Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117bf178dc2492b0fbfc
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKENI Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [T] [V] connu sous divers alias né le 01 juillet 1992 à [Localité 3], de nationalité soudanaise se disant à l'audience [V] [H] né le 1er juillet 1992 au Soudan/Darfour à [Localité 3], de nationalité soudanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 2 assisté de Me Sylvie Foading-Nchoh, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats , avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [T] [V] connu sous divers alias enregistrée sous le numéro 24/02500 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/02497, déclarant le recours de M. [V] [T] [V] connu sous divers alias recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [T] [V] connu sous divers alias au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six t jours à compter du 07 octobre 2024 à 15h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2024, à 15h20 complété le 10/10 à 11h39, par M. [V] [T] [V] connu sous divers alias ; - Après avoir entendu les observations : - en visioconférence, de M. [V] [T] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - présent à la Cour, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de Seine Saint Denis par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité et de fonds soulevés par l'intéressé et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, l'étranger soutient que a) les droits de garde à vue lui ont été notifiés irrégulièrement, b) une tardiveté de la transmission de la demande d'avocat, c) une contestation de base légale de la rétention au motif qu'il dispose d' « un statut de réfugié », d) il critique le pays de réacheminement, et e)prétend qu'aucune perspective d'éloignement n'existe. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur le moyen b) que le barreau a été saisi d'une demande 17 minutes après la notification des droits, ce que ne peut sérieusement être qualifié de tardif, il est de surcroit rappelé qu'aucun avocat n'est prévu ni exigible pour le recueil de renseignement administratif,sur les moyens d) et e) qu'il s'agit en fait d'une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire comme l'a déjà retenu le premier juge. Il est rappelé que le statut de réfugié a été retiré à l'intéressé en 2022. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a117bf178dc2492b0fbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel