Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117cf178dc2492b0fc02
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEO5 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2024, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Y] né le 01 janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [F] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 04 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 octobre 2024, à 11h47, par M. [D] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soutient son appel ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de fonds soulevés par l'interessé et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, l'intéressé soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'est envisageable, que la mesure est disproportionnée et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure et rejeté le moyen tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure, en l'absence totale de garantie (défaut de passeport en cours de validité et de domicile effectif certain et stable) aucune solution moins coercitive n'est applicable, étant observé que le juge n'a pas, à ce stade, à examiner la menace pour l'ordre public qui ne s'évalue qu'en 3ème et 4ème prolongation, l'argument de ce chef est inopérant, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune nationalité, et la contestation des « perspectives d'éloignement » relève, de fait, d'une contestation de la décision d'éloignement, or, comme le retient à bon droit le premier juge, ce contentieux échappe au juge judiciaire. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a117cf178dc2492b0fc02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel