Cour d'AppelComm.d'indemn.de la dét.
Cour d'Appel · Comm.d'indemn.de la dét. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1172f178dc2492b0fb70
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 15 928 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIÈRE PRÉSIDENCE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION DÉCISION du : 11/10/2024 I.D.P N° : 15/2023 N° RG 23/02722 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4R4 Arrêt N° : NOTIFICATIONS le : 11/10/2024 [F] [E] Me Eddy ARNETON Me Johan HERVOIS L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT PG PARTIES EN CAUSE Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1] Non comparant . Représenté par Me Eddy ARNETON substitué par Me CERF, avocat au barreau de PARIS Demandeur suivant requête en date du : 09 Novembre 2023 reçue au greffe le 15 novembre 2023 L'agent judiciaire de l'Etat représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS Le ministère public représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023 Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024, ont été entendus: Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, en ses explications, Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications, Le Ministère Public en ses réquisitions, L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Octobre 2024. DÉCISION: Prononcé le 11 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier, Sur la requête, enregistrée le 15 Novembre 2023 sous le numéro IDP 15/2023 N° RG 23/02722 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4R4 concernant [7]. Vu les pièces jointes à la requête, Vu les conclusions, régulièrement notifiées, de l'Agent Judiciaire de l'État, du 02 Février 2024, du Procureur Général près cette Cour, du 29 mai 2024 reçues au greffe le 31 mai 2024, Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 19 juin 2024 Vu les conclusions en réponse du 05 juillet 2024 reçues au greffe le 10 juillet 2024, déposées par le Conseil du requérant. Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 17 juin 2024, la date de l'audience, fixée au 12 SEPTEMBRE 2024. Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [E] a été incarcéré le 25 avril 2019 en application d'un mandat de dépôt émis par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Tours, sur le fondement d'une ordonnance de placement en détention provisoire prononcée le même jour. Par son jugement correctionnel du 9 juillet 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tours a relaxé M. [F] [E] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive, et l'a déclaré coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive en prononçant à son égard une peine principale de six ans d'emprisonnement. Cette décision était ensuite infirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022 ayant prononcé la relaxe totale de M. [F] [E]. Le ministère public formait alors un pourvoi en cassation, qui sera déclaré non-admis par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 2023. Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 15 novembre 2023, M. [F] [E] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Cette requête a été transmise par le greffe de la Cour d'appel le 30 novembre 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 4 décembre 2023, à l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la Cour le 2 février 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [F] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024 et reçue le 7 février 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 5 février 2024. Le ministère public a adressé ses conclusions à la Cour le 31 mai 2024. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [F] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2024, et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettre simple adressée le 4 juin 2024. L'agent judiciaire de l'Etat a adressé ses conclusions récapitulatives à la Cour le 19 juin 2024. Ces dernières ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de M. [F] [E] et au ministère public le 24 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Le conseil de M. [F] [E] a adressé à la cour de nouvelles écritures reçues le 10 juillet 2024 transmises par le greffe de la Cour d'appel le 17 juillet 2024 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 20 juillet 2024, à l'agent judiciaire de l'État. Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 octobre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa requête reçue le 15 novembre 2023 et à laquelle la Cour renvoie pour de plus amples développements, M. [F] [E] expose avoir été placé en détention provisoire du 25 avril 2019 au 29 mars 2022, en étant également détenu pour l'exécution de peines correctionnelles jusqu'au 4 avril 2020. Il précise avoir fait l'objet d'une condamnation à six ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, suite au jugement du tribunal correctionnel de Tours du 9 juillet 2021, avant d'être relaxé par arrêt de la Cour d'Orléans du 29 mars 2022. Le parquet a formé un pourvoi contre cette décision le 1er avril 2022, mais la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a déclaré non-admis, par arrêt du 11 mai 2023. Ayant été libéré le 29 mars 2022, M. [F] [E] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 724 jours. Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants : L'angoisse face à la peine encourue, ayant été mis en examen pour une infraction punie de la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 14 mai 2021, puis à compter du jugement du tribunal correctionnel de Tours du 9 juillet 2021, dans l'attente de son audience d'appel alors qu'il appréhendait une confirmation, voire l'aggravation de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée à son égard ; Le choc carcéral, aggravé par de mauvaises conditions en détention due aux règles sanitaires durant la période de crise sanitaire liée au Covid-19 et à la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5] ; La dégradation de sa situation personnelle et familiale dans la mesure où il attendait, avec sa compagne, Mme [U] [M], un enfant, [L], qui naîtra le [Date naissance 2] 2019, et qu'il ne pourra rencontrer que le 7 janvier 2020, à la levée de l'interdiction de contact téléphonique et de parloirs fixée par le juge d'instruction ; La situation sanitaire à compter de mars 2020 a eu un impact important sur les parloirs, ce qui a contribué à alimenter la dilution du lien familial : il évoque en ce sens la suspension d'un mois de permis de visite à l'égard de sa compagne et son encellulement en quartier disciplinaire après avoir tenu son bébé dans ses bras, en contradiction avec le règlement en place durant l'épidémie de Covid-19 ; Le juge d'instruction a d'ailleurs rejeté sa demande de transfert à la maison d'arrêt de [Localité 9] alors que celle-ci était justifiée par le besoin d'écourter les temps de trajet de sa fille et de sa compagne lorsque ces dernières venaient lui rendre visite ; Il sollicite la somme de 159 280,00 euros en réparation de son préjudice moral. Au titre de son préjudice matériel, il affirme qu'il travaillait avant son incarcération et souhaite, outre l'indemnisation sur le fondement de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée, se voir reconnaitre la perte de chance de cotiser pour sa retraite de base et ses retraites complémentaires. Il ne précise cependant pas la somme sollicitée à ce titre. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sollicite que lui soit versée la somme de 2 500,00 euros. *** Par ses conclusions arrivées à la Cour d'appel le 2 février 2024, puis des conclusions récapitulatives reçues le 19 juin 2024, auxquelles la Cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : Sur le préjudice moral : La recevabilité de la requête est contestée à titre principale, dans la mesure où la décision de relaxe résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022, alors que la requête n'a été transmise que le 15 novembre 2023, en méconnaissance du délai de six mois fixé par les dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale ; Il demande un sursis à statuer, n'ayant pas eu accès, dans le délai qui lui était imparti, au bulletin n° 1 et à la fiche pénale actualisée de M. [F] [E]; Il estime que M. [F] [E] est fondé à solliciter l'indemnisation de sa détention provisoire, pour la période du 9 avril 2020 au 29 mars 2022, représentant 720 jours ; Son casier judiciaire portait la trace de onze mentions à date de son incarcération, dont de nombreuses peines d'emprisonnement, ce qui a nécessairement amoindri l'importance du choc carcéral ; Il est rappelé que M. [F] [E] a été informé, à compter du 14 mai 2021, qu'il n'encourait plus qu'une peine délictuelle ; Il n'établit pas avoir souffert lui-même de conditions de détention particulièrement éprouvantes, comme il ne justifie pas avoir sollicité en vain un suivi psychologique au cours de sa dernière incarcération ou encore avoir engagé un tel suivi après son élargissement, étant également observé que son comportement en détention n'a pas été irréprochable ; A la date à laquelle M. [F] [E] demande réparation de sa période de détention provisoire, sa fille et sa compagne, qui se présentait comme une amie, étaient déjà autorisées à lui rendre visite et résidaient non loin du lieu d'incarcération ; La naissance de sa fille est intervenue alors qu'il était détenu pour autre cause ; Sur le préjudice matériel, il est relevé d'une part que l'intéressé était très éloigné de l'emploi à la date de sa dernière incarcération et ne justifiait d'aucun diplôme ni d'aucune expérience professionnelle véritable, et d'autre part qu'il ne chiffre pas l'étendue de son préjudice ; La demande formulée au titre de l'article 700 n'est pas non plus justifiée. L'agent judiciaire de l'État demande à titre principal de rejeter la requête de M. [F] [E] comme irrecevable à raison de sa tardiveté. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par M. [F] [E] dans l'attente de pouvoir consulter le bulletin n°1 et la fiche pénale actualisée du requérant pour la période de détention provisoire alléguée. A titre plus subsidiaire, il souhaite que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [F] [E] soit limitée à 35 000 euros, et que le requérant soit débouté de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions. *** Par des écritures reçues le 31 mai 2024, le procureur général propose qu'il soit alloué à M. [F] [E] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, qu'il soit débouté de ses demandes en réparation du préjudice matériel et que le montant octroyé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit fixé à la somme de 1000 euros. Le procureur général considère la requête comme recevable dès lors qu'elle a été rédigée et confiée à la poste le 9 novembre 2023 donc avant l'expiration du délai de recevabilité. *** Dans ses écritures récapitulatives du 19 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant n'allègue ni n'établit qu'il a bien confié sa requête au services postaux avant le 13 novembre 2023. *** M. [F] [E], par son écrit reçu le 10 juillet 2024 reprend le raisonnement du ministère public et présente une preuve de dépôt du 9 novembre 2023. Il produit également des documents émanant de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt établissant sa contamination au COVID-19. Il ajoute que suite à un placement au quartier disciplinaire à compter du 25 juin 2020 il a connu une période dépressive avec refus de s'alimenter du 25 au 29 juin 2020. Quant à son préjudice matériel, M. [F] [E] énonce qu'après sa libération le 23 mars 2019, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [6] le 15 avril 2019 pour un salaire brut de 1 521,33 euros. Il a d'ailleurs demandé au [8] des aménagements de ses heures de sorties et c'est au moment de sa sortie de son logement, à l'heure ainsi prévue, qu'il a été interpellé le 23 avril 2019. Donc pour M. [F] [E] c'est bien cette interpellation et son incarcération qui a entrainé la rupture de contrat de travail, la peine alors portée à l'écrou étant celle aménagée avant cette détention provisoire. Il demande donc sur la base de 1 521,33 euros mensuel et pour 23 mois et 25 jours, la somme de 36 217,46 euros au titre de la perte de salaire et celle de 2 729,62 euros au titre de la perte de chance de cotiser pour sa retraite (du 4 avril 2020 au 29 février 2022). Au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [F] [E] produit une facture de son conseil. Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire. L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa). La présente requête a été reçue au greffe de la Cour d'appel d'Orléans le 15 novembre 2023. La relaxe de M. [F] [E], prononcée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022, n'est devenue définitive qu'à compter de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclarant le pourvoi formé par le ministère public non-admis, le 11 mai 2023. L'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022 avait bien notifié aux personnes relaxées la possibilité de saisir, dans un délai de six mois à compter du jour où la décision serait rendue définitive, le premier président de la Cour d'appel d'Orléans pour demander l'indemnisation de leur préjudice matériel et moral pouvant résulter de la détention provisoire subie. Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 du code de procédure pénale était ainsi fixé au samedi 11 novembre 2023. En application de l'article 149-4 du même code, le premier président de la Cour d'appel statue, dans le cadre de la présente instance, en tant que juridiction civile. Il y a donc lieu de faire application des articles 641 et 642 du code de procédure civile et de considérer que ce délai devait être prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 novembre 2023. Il résulte de l'article R.26 du code de procédure pénale et de l'article 668 du code de procédure civile que la requête en indemnisation doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification par voie postale étant, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (voir en ce sens, CRD 20 septembre 2010, pourvoi n° 09CRD073). En l'espèce, les vérifications effectuées par la Cour, au regard du numéro de suivi inscrit sur la lettre recommandée contenant la requête en indemnisation de M. [F] [E], démontrent que le conseil de l'intéressé a expédié le document le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [F] [E] respecte le délai de six mois résultant de l'article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable. Sur la durée de la période à indemniser Il ressort des éléments versés au dossier que M. [F] [E] a été placé en détention provisoire du 25 avril 2019 au 29 mars 2022, mais qu'il était également détenu pour l'exécution de peines d'emprisonnement, à savoir : Une condamnation, par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 2017, à une peine d'un an d'emprisonnement, mise à exécution du 21 septembre 2018 au 8 juillet 2019, étant précisé qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine le plaçant sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 11 mars 2019 ; Par ordonnance du juge d'application des peines du 26 avril 2024, cette mesure de surveillance électronique a été suspendue, avant d'être retirée par jugement du 9 mai 2019 ; Une condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 25 juin 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement, mise à exécution du 2 août 2019 au 27 octobre 2019, Une condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 6 septembre 2019, à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis mise à l'épreuve, mise à exécution du 27 octobre 2019 au 30 janvier 2020 ; Une condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 décembre 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec maintien en détention, mise à exécution du 31 janvier 2020 au 9 avril 2020. En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation comprend donc en l'espèce les périodes suivantes : La journée du 25 avril 2019, jour de son placement en détention provisoire alors qu'il était encore sous surveillance électronique, La période du 9 juillet 2019 au 1er août 2019, entre l'exécution de deux peines d'emprisonnement, La période du 9 avril 2020 au 29 mars 2022, entre l'exécution de sa dernière peine d'emprisonnement et la fin de sa détention provisoire, Le cumul de ces différentes périodes correspond à une durée de 745 jours. C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. Sur le préjudice moral M. [F] [E] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 745 jours. La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté. Il est constant que M. [F] [E] était âgé de 28 ans au [Date naissance 3] 2019 et qu'à cette date, son casier judiciaire portait la trace de onze mentions, dont certaines portant sur des condamnations à des peines d'emprisonnement ferme : Condamnation à deux mois d'emprisonnement, le 15 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, Condamnation à deux mois d'emprisonnement le 1er septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, Condamnation à six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans le 10 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Tours, pour des faits d'outrage, de rébellion et de menaces, Condamnation à trois ans d'emprisonnement le 23 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits d'extorsion, Condamnation à deux mois d'emprisonnement le 12 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, et de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, Condamnation à un an d'emprisonnement le 5 octobre 2017 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Montpellier pour des faits de recel de bien provenant d'une escroquerie commise en bande organisée. La détention provisoire de M. [F] [E], débutée le 25 avril 2019, n'était donc pas sa première incarcération. La Cour observe toutefois qu'au jour de son placement en détention provisoire, il n'était pas encore détenu pour autre cause puisqu'il bénéficiait à cette date d'un aménagement sous le régime de la surveillance électronique. Il est également observé que le requérant a déjà fait l'objet de procédures pénales diligentées pour recel d'escroquerie en bande organisée, infraction punie de 10 ans d'emprisonnement, et d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, infraction punie de sept ans d'emprisonnement. Par ailleurs, l'infraction de violence aggravée par trois circonstances retenue par le tribunal correctionnel de Tours le 9 juillet 2021 était en récidive. Ainsi, le préjudice tiré de la crainte d'une condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité entre le 9 avril 2019 et le 14 mai 2021, puis de la peur de voir sa peine de six ans confirmée ou aggravée en cause d'appel entre le 9 juillet 2021 et le 29 mars 2022 est atténué, compte tenu de son parcours pénal. S'agissant des conditions particulièrement difficiles de détention dont M. [F] [E] souhaite se prévaloir, il n'est pas sérieusement contestable que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu un impact sur les conditions de vie des détenus à compter de mars 2020, et donc sur celles du requérant. Toutefois, si ce dernier évoque un constat de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 5] émanant du site de l'observatoire international des prisons, il ne précise pas en quoi cela a pu rejaillir sur ses propres conditions de détention, mis à part le fait qu'il soutient ne jamais avoir bénéficié d'une cellule individuelle et que cela a entraîné sa contamination au Covid 19 le 2 février 2022, du fait de sa proximité avec un autre détenu contaminé. A cet égard, la Cour constate d'une part que M. [F] [E] était, d'après les pièces versées aux débats, asymptomatique, et d'autre part qu'il avait refusé la vaccination au Covid 19 le 22 juillet 2021 et le 30 septembre 2021. Il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude. Sur l'impact de la détention à l'égard des liens familiaux, l'intéressé est marié à Mme [U] [M], avec laquelle il a un enfant, [L], née le [Date naissance 2] 2019, soit en dehors de la période de détention indemnisable, et il en est de même pour la première rencontre alléguée entre cet enfant et son père, le 7 janvier 2020. Les règles sanitaires ont nécessairement durci les conditions d'accès aux parloirs, et les modalités de ces derniers, ce qui ressort notamment, dans le cas de M. [F] [E], de la suspension de visite envisagée à l'encontre de sa compagne à la suite d'un parloir du 25 juin 2020 au cours duquel cette dernière a fait passer son enfant par-dessus une vitre plexiglas pour lui permettre de le prendre dans ses bras. L'intéressé a pour sa part été placé en quartier disciplinaire le 25 juin 2020, et il ressort des pièces produites aux débats que cette décision était en réalité motivée par son comportement virulent, en l'espèce en cassant le plexiglas du box alors qu'un surveillant pénitentiaire était venu à sa rencontre pour discuter avec lui après l'avoir vu enfreindre les règles sanitaires. Suite à cet incident, M. [F] [E] a débuté une grève de la faim et de la soif du 26 au 29 juin 2020. La cour tiendra compte, dans son évaluation du préjudice moral, des contraintes liées à la crise du Covid 19 en détention. S'agissant de la demande de transfert à la maison d'arrêt de [Localité 9], la Cour relève d'une part que la décision du juge d'instruction du 8 octobre 2020 était justifiée par la présence d'autres mis en examen pour la même affaire au sein de cet établissement pénitentiaire et d'autre part que sa famille résidait déjà non loin de son lieu d'incarcération. Enfin, il ressort de l'enquête de personnalité du 4 juin 2020 que M. [F] [E] a assuré être célibataire car séparé de Mme [C] [M] « depuis quelques mois », à cette date. Dans la partie de l'enquête consacrée à la vie affective, il ne sera pas en capacité de dater sa relation avec son ex-compagne puisqu'il déclarera qu'ils étaient « ensemble, pas ensemble », et que leur histoire était compliquée depuis quelques années. Mme [C] [M], également interrogée sur le sujet, déclarera qu'elle préfère se concentrer sur les rapports favorables avec l'intéressé pour leur fille. Elle précisera que les causes de déclin du couple sont floues, sans pour autant nier les difficultés résultant des différentes peines de prison de son ex-compagnon et du caractère influençable et instable de ce dernier. Dans le cadre du rapport d'expertise psychologique du 11 février 2020, M. [F] [E] déclarait déjà être en couple avec sa compagne depuis six mois mais que leur relation était compliquée, sans plus de précisions. Ainsi, force est de constater que les liens entre l'intéressé et Mme [C] [M] ne sont pas clairement établis. Il n'en demeure pas moins que leurs relations semblent avoir perduré en bons termes, en tout cas suffisamment pour organiser des visites entre le requérant et sa fille. De plus, bien que M. [F] [E] ne l'évoque pas dans sa requête, l'enquête de personnalité et le rapport d'expertise psychologique mentionnent l'existence d'une famille soutenante, avec un demi-frère, M. [P] [E], et des parents avec lesquels les relations étaient positives. A cet égard, l'éloignement vis-à-vis de sa fille et de sa cellule familiale a nécessairement aggravé son préjudice moral. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de M. [F] [E] doit être indemnisé par la somme de 65 000 euros. Sur le préjudice matériel Sur la perte de salaires, M. [F] [E] a produit un contrat à durée indéterminée, conclu avec la société [6] le 15 avril 2019, pour un emploi de chauffeur livreur rémunéré par un salaire brut de 1521,33 euros. Il convient toutefois de préciser que ce contrat prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable deux fois, et que M. [F] [E] a travaillé moins d'un mois pour son employeur. De plus, son emploi aurait dans tous les cas été interrompu par la suspension de son placement sous surveillance électronique à compter du 26 avril 2019, suivi du retrait de cette mesure par jugement du 9 mai 2019, qui a ramené l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement, prononcée par la Cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 2017, sous le régime de l'incarcération. Par ailleurs, dans la mesure où il était également détenu pour autre cause durant la période du 26 avril 2019 au 8 juillet 2019, puis du 2 août 2019 au 8 avril 2020, rien ne garantit que la société [6] aurait renouvelé son souhait de l'employer et de lui faire bénéficier d'un nouveau contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi M. [F] [E] sera indemnisé, non pas pour une perte de salaires, mais pour une perte de chance de percevoir un salaire à hauteur de 40%. Le salaire net mensuel ne pourra en revanche qu'être estimé à 1 171,42 euros, faute de production d'un bulletin de paie portant sur un mois de travail entier. La période de détention indemnisable étant de 745 jours soit 24 mois et 25 jours, cela donne lieu au calcul suivant : ((23 x 1 171,42) + (25/31 x 1 171,42)) x 0,4 = 11 154,94 euros. Sur la perte de chance de cotiser au régime de retraite complémentaire, la cour relève que M. [F] [E] réclame la somme de 2.729,62 euros. Toutefois, il est jugé de manière constante, au regard des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale générale ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire ne vient pas s'imputer sur une peine ferme, qu'ainsi aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base. En revanche, les droits à une retraite complémentaire ne pouvant s'acquérir que par le paiement de cotisations attachées au revenu professionnel, la perte occasionnée à ce titre par la détention provisoire ouvre droit à réparation (CRD 17 septembre 2024, pourvoi n° 23-CRD-039). Toutefois, M. [F] [E] ne justifie pas en l'espèce, par comparaison entre le nombre de points cumulés durant son incarcération et ceux cumulés après sa libération, du nombre de points [4] qu'il est supposé avoir perdus. Par ailleurs, la Cour ne dispose que d'un bulletin de paie au titre du mois d'avril 2019, au cours duquel l'intéressé n'a pas perçu de salaire pour l'entièreté du mois. Les éléments fournis ne sont donc pas suffisants pour permettre d'évaluer la perte de chance de M. [F] [E] de contribuer pour sa retraite complémentaire. Ainsi, il convient d'indemniser M. [F] [E] par la somme (arrondie) de 11 155 euros au titre de son préjudice matériel. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [F] [E] a produit une facture d'honoraires signée par son conseil, Maître [S] [N]. Il lui sera donc alloué une indemnité de procédure de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, DÉCLARE M. [F] [E] recevable en sa requête en indemnisation, ALLOUE à M. [F] [E] la somme de 65.000,00 euros (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, ALLOUE à M. [F] [E] la somme de 11 155 euros (ONZE MILLE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS) en réparation de son préjudice matériel, ALLOUE à M. [F] [E] la somme de 2 500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans. La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Fatima HAJBI Le conseiller faisant fonction de Premier Président, Sébastien EVESQUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit fixéarticle 700 du Code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale était ainarticle 149-2 du code de procédure pénale et est doarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Comm.d'indemn.de la dét.
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670a1172f178dc2492b0fb70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel