sol. Il est notamment précisé que « les conditions de détentions sont toujours loin d'être satisfaisantes mais respectent davantage la dignité compte-tenu des efforts de l'administration » et que la surpopulation, problématique majeure de cet établissement, génère des atteintes aux conditions de vie des occupants de l'établissement, et affecte leur santé psychique. Toutefois, ce rapport de janvier 2020 se rapporte à une période antérieure à celle au titre de laquelle M. [W] [R] [V] peut être indemnisé, qui s'étend du 28 août 2020 au 29 mars 2022, et ne pourra donc être pris en compte. Il ne peut en revanche être sérieusement contesté qu'en raison de la pandémie de Covid-19, les activités étaient réduites au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9] et que M. [W] [R] [V] en a nécessairement été affecté, bien qu'il ne prouve pas avoir effectivement été contaminé par le virus, ni avoir connu d'autres problèmes de santé. Son préjudice moral est donc aggravé. M. [W] [R] [V] soutient que son préjudice serait également renforcé du fait de la séparation avec son fils âgé d'un an et sa compagne, Mme [I] [K]. Il est établi que Mme [I] [K] s'est vu suspendre son droit de visite pour une durée de trois mois, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 février 2021, après que cette dernière ait été signalée pour un fait d'introduction illicite de tabac à la maison d'arrêt de [Localité 9]. Un autre refus lui a été opposé par ordonnance du 27 août 2019 faisant suite à ses demandes de permis déposées les 16 mai et 11 juin 2019, mais celui-ci était justifié par la nécessité de prévenir une concertation frauduleuse entre les mis en cause, les tiers étant tout particulièrement en mesure de servir d'intermédiaire entre les détenus et l'extérieur. Ainsi, les refus étaient justifiés et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé à la vie privée et familiale. Il n'en demeure pas moins qu'il a subi un préjudice du fait de l'éloignement avec sa famille, et ce malgré la proximité géographique, dans un contexte de crise sanitaire ayant nécessairement limité l'accès des proches de détenus aux établissements pénitentiaires. Toutefois, les arguments tenant à la situation financière du couple ne sauraient être retenus. Le fait que les charges du ménage reposent entièrement sur M. [W] [R] [V] est une circonstance indépendante de sa détention provisoire, étant par ailleurs observé que la situation de Mme [I] [K] est inconnue et qu'il ne peut être établi qu'elle ne perçoit aucune ressource. Enfin, dans la mesure où M. [W] [R] [V] était incarcéré en exécution de trois peines d'emprisonnement entre le 10 avril 2019 et le 28 août 2020, il est observé qu'il n'a pas pu aider son ménage durant cette période d'environ 16 mois, qui n'est pas imputable à la détention provisoire. Dans ces conditions, le préjudice moral de M. [W] [R] [V] doit être évalué à hauteur de 45 000 euros. Sur le préjudice matériel M. [W] [R] [V] souhaite se prévaloir de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée et produit des fiches de paie de l'agence [8] pour laquelle il a effectué plusieurs missions de courte durée durant les mois d'avril, mai, juin et octobre 2022, ainsi que des justificatifs émanant de l'entreprise [11] pour laquelle il justifie avoir travaillé du 22 novembre 2017 au 26 avril 2018. Il produit enfin un contrat à durée indéterminée pour un poste de chauffeur livreur du 18 juin 2018 signé avec la société [6] et prévoyant un salaire mensuel de 1466,65 euros brut, et une promesse d'embauche de cette même société en date du 15 décembre 2019, le document faisant état de son accord pour le réemployer dans le cadre d'un CDI, dans le cas d'un placement sous bracelets électroniques, pour le même salaire. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la perte de chance de percevoir un revenu est purement hypothétique, mais il convient toutefois de la réduire à de plus justes proportions. Le contrat à durée indéterminée de M. [W] [R] [V] prévoyant un salaire brut de 1466,65 euros, celui-ci aurait pu effectivement perdurer entre le 28 août 2020 et le 29 mars 2022. Au regard toutefois du délai écoulé entre la promesse d'embauche et la période regardée, soit environ 8 mois, et compte tenu de la présence d'une période d'essai de trois mois, mise en corrélation avec le parcours professionnel antérieur de M. [W] [R] [V], qui a déjà eu des absences injustifiées et des retenues sur salaire inscrites sur ses bulletins de paie de novembre et décembre 2017 et de janvier, février, mars et avril 2018, et qui avait de surcroit, en application d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 2019, vu son permis de conduire être annulé, avec une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant huit mois, la perte de chance ne peut être estimée qu'à hauteur de 40%. Le salaire net mensuel de l'intéressé, au regard des bulletins de paie produits au titre des mois de juillet et août 2018 est fixé, en incluant les indemnités de repas, à une moyenne de 1462,46 euros. La cour suivra donc le calcul suivant pour indemniser la période du 28 août 2020 au 29 mars 2022, qui représente 19 mois de salaires : 19 x 1462,46 x 0,4 = 11 114,66 euros, et non pas 27 866,35 euros, comme demandé par l'intéressé. Sur la perte de chance de cotiser au régime de retraite complémentaire, la cour relève que M. [W] [R] [V] réclame la somme de 4.038,60 euros. Toutefois, il est jugé de manière constante, au regard des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale générale ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire ne vient pas s'imputer sur une peine ferme, qu'ainsi aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base. Si le conseil de M. [W] [R] [V] soulève que la perte des droits à une retraite complémentaire peut se justifier, à la lecture de la décision 15-CRD.011 du 8 décembre 2015, par une comparaison entre le nombre de points cumulés durant l'incarcération et ceux cumulés après l'incarcération, l'intéressé ne produit aucune pièce permettant à la Cour d'effectuer ce calcul. En effet, puisque n'est produit qu'un contrat de travail à durée indéterminée, une promesse d'embauche, avec un salaire brut de 1466, et deux bulletins de paie couvrant la période du 18 juin au 31 août 2018, la Cour n'a pu évaluer la perte de chance de percevoir ce dernier qu'à hauteur de 40%, l'intéressé n'apportant d'ailleurs aucun élément pouvant servir de base à l'évaluation de la somme qu'il aurait pu percevoir via l'obtention de points [2]. De plus, la perte du permis de conduire de l'intéressé, suite à une annulation judiciaire prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 2019 constitue un élément supplémentaire faisant obstacle à l'indemnisation de M. [B] [X] pour la somme de 4.038,60 euros sollicitée. Dans ces conditions, le préjudice matériel de M. [W] [R] [V] sera évalué à hauteur de 11.114,66 euros, arrondis à 11.115 euros. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [R] [V] a produit une facture d'honoraires de son conseil facturant les diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure de réparation d'une détention provisoire. Dans ces conditions, il lui sera alloué une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, DÉCLARE M. [W] [R] [V] recevable en sa requête en indemnisation, ALLOUE à M. [W] [R] [V] la somme de 45 000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, ALLOUE à M. [W] [R] [V] la somme de 11 115 euros (ONZE MILLE CENT QUINZE EUROS), ALLOUE à M. [W] [R] [V] la somme de 2 500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans. La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Fatima HAJBI Le conseiller faisant fonction de Premier Président, Sébastien EVESQUE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Comm.d'indemn.de la dét.
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670a1172f178dc2492b0fb6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel