Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1173f178dc2492b0fb7e
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 11 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02554 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCHK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 octobre 2024 à 10h33 Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [P] né le 28 février 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [N] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 11 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 à 10h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 9 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2024 à 10h08 par M. [Y] [P] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 11 octobre 2024 à 9h42 ; Après avoir entendu : - Me Laure Massiera, en sa plaidoirie, - M. [Y] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [Y] [P] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, et conclut ainsi à l'absence des conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de l'Orne, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'espèce, il n'est pas allégué ni prouvé que M. [Y] [P] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ou qu'il aurait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, les démarches consulaires ont été initiées auprès des autorités tunisiennes à compter du 26 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception contenant le dossier complet de l'intéressé, incluant quatre photographes d'identité, et une copie de son acte de naissance, de son permis de conduire et de sa mesure d'éloignement. Par courriel du 6 août 2024, la préfecture de l'Orne envoyait également, sur demande du consulat de Tunisie à [Localité 3] du 31 juillet 2024, la fiche de situation administrative de M. [Y] [P]. Par courriel du 11 août 2024, la préfecture de l'Orne informait ensuite le consulat de Tunisie du placement en rétention administrative de M. [Y] [P]. Une audition consulaire a également été organisée le 30 août 2024 au centre de rétention administrative de [Localité 5] et la préfecture est toujours en attente du compte-rendu d'audition, malgré une relance adressée au consulat le 19 septembre 2024. Ce dernier a d'ailleurs informé les services préfectoraux, par courriel du 23 septembre 2024, que le dossier de M. [Y] [P] est toujours en cours d'identification auprès des services compétents en Tunisie. Ainsi, au regard de ces éléments, la préfecture de l'Orne s'est montrée diligente auprès des autorités consulaires, et a parfaitement respecté son obligation de moyens en application de l'article L. 741-3 du CESEDA. Toutefois, force est de constater que l'audition consulaire, réalisée deux mois plus tôt, n'a pas permis d'aboutir à la reconnaissance de M. [Y] [P] par les autorités tunisiennes, qui semblent davantage se baser sur l'exploitation de ses empreintes à [Localité 4]. La durée de cette procédure, actuellement diligentée par les autorités centrales tunisiennes, est imprévisible et il n'est pas prouvé en l'espèce qu'elle puisse aboutir et donner lieu à la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance, de sorte que les conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA ne sont pas remplies. Toutefois, la préfecture de l'Orne a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 8 octobre 2024, la menace à l'ordre public que représente l'intéressé. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE, Sect., 17 octobre 2003, M. [K] A, n° 249183 ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644). Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle, lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte des pièces transmises par la préfecture de l'Orne que M. [P] [Y] a été condamné le 19 mai 2021, par arrêt de la Cour d'assises de la Loire-Atlantique, à une peine de huit ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol, commis la nuit du 23 au 24 octobre 2018. Au cours de sa période d'incarcération, il a obtenu à plusieurs reprises des crédits de réduction de peine ainsi que des remises supplémentaires de peines, ce qui traduit à tout le moins un comportement stable durant cette période privative de liberté. Toutefois, sa requête en aménagement de peine sous forme d'une libération conditionnelle a été rejetée par jugement du 23 février 2024 et force est de constater que l'intéressé ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d'un projet d'insertion ou de réinsertion, lequel serait dans tous les cas compromis par son interdiction définitive du territoire. Il ne fait pas non plus état d'une attitude positive vis-à-vis des faits pour lesquels il a été condamné, se contentant simplement de soutenir, dans son acte d'appel, ne pas être une menace à l'ordre public, alors même que la Cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique avait souligné, dans son arrêt du 19 mai 2021, la gravité des faits pour lesquels il était accusé, s'agissant de deux épisodes de viol commis dans un contexte de violences, étant observé que cette condamnation n'était pas la première puisque son casier judiciaire portait déjà deux mentions, pour des faits de vol en réunion et de recel de bien provenant d'un vol sanctionnés d'une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 juin 2019, et de vol avec destruction ou dégradation sanctionnés d'une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis le 2 juillet 2019 par cette même juridiction. Dès lors, il sera considéré que le comportement de l'intéressé présente une menace à l'ordre public, qui ne saurait être remise en question par la seule preuve d'un comportement positif en détention. Il s'en déduit que la prolongation de la rétention administrative peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 alinéa 7 du CESEDA. Le moyen soulevé à cet égard est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 9 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [Y] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 11 octobre 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Y] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, par voie électronique PLEX L'interpète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA. Toutefoisarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 alinéa 7 du CESEDA. Le moyen soulevé à cet
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
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- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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670a1173f178dc2492b0fb7e
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