Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117bf178dc2492b0fbee
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04677 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEJA Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2024, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [R] né le 21 mars 1983 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [1] représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris absent à l'audience de ce jour et de M. [L] [K] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [R] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2024, à 09h44, par M. [Z] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [R] qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui indique qu'il veut sortir du centre de rétention et rentrer au Sénégal avec sa famille ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les différents échanges de courriels du 11 octobre 2024, Maître Garcia sollicitant une retenue puis indiquant être toujours au tribunal judiciaire d'Evry, ne pouvoir se présenter avant 11h00 ; le conseil de la préfecture indique avoir compris des échanges de mail que Me Garcia ne peut être présent, l'affaire a été appelée à 10h42 ; SUR QUOI, Le conseil a indiqué comme précisé ci-dessus ne pas être en mesure d'assister son client lors de la présente audience ; il sera répondu aux moyens figurant dans la déclaration d'appel. Saisi par le préfet de Seine Saint Denis par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de fonds soulevés par l'interessé et ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, l'interessé soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, que les diligences sont insuffisantes, que l'administration ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les deux premiers moyens retenant que les diligences ont été conduites sans défaillance (dernière relance 4 octobre 2024) et que les conditions de l'article L 742-5 3°du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; il est rappelé, qu'à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement relevé, retenant que l'administration établit que la délivrance doit intervenir à bref délai dès lors que la reconnaissance de nationalité est acquise en ce qu'une copie de passeport valide et une copie d'acte d'état civil figurent au dossier et ont été transmises aux autorités consulaires qui n'ont pas décliné leur compétence et que l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité ; il indique même à l'audience souhaiter rentrer au Sénégal avec sa femme et ses enfants. Y ajoutant sur la menace pour l'ordre public, critère retenu par le préfet dans sa requête critiquée par l'étranger, qu'outre les 11 signalements courants de 2011 à 2015, comme l'a retenu cette cour par décision du 26 septembre dernier, à laquelle il convient de se référer, il y a lieu de retenir que ladite menace est parfaitement caractérisée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a117bf178dc2492b0fbee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel