Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1176f178dc2492b0fbae
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIOR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le juge de la mise en état hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Tribunal judiciaire CRETEIL - RG n° 21/06483 APPELANTS Monsieur [O], [W] [E] né le 21 Septembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Madame [J], [U], [B] [I] épouse [E] née le 02 Janvier 0974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 INTIMÉE S.A. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par Monsieur [O] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] du jugement du tribunal de Créteil rendu le 14 juin 2022 dans l'instance les opposant à la société LE CRÉDIT LYONNAIS . Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2024, par lesquelles Monsieur [O] [E] et Madame [J] [I] épouse [E], appelants demandent à la cour d'appel de Paris de: Donner acte à Madame et Monsieur [E] de ce qu'ils se désistent de la présente instance et action, Dire et juger que chaque partie gardera définitivement à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l'avance, ainsi que leurs frais respectifs de conseils. Vu les conclusions le 05 septembre 2024 aux fins d'acceptation de désistement de l'instance et d'action demandant à la cour de : DONNER ACTE au CREDIT LYONNAIS en ce qu'il déclare accepter le désistement d'instance et d'action de Madame et Monsieur [E] ; CONDAMNER Madame et Monsieur [E] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame et Monsieur [E] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens. SUR QUOI, LA COUR Selon les dispositions de l'article 395 du Code civil : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' Selon les dispositions de l'article 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' Selon les dispositions de l'article 398 du même code : ' Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.' Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de son acceptation par l'intimée lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les appelants conservent à leur charge les frais exposés par eux dans le cadre de la présente procédure et seront condamnés aux dépens. La SA LE CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DECLARE parfait le désistement de Monsieur [W] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [W] [E] et Madame [J] [I] épouse [E] aux dépens ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1176f178dc2492b0fbae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel