Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1173f178dc2492b0fb84
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 11 OCTOBRE 2024 Minute N° 457/24 N° RG 24/02564 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCH3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 octobre 2024 à 10h36 Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [M] [C], alias [S] [P] né le 17 novembre 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [Y] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 11 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 10h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2024 à 16h27 par M. [J] [M] [C] ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [J] [M] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [J] [M] [C] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 8 octobre 2024 que depuis la dernière ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] [C], les autorités consulaires tunisiennes, saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 12 septembre 2024, ont été relancées par courriel du 4 octobre 2024. En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Police Aux Frontières le 11 septembre 2024 et un plan de vol est désormais prévu pour un départ à l'aéroport de [Localité 3], direction [Localité 4] le 21 novembre 2024 à 13h05. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience et non évoqué dans l'acte d'appel (défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation) : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux dans un délai de recours de 24 heures en revanche, il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel ne peuvent être invoqués (Civ. 1ère 23 juin 2010 09-14.958). Il s'agit de l'application du principe du contradictoire. En l'espèce, à la lecture de la note d'audience devant le premier juge, le moyen tendant au défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation n'avait pas été soulevé devant le premier juge. Bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Le moyen nouveau ne lui a pas été communiqué et n'a été développé qu'oralement à l'audience. Il sera déclaré irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [M] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 10 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Manche, à M. [J] [M] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 11 octobre 2024 : La préfecture de la Manche, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [M] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, par voie électronique PLEX L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1173f178dc2492b0fb84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel