Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1176f178dc2492b0fba8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 86 000 €
ContratsBaux rurauxDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPM Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 21/00353 APPELANTS Monsieur [T] [S] [J] né le 03 Mars 1988 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [N] [C] épouse [J] née le 01 Janvier 1990 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 05 INTIMÉE SOCIÉTE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (SAFER), immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 778 212 472, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-ange BAILLET, avocat au barreau d'AUXERRE assistée de Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DÔME AVOCATS, toque : 309 substitué par Me Baptiste VERGOBBI La SELARL DÔME AVOCATS, toque :309 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 octobre 2020, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté (SAFER) a réceptionné la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée par Me [X] [Y], notaire à [Localité 10] (89), relative au projet de vente du 9 octobre 2020, par M. [E] [P] à M. [T] [J] et Mme [N] [C] épouse [J], d'une parcelle de vignes sise à [Localité 8] (89), cadastrée section F n°[Cadastre 1], d'une contenance de 52 a 70 ca, moyennant un prix de 94.860 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, la SAFER a indiqué à Me [Y] qu'elle exercait son droit de préemption et qu'elle demandait ainsi à être déclarée acquéreur du bien immobilier précité. La SAFER a adressé copie de la lettre précitée au maire de [Localité 8], à M. [P] et aux époux [J] par courriers recommandés du même jour. Quelques jours plus tard, le pli recommandé envoyé aux époux [J] a été retourné à la SAFER par les services postaux avec la mention 'Défaut d'accès ou d'adressage'. Suivant courriel du 18 décembre 2020, Me [Y], avisé deux jours plus tôt par la SAFER de cette difficulté, a indiqué lui avoir communiqué par erreur une adresse à [Localité 7] (89) alors que les époux [J] demeuraient en réalité à [Localité 5] (89). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020 réceptionnée le 31 décembre 2020, la SAFER a adressé une nouvelle notification de son droit de préemption aux époux [J]. Par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2021, ces derniers ont fait assigner la SAFER devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de solliciter l'annulation de la décision de préemption du 9 décembre 2020. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué ainsi : - déboute Mme [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] de leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 9 décembre 2020 de la SAFER de Bourgogne Franche-Comté portant sur la parcelle sise commune de [Localité 8] (89), lieudit [Localité 9], cadastrée section F n°[Cadastre 1], en nature de vignes, d'une surface de 52 a 70 ca , - condamne Mme [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] à payer à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - déboute Mme [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamne Mme [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. M. [T] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 30 septembre 2022 par lesquelles M. [T] [J] et Mme [N] [C] épouse [J], appelants, invitent la cour à : VU les articles L.143-2, L.143-3 et R.143-6 du Code rural et de la Pêche Maritime, REFORMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal judiciaire d'AUXERRE le 9 juin 2022, en ce qu'elle a : - Débouté Madame [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] de leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 9 décembre 2020 de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)de Bourgogne Franche-Comté portant sur la parcelle sise commune de [Localité 8] (89), lieudit [Localité 9], cadastrée section F n°[Cadastre 1], en nature de vignes, d'une surface de 52 a 70 ca , - Condamné Madame [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Madame [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles , - Condamné Madame [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] aux entiers dépens, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Statuant à nouveau, ANNULER la décision de préemption du 9 décembre 2020 portant sur la parcelle suivante: Commune de [Localité 8], Lieudit [Localité 9], N° F [Cadastre 1], en nature de vignes, d'une surface de 52 a 70 ca. DEBOUTER la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser aux époux [J] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 21 décembre 2022 par lesquelles la SA SAFER Bourgogne Franche-Comté, intimée, invite la cour à : Vu l'article R 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AUXERRE le 9 juin 2022, En conséquence, DEBOUTER M. [T] [S] [J] et Madame [N] [J], née [C], de l'ensemble de leurs demandes , CONDAMNER M. [T] [S] [J] et Madame [N] [J], née [C], à verser à la SAFER la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER M. [T] [S] [J] et Madame [N] [J], née [C] aux entiers frais et dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel , En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions , Sur la demande des époux [J] d'annulation de la décision de préemption A l'appui de leur demande d'annulation de la décision de préemption, les époux [J] font valoir la notification tardive de la décision de préemption, l'irrégularité de l'affichage en mairie et l'insuffisance de motivation de la décision de préemption ; Aux termes de l'article R141-2-1 du code rural, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023, 'Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ... fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, ... les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession ...' ; Aux termes de l'article R143-3 du même code, 'A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable' ; Aux termes de l'article R 143-6 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision (de préemption) ... Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ...' ; La SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance du notaire et de l'acquéreur évincé, et à défaut d'avoir été envoyée à une adresse valable permettant la délivrance du pli à son destinataire, la notification est inexistante, indépendamment de l'absence de faute de l'expéditrice, dès lors que l'objet d'information personnelle de l'acquéreur n'est pas rempli (3ème chambre civile 21 février 2019 n°17-19.370) La notification de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit (3ème chambre civile 11 octobre 2018 n°17-16.174) ; En l'espèce, la SAFER ayant notifié au notaire sa décision de préemption par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés, les époux [J], cette même décision de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, dans le délai de 15 jours à compter du 9 décembre 2020, soit au plus tard le lundi 27 décembre 2020 ; Or à défaut d'avoir été envoyée à une adresse valable, la lettre recommandée adressée aux époux [J] le 9 décembre 2020 a été retourné à la SAFER par les services postaux avec la mention 'Défaut d'accès ou d'adressage'et la décision de préemption n'a pas été portée à leur connaissance dans le délai légal ; Il importe peu que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante, indépendamment de l'absence de faute de la SAFER, expéditrice, dès lors que l'objet d'information personnelle de l'acquéreur n'est pas rempli dans le délai légal ; Ce n'est que postérieurement au délai de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020 réceptionnée le 31 décembre 2020 que la SAFER a adressé une nouvelle notification de son droit de préemption aux époux [J] ; Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [C] épouse [J] et M. [T] [J] de leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 9 décembre 2020 de la SAFER de Bourgogne Franche-Comté portant sur la parcelle sise commune de [Localité 8] (89), lieudit [Localité 9], cadastrée section F n°[Cadastre 1], en nature de vignes, d'une surface de 52 a 70 ca ; Et il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision de préemption ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La SAFER, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [J] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SAFER ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement, Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Annule la décision de préemption du 9 décembre 2020 de la SAFER de Bourgogne Franche-Comté portant sur la parcelle sise commune de [Localité 8] (89), lieudit [Localité 9], cadastrée section F n°[Cadastre 1], en nature de vignes, d'une surface de 52 a 70 ca ; Condamne la SAFER de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [T] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la SAFER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1176f178dc2492b0fba8
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- Résumé officiel