Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1179f178dc2492b0fbd8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 152 449 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4U6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry-Courcouronnes - RG n° 23/00630 APPELANTE S.A.R.L. HIGHT ACCESSORY SERVICES LOGISTICS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SCI 2 JP INVEST Société civile immobilière au capital de 1 524,49 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°414 277 459, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La SCI 2 JP Invest a donné à bail à la société Hight Accessory Services Logistics, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 et expirant le 31 décembre 2022, un local commercial, correspondant au lot n° 006, situé à [Adresse 5], d'une surface d'environ 250 m² au sol, avec mezzanine d'environ 150 m², rideau de fer et sanitaire privatif, moyennant un loyer annuel de 48.000 euros hors taxes et hors charges, avec dégrèvement de la somme de 1.000 euros pour le premier trimestre 2021 et de la somme de 500 euros pour le second trimestre de la même année, payable mensuellement et d'avance, afin d'y exercer une activité de prestations logistiques. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, la SCI 2 JP Invest a fait délivrer à société Hight Accessory Services Logistics un commandement de payer, visant la clause résolutoire, suivant acte du 9 mai 2022 pour la somme en principal de 30.894,91 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 1er mai 2022, loyer et charges du mois de mai inclus. Par acte du 14 juin 2023, la SCI 2 JP Invest a assigné société Hight Accessory Services Logistics devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins, notamment, de condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif d'un montant de 32.282,37 euros dû au mois de décembre 2022. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le premier juge a : condamné la société Hight Accessory Services Logistics à payer à la SCI 2 JP Invest la somme provisionnelle de 26.983,89 euros TTC, au titre des loyers, charges et taxes assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 9 mai 2022, dus au titre du bail commercial ; rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Hight Accessory Services Logistics ; condamné la société Hight Accessory Services Logistics aux entiers dépens ; condamné société Hight Accessory Services Logistics à payer à la SCI 2 JP Invest la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 4 février 2024, la société Hight Accessory Services Logistics a relevé appel de cette décision en indiquant 'contester l'intégralité de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes'. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2024, la société Hight Accessory Services Logistics demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par la juridiction d'Evry ; infirmer la décision entreprise ; statuant à nouveau, accueillir sa demande ; déclarer irrecevable la 'requête en référé' de la SCI 2 JP Invest car ne répondant pas au critère d'urgence et de non contestation sérieuse imposée par l'article 834 du code du procédure civile ; prendre acte qu'elle conteste le quantum de la créance alléguée par la SCI 2 JP Invest, soit la somme provisionnelle de 32. 282,37 euros en principal ; prendre acte qu'elle reconnaît la réalité de sa dette à hauteur de 14. 869,91euros ; prendre acte qu'elle est disposée à payer à la SCI 2 JP Invest ladite somme ; lui accorder un délai de paiement de 24 mois ; rejeter la demande de condamnation de la SCI 2 JP Invest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2024, la SCI 2 JP Invest demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 562, 901, 954, 960 et 961 du code de procédure civile, de : à titre principal, dire la déclaration d'appel de la société Hight Accessory Services Logistics entachée de nullité pour vice de forme et déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé ; déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Hight Accessory Services Logistics et dire que la cour n'est pas saisie de cet appel ; à titre subsidiaire, déclarer les conclusions la société Hight Accessory Services Logistics irrecevables, et en conséquence déclarer l'appel caduc ; prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Hight Accessory Services Logistics ; à titre infiniment subsidiaire, dire l'appel formé par la société Hight Accessory Services Logistics mal fondé et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ; la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la société Hight Accessory Services Logistics à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR La SCI 2 JP Invest soutient que la déclaration d'appel n'indique pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise et, se fondant sur l'article 562 du code de procédure civile, considère que le défaut de mention des dispositions contestées de cette décision entraîne la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel porte la mention l'appelant entend contester l'intégralité de la décision rendue par le TJ d'Evry Courcouronnes le 24/11/2023 alors que la société Hight Accessory Services Logistics avait l'obligation d'énoncer dans l'acte d'appel le ou les chefs de dispositif de la décision qu'elle entendait remettre en discussion devant la cour. Ainsi, la mention susvisée indiquée dans la déclaration d'appel alors que l'appel ne pouvait tendre à l'annulation de la décision de première instance et que l'objet du litige n'est pas indivisible, ne peut permettre de considérer que l'acte d'appel emporte la critique de l'intégralité des chefs de l'ordonnance déférée. Le vice de forme affectant l'acte d'appel n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande. Les dépens d'appel seront supportés par la société Hight Accessory Services Logistics. Ayant contraint la société intimée à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la société Hight Accessory Services Logistics sera tenue de lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Condamne la société Hight Accessory Services Logistics aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SCI 2 JP Invest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 805 du code de procédure civilearticle 834 du code du procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670a1179f178dc2492b0fbd8
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