Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117cf178dc2492b0fc08
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 octobre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04690 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKER6 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [X] [W] né le 17 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité russe ayant pour conseil en première instance, Me Léo Boxelé, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024, à 16h14, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W] ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 10 octobre 2024 à 16h27 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 cctobre 2024 à 18h26, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 10 octobre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [X] [W] à 16h52, - à Me Léo Boxelé, avocat au barreau de Paris à 18h45, - et au conseil du préfet du Val-de-Marne à 18h45 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [W] du 10 octobre 2024 à 19h29, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [X] [W] ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, il a fait l'objet d'une procédure pour détention et usage de faux documents administratifs (dont 2 cartes d'identité tchèque et estonienne portants sa photographie, aux noms de [M] [F] et [N] [K]), éléments mettant en doute les garanties prétendues ; il a fait l'objet d'une MICAS prévoyant une obligation de pointage quotidien ce qui, comme déjà retenu par ordonnance de cette cour du 1er août dernier, atteste de la faiblesse desdites garanties ; Il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la menace pour l'ordre public, dès lors que, les critères de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au cas d'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif, ne sont pas cumulatifs. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 octobre 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a117cf178dc2492b0fc08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel