Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1175f178dc2492b0fb96
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS APPELANTE SOCIETE D'INGENIERIE DE RECHERCHE DE PROSPECTIVE ET D'EDITION SIRPE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 052 485 Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780 INTIMEE S.A. AUPLATA MINING GROUP (AMG) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 3] immatriculée au RCS de CAYENNE sous le numéro 331 477 158 Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Denis ARDISSON, président de chambre, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La Société d'Ingénierie de Recherche de Prospective et d'Édition (SIRPE) a pour objet social « toutes activités ressortant à l'ingénierie (conseils, recherches, etc...), la régie et la gestion de budgets publicitaires et l'édition, sous toutes ses formes, ainsi que toutes affaires similaires ou connexes, s'y rattachant ». La société Auplata Mining Group (AMG) est spécialisée dans l'exploitation et l'exploration minière en Guyane Française, au Pérou, en Côte d'Ivoire et au Maroc. Par contrat intitulé « Mandat » du 15 février 2017, la société SIRPE s'est engagée pour une période de quatre ans auprès de la société Auplata, à prendre en charge tout appel émanant de sociétés de communication et de marketing, de traiter ces appels et de transmettre leurs demandes à la société Auplata. SIRPE s'est également engagée à faire le tri en fonction de l'intérêt de la société Auplata auprès de demandeurs et à en aviser Auplata. La société SIRPE avait la charge de négocier au mieux des intérêts de la société Auplata, les accords de sponsoring, ou les achats d'espaces publicitaires dans les revues ou magazines pressentis. Par lettre du 3 octobre 2019, réitérée le 29 octobre 2019 par le biais de son conseil, la société SIRPE a mis en demeure la société Auplata de lui régler les factures dues depuis le 1er mai 2019, soit la somme totale de 33.462,75 euros. Par lettre recommandée du 21 octobre 2019, la société Auplata a mis en demeure la société SIRPE de lui restituer l'ensemble des sommes perçues sur le fondement de la répétition de l'indu, soutenant que l'objet du mandat n'entrait aucunement dans l'objet social de la société Auplata tel que défini par ses statuts. C'est en effet à la suite de la modification du conseil d'administration et de la direction d'AMG à l'occasion de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 novembre 2018 puis de la réalisation juridique définitive du changement d'actionnaires le 25 février 2019 et aux analyses menées par la nouvelle direction d'AMG que l'intimée dit avoir découvert un certain nombre de factures libellées au nom de SIRPE ne correspondant manifestement à aucune prestation effectuée dans l'intérêt ou pour le compte d'AMG. Suivant exploit du 20 décembre 2019, la société Auplata Mining Group a fait assigner la société SIRPE en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020000374. Suivant acte du 10 janvier 2020, la société SIRPE a fait assigner la société AMG en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 202011420. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a : ordonné la jonction des instances RG n° 2020000374 et RG n° 2020011420, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné Auplata Mining Group à payer les dépens de l'instance RG n° 2020000374, condamné SIRPE à payer les dépens de l'instance RG n° 2020011420, liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. La société SIRPE a formé appel du jugement par déclaration du 22 mars 2022 enregistrée le 6 avril 2022. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, la société SIRPE demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1156, 1231, 1231-1 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile : de réformer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a débouté la société SIRPE de toutes ses demandes et statuant à nouveau de: d'accueillir la société SIRPE en ses demandes et l'y déclarer recevables et bien fondées Par conséquent, de débouter la société Auplata de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident en confirmant pour ces chefs de demandes le jugement déféré à la Cour ; de condamner la société Auplata à régler à la société SIRPE la somme de 33.462,75 euros au titre des factures dues jusqu'au 28 octobre 2019 ; de condamner la société Auplata à régler à la société SIRPE la somme de 500.000 euros au titre de la rupture anticipée du contrat du 15 février 2017 ; de condamner la société Auplata à régler à la société SIRPE la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ; de condamner la société Auplata à régler à la société SIRPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la première instance ; de condamner la société Auplata à régler à la société SIRPE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, la société Auplata Mining Group demande à la cour : de débouter SIRPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en procédure d'appel ; de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté SIRPE de l'ensemble de ses demandes ; de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'AMG et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de restitution et d'indemnisation au titre de l'inexécution du contrat par SIRPE. Et, statuant à nouveau : À titre principal : Vu les articles 1302 et suivants du code civil (anciennement article 1235 et suivants) et 1352-6 et suivants du même code (anciennement articles 1378 et suivants), de condamner SIRPE à restituer à AMG la somme de 100.400 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, assortie d'un intérêt légal augmenté de 4 points, calculé depuis le jour où SIRPE a reçu les fonds indus ; À titre subsidiaire : Vu les articles 1303 du code civil et la jurisprudence applicable, de condamner SIRPE à restituer à AMG la somme 100.400 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, assortie d'un intérêt moratoire égal au taux d'intérêt légal augmenté de 4 points à compter de la date de mise en demeure adressée par AMG à SIRPE ; de condamner SIRPE à déclarer à AMG le montant de toutes commissions d'agence qu'elle a reçues dans les termes de l'article 4 du mandat ; de condamner SIRPE à régler à AMG le montant de toutes les commissions d'agence reçues par SIRPE et qui reviennent AMG dans les termes de l'article 4 du mandat ; À titre très subsidiaire : Vu les articles 1217 alinéa 5 et 1231-5 du Code civil et la jurisprudence applicable, Vu la résolution du contrat aux torts de SIRPE, de condamner SIRPE à régler à AMG la somme 437.600 euros à titre de clause pénale du fait de l'inexécution du mandat ; À titre infiniment subsidiaire : Vu les articles 1217 alinéa 1er et 1219 du code civil et la jurisprudence applicable, Vu l'exception d'inexécution reconnue à AMG compte tenu des manquements de SIRPE, de condamner SIRPE à régler à AMG la somme 437.600 euros à titre de clause pénale du fait de l'inexécution du mandat ; En tout état de cause : de condamner SIRPE à régler à AMG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 4 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur les demandes de la société Auplata Mining Group Sur la répétition de l'indu La société AMG sollicite la restitution des sommes perçues par SIRPE sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle soutient que sa comptabilité a révélé le règlement de sommes importantes à la société SIRPE sans la moindre justification. Elle fait valoir que SIRPE ne justifie d'aucune véritable prestation réalisée en faveur d'AMG. La société SIRPE fait valoir que le contrat signé le 15 février 2017 représente une suite logique des relations établies entre les parties depuis longtemps. Elle souligne que toutes les factures qu'elle a émises ont été adressées et réglées jusqu'au 15 mai 2019 notamment par la nouvelle direction, et que le changement dans l'attitude de la société Auplata est intervenu fin 2019. Aux termes de l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » En vertu de l'article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » La société Auplata se prévaut d'un indu « objectif » ou « absolu » en soutenant que le paiement a porté sur une dette qui n'existe pas. Le payeur n'a alors aucune autre preuve à apporter que l'absence de dette et l'erreur n'est plus une condition de l'action en répétition de l'indu. La charge de la preuve repose donc sur la société Auplata. La société SIRPE produit des échanges de courriels datés du 15 décembre 2015 de SIRPE ([F] [T]) à Auplata ([J] [N]) puis des 12 et 15 février 2016. Ils mettent en évidence une relation contractuelle entre les parties antérieures à la signature du contrat du 15 février 2017. Le contrat intitulé « Mandat » conclu entre la société SIRPE, représentée par son gérant M. [F] [Y] [T] et la société Auplata, représentée par son président directeur général M. [J] [N], signé par ces deux derniers et comportant le tampon de chacune des sociétés, précise en préambule : « La société Auplata a pour principe d'aider financièrement des associations ou des institutions par le biais d'insertions publicitaires ou publi-rédactionnelles dans les différents magazines édités par les entités précitées. De fait la société AUPLATA est sollicitée plusieurs fois par ces différentes entités, et également par des supports locaux ou nationaux. » Les articles 1er et 2 définissent les obligations de la société SIRPE en ces termes : « Article 1 La SIRPE s'engage auprès de la société Auplata, à prendre en charge tout appel émanant de sociétés de communication et de marketing, de traiter ces appels et de transmettre leurs demandes à Auplata. Article 2 La SIRPE s'engage également à faire le tri en fonction de l'intérêt de Auplata auprès de demandeurs, à en aviser Auplata, qui restera seul décisionnaire quant aux éventuels achats d'espaces publicitaires, de sponsoring ou encore de mécénat. SIRPE aura la charge de négocier aux mieux des intérêts de Auplata, les accords de sponsoring, ou les achats d'espaces publicitaires dans les revues ou magazines pressentis, et ce, après consultation des responsables Auplata. ». La tarification des prestations est détaillée dans l'article 4 (2.800 euros mensuels pour la première année d'exploitation puis 4.000 euros), outre la prise en charge par la société Auplata des frais de déplacements en Guyane, sur présentation de factures, avec un maximum de quatre fois par an pour des périodes n'excédant pas quinze jours. Si la société Auplata Mining Group réclame la restitution de la somme de 100.400 euros, elle ne donne absolument aucun détail sur la composition de ce montant, les dates auxquelles cette somme aurait été réglée à la société SIRPE ainsi que tout élément comptable permettant de vérifier la véracité de cette dépense. En effet, la société AMG se contente de produire, outre des factures de SIRPE de janvier 2019 à septembre 2020, un simple extrait issu d'un document intitulé « Groupe Auplata Comptes au 31 décembre 2018 Compte-rendu de notre visite la semaine du 26 novembre » établi par le cabinet RSM. Seule la page 13 est versée aux débats, comportant la mention suivante : « 2.1. Lors de la revue des comptes au 30.06.2018 * Points d'audit identifiés * Factures Agendas / Guides Nous avons identifié plusieurs factures dont l'intérêt pour la société ne nous a pas été démontré pour environ 320 K€, dont notamment : SIRPE ' Agendas 2019 ' Fact n°9104 ' 117.600 euros (...) ». La facture « n°9104 » évoquée dans ce rapport n'est pas produite. Au demeurant, la société SIRPE verse aux débats, pour étayer l'existence de relations suivies avec la société Auplata mais également la réalité des prestations fournies, à savoir la preuve d'achat des espaces publicitaires pour le compte de la société Auplata : un courriel du 14 juin 2018 émanant de M. [F] [T] adressé à glbmedia contenant ordre d'insertion au profit de Auplata, des bons d'insertion divers de 2013, 2015, 2016, donc antérieurs au présent contrat, mais également de 2017, 2018 dans « la Voix des Cadres des Douanes Spécial Guyane », et de 2018 dans le « Guide Pratique des Impôts », accompagnés des chèques correspondants de la société Auplata, des justificatifs des déplacements en Guyane (billets d'avion Air France, nuits d'hôtel) en novembre et décembre 2017, mars et octobre 2018 et janvier et mars 2019, un courriel daté du 21 mai 2019 de M. [F] [T] de SIRPE à M. [Z] [S] de Auplata programmant une réunion en Guyane entre le 14 et le 30 juin 2019. La cour relève qu'est également produit un bon de commande pour une insertion publicitaire dans l'Echo du Képi (parution de l'Association d'Aide aux membres et familles de la gendarmerie) du 21 novembre 2019 pour un montant de 5.760 euros TTC, signé et tamponné par Auplata, accompagné de deux chèques de Auplata à l'Echo du Képi de 2.880 euros chacun. Ce paiement, postérieur à la découverte, dont se prévaut la société AMG, par la nouvelle direction de l'existence du contrat la liant à la société SIRPE et aux dissensions matérialisées par les lettres échangées entre les parties, a donc été validé par la société Auplata. Il en résulte que la société Auplata Mining Group ne rapporte pas la preuve de l'absence de dette, le contrat signé entre les parties le 15 février 2017 et les éléments apportés par la société SIRPE démontrant l'exécution de prestations sans que la société AMG n'ait formulé le moindre reproche à son égard pendant les deux premières années du contrat, prouvant à l'inverse un règlement par le solvens des sommes dues à l'accipiens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Auplata de sa demande de ce chef. Sur l'enrichissement sans cause La société AMG sollicite à titre subsidiaire la restitution de la somme de 100.400 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle soutient que son appauvrissement est en effet égal au total des sommes indûment versées à SIRPE et l'enrichissement de cette dernière au montant indûment perçu. Elle fait valoir que la société SIRPE a cherché à faire financier par AMG des déplacements d'ordre privé en Guyane et que la facturation de la publication des encarts publicitaires apparaît démesurément onéreuse et totalement déconnectée de la valeur économique de telles prestations au demeurant sans aucun intérêt pour AMG. Elle réclame en outre la restitution de toutes les commissions d'agence reçues en vertu de l'article 4 du contrat. La société SIRPE rappelle que la société Auplata doit démontrer la réunion des conditions suivantes : l'enrichissement d'un individu, l'appauvrissement de l'autre, un lien de causalité entre ces deux faits. Elle soutient avoir agi conformément aux stipulations du mandat et justifier de la non perception de commissions au détriment de la société Auplata. Aux termes de l'article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ». En vertu de l'article 1303-1 du même code : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. ». Concernant les commissions d'agence dont la société AMG soutient qu'elles ne lui auraient pas été reversées, la société SIRPE verse aux débats deux attestations d'éditeurs ayant coopéré pour les insertions publicitaires en faveur de la société Auplata : attestation de la société EM Les Editions Méditerranée du 9 juin 2021 : « Nous soussignés, Société Les Éditions Méditerranée, attestons par la présente, ne reverser aucune commission aux agences intermédiaires (...) » attestation de la société CGPC (Compagnie Guyanaise de promotion et de communication) du 6 juin 2021 « Pour les contrats de publicité réalisés pour la société Auplata les commissions d'agence qui auraient dû être perçues par la société SIRPE ont été directement déduites du montant des prestations à la demande de la société SIRPE. ». La société AMG, qui ne démontre pas l'enrichissement de la société SIRPE à son détriment, qu'il s'agisse du versement de commissions d'agence ou de l'absence d'exécution de prestations rémunérées donc sans contre partie, ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article 1303 et de l'article 1303-1 du code civil, alors que la société SIRPE a exécuté ses obligations conformément au contrat du 15 février 2017 conclu entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Auplata de sa demande de ce chef. Sur la résolution du contrat La société AMG sollicite à titre très subsidiaire la condamnation de la société SIRPE à lui verser la somme de 437.600 euros du fait de la résolution du contrat aux torts de la société SIRPE. Elle sollicite en outre à titre infiniment subsidiaire la même somme en faisant valoir l'exception d'inexécution en raison des manquements de SIRPE. Elle soutient n'avoir pas eu d'autre choix que d'interrompre le contrat SIRPE. La société SIRPE fait valoir que la société Auplata ne démontre pas l'existence d'un manquement suffisamment grave de sa part, élément indispensable à toute demande de résolution sur le fondement de l'article 1217 alinéa 5 du code civil. Elle rappelle que c'est la société Auplata qui, à la suite de son changement de direction, a cessé tout règlement de facture. Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Si la société AMG se prévaut de l'application de l'article 8 du contrat qui prévoit que « En cas de rupture de contrat dont la responsabilité incomberait à la SIRPE, cette dernière devra reverser à Auplata l'intégralité des sommes encaissées pour la totalité du contrat (à savoir : 2.800 euros, deux mille huit cents euros fois 12), 4.000 euros fois 36, plus 10.000 euros, dix mille euros fois 16) ainsi qu'une indemnité de rupture de 100.000 euros (cent mille euros) », elle doit cependant démontrer une rupture du contrat imputable à la société SIRPE. Or, il a été démontré supra que la société Auplata ne prouvait pas une inexécution contractuelle de la part de la société SIRPE, aucun manquement ne lui ayant jamais été reproché avant la cessation du paiement des factures émises à compter du mois de mai 2019. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. La société AMG échoue également à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour réclamer « la somme de 437.600 euros à titre de clause pénale du fait de l'inexécution du mandat », dans la mesure où elle ne démontre pas de carence de la société SIRPE dans l'exécution de ses obligations. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes de la société SIRPE Sur le paiement des factures et notes La société SIRPE sollicite le paiement de diverses sommes facturées à AMG entre le 27 mai 2019 et le 28 octobre 2019 au titre du mandat qui la liait à cette dernière, pour un total de 33.462,75 euros. Elle fait valoir que les termes contractuels ne l'obligeaient pas à consulter la société Auplata avant toute négociation comme celle-ci le prétend. Elle soutient avoir toujours agi de concert avec la société Auplata. Elle souligne qu'une simple signature d'un bon final portant sur un espace publicitaire avec la société de communication suffit pour démontrer l'exécution de ses obligations issues du mandat. La société AMG fait valoir qu'aucun des éléments produits par SIRPE ne s'apparente à une prestation qui soit directement ou indirectement utile à AMG, conforme à son objet social et susceptible de constituer la contrepartie des 2.800 euros puis 4.000 euros mensuels qui lui ont été réglés, outre des frais de déplacements injustifiés et en tout cas excédant la limite de quinze jours prévue au contrat. Elle conclut que la société SIRPE ne rapporte à aucun moment la preuve d'avoir joué un rôle actif dans les commandes, conformément à ses obligations contractuelles, et d'avoir obtenu l'accord préalable d'AMG, comme elle y est tenue par l'article 2 du mandat. Enfin elle souligne que la société SIRPE ne dépose plus ses comptes annuels au Registre du commerce et des sociétés depuis 2013. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En vertu de l'article 1104 du même code « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». La société SIRPE réclame le paiement de la somme totale de 33.462,75 euros au titre des factures ou notes de frais suivantes : facture n° FA2009152 du 27 mai 2019 pour 4.000 euros, « mandat entre nos deux parties du 1er mai au 31 mai 2019 » note de frais du 27 mai 2019 de 5.462,75 euros, comprenant un billet d'avion pour [Localité 4], dix-sept nuits d'hôtel et une location de voiture pour dix-huit jours du 13 au 30 juin, le tout pour un montant total de 5.462,75 euros. facture n°FA2009153 du 7 juin 2019 de 4.000 euros, « mandat entre nos 2 parties du 1er juin au 30 juin 2019 » facture n°FA2009156 du 12 juin 2019 de 4.000 euros, « mandat entre nos 2 parties du 1er juillet au 31 juillet 2019 » facture n°FA2009170 du 1er août 2019 de 4.000 euros, « mandat entre nos 2 parties du 1er août au 31 août 2019 » facture n°FA2009173 du 2 septembre 2019 de 4.000 euros, « mandat entre nos 2 parties du 1er septembre au 30 septembre 2019 » facture n°FA2009181 du 26 septembre 2019 de 4.000 euros, « mandat entre nos 2 parties du 1er au 31 octobre 2019 » facture n°FA2009193 du 28 octobre 2019 de 4.000 euros « mandat entre nos 2 parties du 1er au 30 novembre 2019 ». L'article 4 prévoit les dispositions suivantes : « Pour ces prestations, SIRPE facturera à Auplata la somme de 2.800 euros mensuels (deux mille huit cents euros) pour la première année d'exploitation, à la date anniversaire de la première année du contrat, soit à partir du mois de mars inclus de l'an 2019, ces prestations mensuelles passeront à 4.000 euros (quatre mille euros). Par ces accords, les commissions d'agence devant être récupérées par SIRPE auprès des Magazines, resteront propriété de Auplata, le forfait tel que défini ci-dessus, sera la seule rémunération de SIRPE. ». L'article 7 contient les dispositions suivantes : « Article 7 SIRPE se déplacera au maximum quatre fois par an en Guyane pour des périodes ne pouvant dépasser quinze jours. SIRPE sera dès lors à la disposition de Auplata pour gérer au mieux pendant cette période les intérêts de Auplata, ci-dessus cités. Seront pris en charge par Auplata sur présentation de factures, les frais relatifs à ces déplacements, voyage en classe business, hébergement hôtels, location de véhicule. Les frais de bouche seront pris en charge par SIRPE. En tout état de cause ses frais ne pourront excéder huit mille euros par voyage. » Par courriel daté du 24 septembre 2019, M. [Z] [S] « Directeur Pays » de Auplata écrit à M. [T] « Je vous informe que le dossier des factures SIRPE est désormais entre les mains de M. [M] CFO du groupe AMG qui nous lit en copie ». M. [T] adresse par courriel du 25 septembre 2019 à M. [D] Mattart de Auplata le mandat et réclame paiement de ses factures avant un nouveau courriel du 2 octobre 2019, en vain. Pour preuve des relations de coopération entretenues avec la société Auplata avant le changement de direction, la société SIRPE produit notamment le courriel suivant, adressé par les Éditions Méditerranées à M. [J] [N] de Auplata afin d'envoi du relevé d'identité bancaire de La Voix des Cadres des Douanes ainsi libellé : « Monsieur [N], Suite à l'entretien téléphonique de ce jour avec Monsieur [T], vous trouvez ci joint la facture accompagnée de notre RIB. En vous souhaitant une bonne réception, Bien cordialement, Le secrétariat ». Comme le rappelle la société SIRPE, sa rémunération telle que prévue par le contrat était forfaitaire, à hauteur de 4.000 euros par mois passée la première année d'exploitation. Les clauses contractuelles détaillent les prestations de la société SIRPE et les achats d'espaces publicitaires ne pouvaient se faire qu'avec l'accord de la société Auplata signataire des chèques destinés aux entités éditant les magazines supportant les publications. Le travail accompli mensuellement par la société SIRPE ne se traduit donc pas forcément par une parution correspondante à la même date, les contacts noués par celle-ci pouvant générer des parutions postérieures. Or, comme il a déjà été rappelé, la société Auplata a bien signé et tamponné le bon de commande pour une insertion publicitaire dans l'Echo du Képi du 21 novembre 2019 pour un montant de 5.760 euros TTC, accompagné de deux chèques de Auplata à l'Echo du Képi de 2.880 euros chacun. La société SIRPE produit également plusieurs insertions dans des parutions de l'année 2019 et une parution de l'année 2020 dans « La Voix des cadres des douanes ». Enfin la note de frais de la société SIRPE correspondant au voyage à [Localité 4] en juin 2019 a été annoncé à la société Auplata par le courriel précité du 21 mai 2019. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en qu'il a débouté la société SIRPE de sa demande de ce chef et de condamner la société Auplata Mining Group à lui verser la somme de 33.462,75 euros au titre des factures impayées au 28 octobre 2019. Sur la somme forfaitaire La société SIRPE indique que la société AMG ayant rompu de manière anticipée le contrat, elle est en droit de réclamer la somme de 500.000 euros à titre forfaitaire conformément à l'article 8 du mandat. Elle explique que ce montant se justifie par son expérience et son carnet d'adresses acquis depuis sa création en 1973 et la nécessaire atteinte à son image et à sa réputation en cas de rupture anticipée. La société AMG soutient que l'article 8 du contrat prévoit une clause pénale non cumulable avec des dommages-intérêts. Elle fait valoir que la clause ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où l'inexécution des prestations contractuelles est intégralement imputable à SIRPE. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l'article 8 du contrat : « Le présent mandat est conclu pour une période de quatre années à compter de la date de signature des présentes, et pour une même période. Il sera reconduit pour une même période, sauf dénonciation de part et d'autre, et ce, dans le mois suivant la date anniversaire dudit mandat. Cette dénonciation de contrat devra être formalisée par un courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de rupture de contrat dont la responsabilité incomberait à la SIRPE, cette dernière devra reverser à Auplata l'intégralité des sommes encaissées pour la totalité du contrat (à savoir : 2.800 euros, deux mille huit cents euros fois 12), 4.000 euros fois 36, plus 10.000 euros, dix mille euros fois 16) ainsi qu'une indemnité de rupture de 100.000 euros (cent mille euros). En cas de rupture anticipiée de contrat de la part de Auplata, Auplata devra reverser à SIRPE une somme forfaitaire équivalent à 500.000 euros (cinq cent mille euros). En cas de litige entre les deux parties, seul le tribunal de commerce de Paris sera compétent. ». (sic) En contraignant la société Auplata au paiement d'une indemnité très supérieure au montant cumulé des sommes forfaitaires mensuelles versées au titre des quatre années du contrat, la clause contenue dans l'article 8 précité, par son aspect comminatoire, revêt le caractère d'une clause pénale modulable par le juge. Le montant très élevé de cette somme apparaît ainsi manifestement excessif. Compte tenu de la durée du contrat écoulée, de la tarification des prestations mensuelles, des sommes qu'aurait ainsi dû percevoir la société SIRPE mais aussi du fait qu'elle n'a plus délivré de prestations, il apparaît raisonnable de fixer à la somme de 25.000 euros l'indemnité due au titre de la rupture anticipée du contrat propre à réparer le préjudice effectivement subi. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société SIRPE de sa demande à ce titre et la société Auplata Mining Group sera condamnée à lui régler ce montant. Sur la demande de dommages-intérêts La société SIRPE réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil. Elle explique que le simple retard dans le règlement des factures dues est suffisant pour justifier l'allocation de dommages-intérêts au créancier. La société AMG exclut le paiement de cette indemnité supplémentaire en cumul avec la somme forfaitaire réclamée. La société SIRPE, indemnisée au titre de la clause pénale pour la rupture anticipée du contrat imputable à la société Auplata, ne donne cependant aucun élément sur le préjudice subi au titre du retard de paiement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SIRPE de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Auplata succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a également condamné la société SIRPE aux dépens. La société Auplata sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société SIRPE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société SIRPE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer les dépens de l'instance RG n° 202001142 ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Auplata Mining Group à payer à la société SIRPE la somme de 33.462,75 euros au titre des factures impayées au 28 octobre 2019 ; CONDAMNE la société Auplata Mining Group à payer à la société SIRPE la somme de 25.000 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat ; DEBOUTE la société SIRPE de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros ; CONDAMNE la société Auplata Mining Group aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Auplata Mining Group à payer à la société SIRPE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1175f178dc2492b0fb96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel