Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117af178dc2492b0fbe2
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03979 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7Y2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023050520 APPELANTE S.A.R.L. CA PRESTIGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1403 INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La SARL CA Prestige est une société ayant pour objet le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Par acte sous seing privé du 17 août 2020, la société CA Prestige a souscrit un prêt garanti par l'État d'un montant de 98.000 euros au taux de 0,25% l'an hors assurance, sur une période de 12 mois, afin de faire face à un besoin de trésorerie et aux conséquences financières induites par la pandémie de Covid-19 et de permettre la préservation de l'activité et de l'emploi en France. Le 5 juillet 2021, la société CA Prestige a décidé d'opter pour une durée additionnelle d'amortissement du PGE sur cinq ans, faisant passer le taux contractuel de l'encours à 0,58% l'an hors assurance et prime de garantie de l'État. Par courrier recommandé du 29 mars 2023, la Société Générale a notifié à la société CA Prestige des échéances échues impayées de son PGE et l'a mise en demeure d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 8.458,77 euros au taux contractuel de 4,58%, correspondant au taux contractuel majoré. Par courrier recommandé du 5 mai 2023, la société CA Prestige a de nouveau été mise en demeure d'avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 8.458,77 euros au taux contractuel de 4,58%, correspondant au taux contractuel majoré. Par courrier recommandé du 7 août 2023, la Société Générale a informé la société CA Prestige de l'exigibilité anticipée de son PGE et l'a mise en demeure d'avoir à régulariser, sous huitaine, le montant de 106.033,18 euros au taux contractuel majoré de 4,58%. Par acte du 11 septembre 2023, la Société Générale a fait assigner la société CA Prestige devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : - juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, en conséquence: - condamner la société CA Prestige à lui payer à titre provisionnel la somme de 106.033,18 euros au titre du PGE n°220244100866 du 17 août 2020, au taux contractuel majoré de 4,58% selon décompte arrêté au 7 août 2023, à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société CA Prestige à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société CA Prestige à payer à la Société Générale, à titre de provision, la somme de 106.033,18 euros au titre du PGE n°220244100866 du 17 août 2020, au taux contractuel majoré de 4,58% selon décompte arrêté au 07 août 2023, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société CA Prestige à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, - condamné la société CA Prestige aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 février 2024, la société CA Prestige a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2024, la société CA Prestige demande à la cour de : dire qu'elle est recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ; à titre principal infirmer l'ordonnance du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société Générale : renvoyer cette dernière à se pourvoir au fond ; à titre subsidiaire : infirmer l'ordonnance du 11 janvier 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : prononcer la nullité de la déchéance du terme ; juger que le remboursement du PGE se poursuivra dans les conditions convenues entre les parties avant la déchéance du terme ; limiter la créance de la Société Générale à la seule somme en principal de 8.401,32 euros ; dire que la somme en principal de 8.401,32 euros sera augmentée des intérêts au taux contractuel non majoré ; déduire du décompte des sommes de la Société Générale la somme non justifiée de 2.420,21 euros au titre d'accessoires ; réduire la clause pénale appelée 'indemnité forfaitaire' à 1 euros ; dire qu'elle pourra payer la somme de 8.401,32 euros en 24 échéances ; condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Société Générale aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2024, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la Société Générale demande à la cour de : déclarer irrecevables les demandes formées par la société CA Prestige comme nouvelles en cause d'appel ; confirmer en conséquence et en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; à titre subsidiaire, débouter la société CA Prestige de l'intégralité de ses demandes ; confirmer en conséquence et en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; en conséquence, et sauf à parfaire, condamner la société CA Prestige à lui payer à titre provisionnel la somme de 108 909,49 euros au titre du PGE n° 220244100866 du 17 août 2020, au taux contractuel majoré de 4,58 % selon décompte arrêté au 3 juillet 2024, à compter de cette date et jusqu' à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; y ajoutant et en tout état de cause, débouter la société CA Prestige de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société CA Prestige à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépetibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître [O] [N], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par décision du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2024, la société CA Prestige a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par conclusions d'incident et aux fins de réouverture des débats notifiées le 2 septembre 2024, la société CA Prestige, au visa des articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce, demande à la cour de : ordonner la révocation de clôture rendue le 3 juillet 2024 fixant la date de plaidoiries au 5 septembre 2024 ; reporter les plaidoiries à une date ultérieure ; réserver les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture prononcée le 03 juillet 2024 a été révoquée le 5 septembre 2024. SUR CE, En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CA Prestige et de ce qui précède, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 11 décembre 2024 à 13h00 pour vérification de la reprise d'instance ; Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a117af178dc2492b0fbe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel