Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1174f178dc2492b0fb92
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 97 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000640
APPELANTE
S.A.S. STRATTON BUREAUTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 980 737
Représentée par Me Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431
INTIMEES
S.A.R.L. STEINKIS GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 164 736
Représentée par Me Judith CORONEL-KISSOUS de la SELEURL CORONEL-KISSOUS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2019
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux
sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Steinkis groupe ('société Steinkis'), qui poursuit une activité d'édition de bandes dessinées, et qui avait convenu un contrat de location financière pour la mise à disposition et la maintenance d'un copieur 'Konica' comprenant une facturation de consommables fournis par la société Copwell, est entrée en relation avec la société Stratton bureautique ('la société Stratton') qui lui a soumis, le 25 mai 2018, une offre commerciale présentant, sous la forme d'un tableau, la proposition d'économiser 1.484 euros par trimestre selon un comparatif entre, d'une part, son précédent contrat de location et de maintenance de copieur pour un loyer trimestriel en cours total de 3.584 euros, comprenant le coût de 30000 copies pages noir et blanc au prix unitaire de 0,0063 euros et 45000 copies pages couleurs au prix unitaire de 0,063 euro, et d'autre part, l'offre de la société Stratton de fournir une location financière d'un copieur 'Canon' pour un loyer trimestriel total de 2.500 euros excluant le coût, d'après les sommes rapportées au tableau, celui de 30000 copies pages noir et blanc au prix unitaire de 0,005 euros et 45000 copies pages couleurs au prix unitaire de 0,05 euro.
A la suite d'échanges par courriels entre le 22 juin et le 2 juillet 2018 pour la négociation du prix du contrat, la société Steinkis a signé, le 16 juillet 2018, le bon de commande n°346 de la société Stratton pour la location d'un copieur Canon moyennant le paiement de vingt-une trimestrialités de 2.100 euros HT ainsi que la prise en charge financière de la réalisation anticipée du contrat de location passé avec la société Copwell évaluée à hauteur de 19.450,68 euros toutes taxes comprises, la faculté de faire évoluer le contrat tous les deux ans, la faculté de dénoncer le contrat trois mois avant son échéance. Ce bon de commande était assorti d'un contrat de service signé par la société Steinkis et présentant sous forme de tableau un 'engagement volume copie' de 30000 pages noir et blanc au prix unitaire de 0,005 euros et 45000 copies pages couleurs au prix unitaire de 0,05 euro, avec les mentions manuscrites de l'acquisition de la propriété du copieur au terme du contrat pour un euro symbolique ainsi que le 'report des copies non réalisées le trimestre suivant'.
Le copieur a été livré le 16 juillet 2018 puis la société Stratton a cédé le contrat le 17 juillet 2018 à la société De Lage Landen Leasing ('la société DLL') qui a réglé le prix de 51.589,20 euros puis le 23 juillet 2018, la société Steinkis a souscrit au contrat de crédit-bail de la société DLL.
Après que la société Steinkis a mis en demeure la société Stratton de régler l'indemnité qu'elle s'était engagée à payer au titre de la rupture anticipée du contrat passé avec la société Copwell, le montant de cette indemnité s'est révélé représenter la somme de 23.518,68 euros toutes taxes comprises, de sorte que pour prendre en compte l'écart avec la somme de 19.450,68 euros, la société Steinkis a signé le 28 octobre 2018 un nouveau bon de commande n° 375 aux mêmes conditions que le précédent, à l'exception du loyer porté à 2.300 euros hors taxes par trimestre, la société Steinkis régularisant à ces nouvelles conditions le 6 novembre 2018 du contrat de crédit-bail conclu avec la société DLL.
Le 26 mars 2019, la société Stratton a émis une facture FA 17701462 pour un montant de 2.154 euros représentant la régularisation des copies couleur réalisées entre le 2 janvier 2019 et le 1er avril 2019 pour 32360 copies supplémentaires couleur à 0.05 euro l'unité, soit 1.618 euros, la régularisation du volume noir et blanc de copies noir et blanc réalisées pour 10711 copies, sans indication de prix, pour la période du 2 janvier 2019 au 1er avril 2019 et le forfait coût copies noir et blanc période du 2 janvier 2019 au 1 er avril 2019 de 30000 copies à 0.005 euro l'unité soit 150 euros.
Par lettre du 4 novembre 2019, la société Stratton a dénoncé à la société Steinkis la résiliation du contrat de service et réclamé le paiement de la somme de 56.058 euros TTC représentant 6.115,20 euros.
Alors que le 23 décembre 2019, la société Steinkis a contesté le paiement de ces factures en estimant que le prix convenu comprenait un forfait de copies, la société Stratton l'a assignée en paiement le 13 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Steinkis provoquant le 31 janvier 2020 l'intervention forcée de la société DLL.
* *
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les instances RG 201901018 et RG 2020006704 sous le seul et même numéro RG J2021000640,
- débouté la société Stratton Bureautique (ci-après 'société Stratton ') de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Steinkis Groupe (ci-après 'société Steinkis'),
- prononcé la nullité des contrats signés le 28 octobre 2018, qui s'étaient substitués au contrat initial du 16 juillet 2018,
- prononcé la résiliation des contrats de location financière,
- ordonné la restitution du matériel à la charge et aux frais de la société Stratton Bureautique et de la société De Lage Landen Leasing (ci-après 'société DLL') solidairement,
- condamné la société Stratton à payer à la société DLL la somme de 51.589,20 euros TTC en restitution du prix de vente du matériel financé,
- condamné la société Stratton à régler à la société Steinkis la somme de 2.205,14 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la maintenance et l'achat des consommables,
- débouté la société Steinkis de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété,
- débouté la société Steinkis de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image,
- débouté la société Steinkis de sa demande de remboursement des loyers versés depuis le 4 novembre 2019,
- condamné la société Stratton à payer à la société Steinkis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné la société Stratton aux dépens ;
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l'appel du jugement par la société Stratton bureautique enregistré le 27 janvier 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2023 pour la société Stratton bureautique afin d'entendre, en application des articles 1103, 1136 et suivants, 1187 et 1253-3 du code civil, de :
'
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Steinkis de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice d'image,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Stratton de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Steinkis, prononcé la nullité des contrats signés le 28 octobre 2018, qui s'étaient substitués au contrat initial du 16 juillet 2018, prononcé la résiliation des contrats de location financière, ordonné la restitution du matériel à la charge et aux frais de la société Stratton et de la société DLL solidairement, condamné la SARL Stratton à payer à la société DLL la somme de 51.589,20 euros TTC en restitution du prix de vente du matériel financé, condamné la société Stratton à régler à la société Steinkis la somme de 2.205,14 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la maintenance et l'achat des consommables, débouté la société Steinkis de sa demande de remboursement des loyers versés depuis le 4 novembre 2019, condamné la société Stratton à payer à la société Steinkis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Stratton aux dépens,
à titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Steinkis et DLL,
- condamner la société Steinkis au paiement de 60.686,64 euros TTC augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 7 points par application de l'article L. 441-6 du code de commerce au titre du contrat de maintenance du 28 octobre 2018,
- condamner la société DLL au remboursement de la somme de 51.589,20 euros TTC à Stratton,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait la résiliation du contrat de maintenance abusive,
- condamner la société Stratton à payer à la société Steinkis un montant de dommages et intérêts qui ne peut excéder 1.070,47 euros au titre des conséquences de la résiliation du contrat de maintenance,
en tout état de cause,
- condamner la société Steinkis à payer à la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Steinkis aux dépens de première instance et d'appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022 pour la société Steinkis Groupe afin d'entendre :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Stratton,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Steinkis,
à titre principal :
- confirmer le débouté de la société Stratton dans toutes ses demandes,
- confirmer que les contrats de location-vente et de maintenance passés entre Steinkis et DLL sont nuls pour vice du consentement fondé sur le dol, et subsidiairement, fondé sur l'erreur substantielle,
- confirmer la restitution du copieur par la société Steinkis à la charge et au frais de Stratton et de la société DLL solidairement,
- réformer le jugement sur les points suivants,
- juger que la nullité de ces deux contrats prend effet au 16 juillet 2018 et non pas au 28 octobre 2018,
- constater la caducité (et non pas prononcer la résiliation) du contrat passé entre Steinkis et DLL
- ordonner la restitution à la société Steinkis par la société DLL de la somme de 38.138 euros ou subsidiairement 36.298 euros au titre des loyers perçus et selon la date à laquelle la nullité prend effet, avec intérêts et capitalisation à compter du 16 juillet 2018,
- condamner la société Stratton, en tant que partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, à verser la somme de 7.499,14 euros, 5.000 euros et 10.000 euros au titre des préjudices subis causés par sa faute,
- condamner les sociétés Stratton et DLL solidairement à 15.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la l'obligation de bonne foi,
- juger que les sociétés DLL et Stratton ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information et de conseil relativement au contrat de financement dans le cadre d'une opération d'ensemble,
- condamner solidairement les sociétés DLL et Stratton à payer la somme de 7.050 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter avec un autre prestataire,
à titre subsidiaire
- juger que la clause résolutoire mise en oeuvre n'était pas acquise,
- débouter la société Stratton de toutes ses demandes
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Stratton,
- condamner les sociétés Stratton à payer à Steinkis la somme de 7.499,14 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la maintenance et l'achat de consommables,
- condamner la société Stratton à payer à Steinkis la somme de 5.000 euros au titre du préjudicie d'anxiété,
- condamner la société Stratton à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image,
- constater la caducité du contrat de fourniture du copieur conclu avec la société Stratton et celle du contrat de location financière conclu avec DLL,
- confirmer la restitution du copieur à la charge et aux frais des sociétés Stratton et de DLL,
- ordonner la restitution des loyers à compter du jour de la résiliation fautive (4 novembre 2019) pour un montant de 23.910 euros augmenté des intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de paiement de chacune des sommes,
en tout état de cause,
- condamner la société Stratton au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DLL au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Stratton et DLL aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Coronel-Kissous Avocats ;
'
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022 pour la société DLL afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1137 alinéa 1er du code civil, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement,
- débouter la société Steinkis de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DLL,
- condamner la société Steinkis au paiement à la société DLL de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Steinkis aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat,
- condamner la société Stratton au paiement à la société DLL de la somme de 51.589,20 euros TTC en restitution du prix de vente perçu au titre de l'acte de vente du matériel financé,
- débouter la société Steinkis de sa demande paiement de la somme de 38.138 euros euros au titre de la restitution des loyers échus.
- condamner la société Stratton au paiement à la société DLL d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stratton aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les causes de nullité du contrat de service pour l'entretien et les consommables du copieur
Les sociétés Stratton et DLL concluent, ensemble ou séparément, en premier lieu, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande ainsi que du contrat de services sur le fondement du dol, se prévalent de la clarté des termes des contrats de service au moment de leur formation successive les 16 juillet et 28 octobre 2018 et stipulant distinctement sous forme de tableau la facturation de 30000 pages noir et blanc au prix unitaire de 0,005 euros et 45000 copies pages couleurs au prix unitaire de 0,05 euro.
La société Stratton objecte ainsi que les premiers juges se sont mépris, d'abord, sur la signification du 'Forfait Service Pass' pour la valeur de '0,00 €' mentionné au tableau de la proposition commerciale du 25 mai 2018 comme au contrat de service du 28 octobre 2018 , et qui correspond, selon la société Stratton, à 'un service de la marque CANON qui assure le bon fonctionnement de la connexion du photocopieur à internet, ce qui suppose des mises à jour du système des produits d'impression, un accès au Centre Support Système, pour le diagnostic et la résolution des problèmes liés aux connexions et comprend une garantie de bon fonctionnement de la connexion'.
Ensuite, la société Stratton estime que les premiers juges ont dénaturé la mention au contrat de maintenance du 28 octobre 2018 du 'report des copies non réalisées le trimestre suivant' qui, selon la société Stratton, 'ne signifie pas que les copies sont facturées forfaitairement et seraient incluses dans le loyer mensuel, mais que STEINKIS s'engage à consommer chaque trimestre 30.000 copies en noir et blanc et 45.000 copies en couleur, conformément à l''engagement volume copies'.
Plus généralement, les sociétés Stratton et DLL concluent que la société Steinkis a nécessairement pris connaissance des conditions du contrat et exercé sa liberté de les accepter, de les refuser et de les négocier, alors que plus de quatre mois ont séparé l'offre commercial et les signatures du bon de commande, des contrats de service et de crédit-bail, et qu'en outre, la société Steinkis a librement choisi le matériel suivant la stipulation de l'article 2 des conditions générales du contrat de location
La société Stratton prétend par ailleurs que la société Steinkis a dissimulé à Stratton le montant réel de l'indemnité de résiliation de son contrat avec Copwell, faussant ainsi l'économie du premier contrat du 16 juillet 2018.
Et en réplique aux moyens de la société Steinkis, les sociétés Stratton et DLL contestent la comparaison de la valeur du contrat de location avec le prix de revente du matériel au bailleur pour caractériser la man'uvre dolosive de la société Stratton, alors au surplus que l'appréciation de l'économie générale des contrats à laquelle a souscrit la société Steinkis doit être rapportée, d'une part, à la valeur de rachat de son précédent contrat de crédit-bail souscrit pour la mise à disposition d'un copieur, et d'autre part, de la garantie d'acquérir le nouveau copieur mis à sa disposition au terme de sa location pour le prix de un euro.
* *
En second lieu, la société Steinkis conclut au rejet de la nullité du bon de commande et du contrat de service sur le fondement de l'erreur invoqué subsidiairement par la société Steinkis, en soutenant que l'appréciation de la rentabilité économique des contrats ne peut constituer une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la société Steinkis qui était libre d'apprécier la valeur économique des obligations auxquelles elle a souscrit.
Enfin, les sociétés Steinkis et DLL estiment qu'à supposer que la société Steinkis n'a pas lu les documents contractuels, elle est cependant supposée en avoir pris connaissance et n'est par conséquence pas fondée à se prévaloir de son erreur ou de sa propre faute en raison de sa qualité de professionnel avisé qui a par ailleurs pris l'initiative de recueillir des offres de concurrents de la société Stratton avant de conclure les contrats de service et de crédit-bail.
* *
En droit, il est rappelé que le code civil dispose que, aux articles :
1113 : Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur
1114 : L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
1130 : L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
1137 : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En fait, il est manifeste que pour convenir du prix pour la mise à disposition d'un copieur, la société Steinkis qui poursuit une activité d'édition de bandes dessinées avait intérêt à s'accorder sur l'élément essentiel que constitue le volume et le prix des copies devant être compris ou s'ajoutant au coût de l'opération d'ensemble pour le crédit-bail du copieur et de ses services.
Telle qu'elle est rapportée au premier paragraphe de l'arrêt ci-dessus, l'offre commerciale comparative de la société Stratton ne vise aucun coût de production de copie, à tout le moins en deçà du seuil de 30000 pages noir et blanc et 45000 pages couleur, ce que ne démentent pas les couriels échangés entre les parties les 22 et 29 juin et le 2 juillet 2018.
Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'expression 'Forfait Service Pass' ne signifie, ni n'inspire, pour un professionnel étranger au langage commercial du secteur des copieurs, le bénéfice du service distinct proposé par la marque CANON. Et d'autre part, la mention aux contrats de service du 'report des copies non réalisées le trimestre suivant' est ambiguë en ce qu'elle ne permet pas de comprendre si le paiement du prix unitaire des copies est déclenché à la première copie ou au seuil des 30000 pages noir et blanc et 45000 pages couleur.
Alors qu'il résulte de la présentation de l'offre de contrat de location et de service faisant valoir à la société Steinkis qu'elle économiserait pour la fourniture d'un nouveau copieur, à prestations de services égales, la preuve que les parties s'étaient accordées sur une économie de 1.484 euros par trimestre, il se déduit une manoeuvre de la société Stratton en vue d'obtenir le consentement de la société Steinkis à la souscription d'un contrat à de nouvelles conditions que celle-ci avait manifestement exclues, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de service.
2. Sur la caducité du contrat de crédit-bail
Il suit de l'article 1186 du code civil que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Alors que le contrat de crédit-bail était nécessaire à la mise à disposition du copieur au titre de laquelle le contrat de service a été consenti, il convient par voie de conséquence, non de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail telle qu'elle a été décidée par les premiers juges, mais de constater sa caducité à compter du 4 novembre 2018 lorsque la société Stratton a dénoncé la résiliation du contrat de service.
3. Sur la résolution de la cession du contrat de crédit-bail
Au termes de l'article 1224 du code civil, il est disposé que :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Alors que la cour confirme la nullité du contrat de service et tandis que la caducité du contrat de crédit-bail est constatée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a implicitement retenu la résolution du contrat de cession du crédit-bail par la société Stratton à la société DLL aux torts de la première.
4. Sur les conséquences de la nullité, de la caducité et de la résolution des contrats
En droit, il est rappelé que la rupture de chacun des contrats donne lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ainsi que le prescrivent les articles 1178, alinéa 3, du même code en ce qui concerne la nullité du contrat, 1187, alinéa 2, régissant la caducité du contrat, et 1229, alinéa 4, dans le cas de la résolution du contrat.
D'autre part pour ce qui concerne la sanction du dol affectant le contrat de service, l'article 1178, alinéa 4, ajoute que :
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
- pour la restitution du matériel
Il est constant que au jour de la clôture de l'affaire devant la cour, la société Steinkis a conservé le copieur, de sorte qu'il convient par l'effet de la nullité du contrat de service et la caducité du contrat de crédit-bail de confirmer la décision des premiers juges d'ordonner la restitution du copieur et qu'en raison du dol retenu à l'encontre de la société Stratton, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a mis à sa charge la reprise du matériel ou à celle de la société DLL.
- d'après les demandes de la société Stratton
La société Stratton prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa demande de condamnation de la société Steinkis à lui payer la somme de 60.686,64 euros TTC représentant les 'redevances de maintenance' pour lesquelles elle a émis trois factures de régularisation des forfaits d'impression couleurs échus et impayés du 2 janvier au 1er octobre 2019, la somme de 49.972 euros correspondant aux forfaits couleur du 1er janvier au terme du contrat le 31 décembre 2024, la somme de 600 euros de frais de dossier, le tout, assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points par application de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Au demeurant, l'anéantissement du contrat de service aux torts du cocontractant lui interdit de revendiquer la contrepartie des prestations annulées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
- d'après les demandes de la société Steinkis
La société Steinkis conclut en premier lieu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société DLL à lui restituer les loyers représentant la somme de 38.138 euros au titre des loyers qu'elle a versé depuis le 18 juillet 2018, ou subsidiairement celle de 36.298 selon la date à laquelle la nullité prend effet, ou subsidiairement encore, la somme de 23.910 euros à compter du jour de la résiliation fautive le 4 novembre 2019, ceci avec intérêts et capitalisation à compter à compter du terme de chacun des loyers.
Néanmoins, l'article 1352-3 du code civil dispose que :
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. est constant que la société
Alors qu'il est constant que la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur depuis le 16 juillet 2018 au jour de la clôture des débats devant la cour, et qu'elle n'a par ailleurs pas pu obtenir la propriété en suite de la nullité du contrat de service et de la caducité du contrat de crédit bail, la société DLL est fondée au titre la valeur de jouissance du matériel à revendiquer la valeur par équivalent des loyers acquittés par la société Steinkis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
La société Steinkis prétend, en deuxième lieu, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Stratton à lui payer la somme de 2.205,14 euros au titre des frais de maintenance et de consommables qu'elle a dû exposer après la rupture du contrat le 28 octobre 2018 et renouvelle sa demande complémentaire en paiement de 5.294,40 euros au titre de la réparation et du remplacement des tambours du copieur dont elle a été privée depuis le 17 mars 2022, ceci, sur le fondement des dispositions de l'article 1222 du code civil disposant que :
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Toutefois, ainsi que cela est déjà relevé à l'encontre de la société Stratton, l'anéantissement du contrat de service interdit la société Steinkis de se prévaloir de dispositions relatives à l'exécution du contrat annulé, et alors par ailleurs que, telle qu'elle est caractérisée au point 1 de l'arrêt ci-dessus, la faute dolosive retenue à l'encontre de la société Stratton ne peut être la cause d'une indemnisation au titre de l'entretien normal du copieur dont la société Steinkis a conservé la jouissance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Stratton à payer la somme de 2.205,14 euros et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande supplémentaire de 5.294,40 euros.
La société Steinkis conclut en troisième lieu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Steinkis et DLL à payer des dommages et intérêts de 5.000 euros et 10.000 euros au titre des préjudices d'anxiété, d'image et de désorganisation de l'entreprise, ou subsidiairement, la somme de 15.000 euros au titre des manquements à l'obligation de bonne foi dans la négociation, la formation et l'exécution des contrats et enfin de 7.050 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter avec un autre prestataires.
Néanmoins, de telles affirmations ne tiennent pas lieu de preuve de l'un ou l'autre des préjudices et de leur lien avec la faute dolosive de la société Stratton telle qu'elle est relevée ci-dessus, ni par ailleurs à l'égard de la société DLL dont aucune faute n'est sérieusement démontrée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Steinkis de l'ensemble de ces chefs de demandes.
- d'après les demandes de la société DLL
En suite de la résolution de la cession du contrat de crédit-bail entre la société DLL et la société Stratton, il convient, sur le fondement de l'article 1352-3 précité, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Stratton tendant à voir restituer sur le prix de cession de 51.589,20 euros, la valeur des loyers de 38.138 euros que la cessionnaire a reçus de la société Steinkis, et en conséquence, la cour limitera du chef de cette résolution, la condamnation la société Stratton au paiement de la somme de 13.351,20 euros.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Stratton triomphant pour partie en appel sur certaines de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, la cour laissera à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont condamné la société Stratton bureautique à payer à la société Steinkis groupe la somme de 2.205,14 euros au titre d'une tierce maintenance, prononcé la résolution du contrat de crédit-bail et condamné la société Stratton bureautique à payer à la société De Lage Landen Leasing à payer la somme de 51.589,20 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant en cause d'appel,
CONSTATE la caducité du contrat de crédit-bail ;
DÉBOUTE la société Steinkis groupe de sa demande en condamnation de la société Stratton bureautique au paiement des
CONDAMNE la société Stratton bureautique à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 13.351,20 euros au titre de la résolution de la cession du contrat de crédit-bail ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civil quearticle L. 441-6 du code de commerce au titre du contrarticle L. 441-6 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1174f178dc2492b0fb92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel