Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117bf178dc2492b0fbf2
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKELM Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [V] en réalité M. [G] [C] né le 07 juillet 1994 à [Localité 3] (Tunisie) né le 07 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience M. [C] [G] 7 juillet 1994 à [Localité 2] (préfecture de Gabes) etde nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4] assisté de Me Sylvie Foading-Nchoh, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de15 jours supplémentaires à compter du 09 octobre 2024 de la rétention du nommé M. [N] [V] en réalité M. [G] [C] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2024, à 10h34, par M. [N] [V] en réalité M. [G] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [V] en réalité M. [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soutient l'appel ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de l'Essone par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les moyens de fonds soulevés par l'interessé et ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, l'interessé soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le premier moyen développé en caractérisant la menace pour l'ordre public comme réelle, grave et actuelle en ce qu'il est constaté : 7 signalements de 2019 à 2023, pour des faits de menaces de mort (3), ports d'arme (2), violence sur personne dépositaire de l'autorité publique (1), vol en réunion (1), vol dans les transport public (1),agression sexuelle (1) une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 11 septembre 2023, l'étranger est sorti de détention le 25 juillet 2024, et toujours à bon droit que le juge a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier ; il n'est pas nécessaire de répondre au second argument, comme l'a, à bon droit fait le premier juge dès lors que les critères ne sont pas cumulatifs. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du cesedaarticle L 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a117bf178dc2492b0fbf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel