Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117cf178dc2492b0fc10
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 127 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 octobre2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11728 APPELANTE S.A.R.L. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165 INTIMEE URSSAF [Localité 2] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [F] [V] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 04 octobre 2024 et au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] à l'encontre d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : A la suite d'un contrôle d'assiette de la société [3] ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations le 13 janvier 2017 reçue le 17 janvier 2017, puis une mise en demeure du 18 juillet 2017. Après saisine de la commission de recours amiable sur certains points et décision de rejet, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris enregistré le 29 mars 2018. Aprés plusieurs renvois, l'affaire n'étant toujours pas en état d'être plaidée, le tribunal de grande Instance - Pole social de Paris a radié le dossier de ses rôles, par jugement du 16 avril 2019. En date du 19 juillet 2019, sur la base de la mise en demeure, l'Urssaf [Localité 2] a fait signifier une contrainte à la société. Par courrier du 29 juillet 2019 la société a sollicité la remise au rôle de son dossier. Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable la société [3] à contester les chefs de redressement n°2, 7 et 8, non soumis à la commission de recours amiable, - déclaré irrecevable la société [3] a contester la décision administrative énoncée au chef de redressement n°9, non soumise à la commission de recours amiable, - validé les chefs de redressement n°1, 3, 4, 6 et 10, - condamné la société [3] à payer à l'URSSAF les sommes relatives aux chefs de redressement n°1, 3, 4, 6 et 10, ainsi que les majorations de retard afférentes, - condamné la société [3] a supporter les éventuels dépens. La société a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 août 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2020 en notant dans son acte d'appel : - contestation des chefs de redressement 1, 3, 4, 5, 6 et 10. - ANNULER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020, A titre subsidiaire, - INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020, Et statuant à nouveau, - Invalider le chef de redressement n°3 à hauteur de 1 279 euros, - Juger que des cotisations ont été indûment acquittées à hauteur de 331 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de M. [L] (chef de redressement n°10). A l'audience du 8 février 2024, l'Urssaf a soutenu ses conclusions de 1ère instance visées à nouveau par le greffe et la société soutenu ses conclusions également visées. L'Urssaf demande à la Cour de : -dire et juger que la société [3] est irrecevable à contester les chefs de redressements qu'elle a précédemment admis et qu'elle n'a pas soumis à l'examen de la commission de recours amiable, - dire et juger que les chefs de redressement contestés ont été opérés à juste titre, - condamner la société au paiement des cotisations d'un montant de 20 659 euros augmentées des majorations de retard fixées à 1 436 euro, - débouter la société [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société demande à la cour de : A titre principal, - annuler le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020, Et statuant a nouveau, - invalider le chef de redressement n°3 à hauteur de 1 279 euros, - juger que des cotisations ont été indûment acquittées à hauteur de 331 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de M. [L] (point 10 du redressement). SUR CE, Sur la nullité du jugement La société soutient que le jugement serait nul parce qu'il n'est pas motivé. L'Urssaf n'a pas émis d'observations sur ce point. L'obligation de motivation des décisions de justice est particulièrement énoncée dans l'article 455, alinéa 1 du code de procédure civile : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. ». L'article 458 du code de procédure civile dispose ensuite que 'Ce qui est prescrit par ... l'article 455 alinéa 1doit être observé à peine de nullité'. En l'espèce, la motivation du juge sur le rejet d'examen des points 2,7, 8 et 9 'Ce chef de redressement n'a pas été contesté devant la commission de recours amiable. La société est aujourd'hui irrecevable a le contester' est succincte mais suffisante. En revanche la motivation type reprise pour les autres points : 'Le tribunal a étudié les écritures des parties et a examiné leurs pièces. Le tribunal valide ce chef de redressement' est manifestement insuffisante et ne peut être considéré comme une motivation suffisante. Par conséquent le jugement doit être annulé. Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient désormais à la cour de statuer sur l'entier litige. Sur les chefs de redressement 2,7,8 et 9 La société [3] ne conteste plus ces chefs de redressement, elle n'a pas fait appel sur ces dispositions et n'apporte aucun élément permettant de les invalider. Il convient de constater en outre que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie. Ces chefs de redressement doivent être confirmés. Sur le chef de redressement n°3 L'Urssaf a constaté que la société avait alloué à certains salariés des sommes sans pouvoir justifier de leur caractère professionnel et opéré un redressement de 1 279 euros. L'inspecteur a ainsi réintégré dans l'assiette sociale la somme de 3 290 euros, soit les sommes de: - frais de parking : 440 euros en 2014 et 240 euros en 2015, - frais de téléphone 1 740 euros en 2014 et 750 euros en 2015, - frais de véhicule : 70 euros en 2014, - autre remboursement : 50 euros en 2014. L'Urssaf rappelle que, quel que soit le mode d'indemnisation et selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. Elle soutient qu'en l'espèce la preuve du caractère professionnel des frais n'est pas rapportée. La société ne présente d'arguments que pour le remboursement de 10 euros par mois qui a été effectué par la société pour M. [Y], consistant en la mise a disposition d'une partie de son box pour le stationnement nocturne du véhicule médicalisé de la société répond à la définition des frais professionnels. Elle estime que par sa nature, ce type de frais ne peut être justifié sur présentation de facture, étant relevé, qu'un véhicule de la société avait été incendié un 14 juillet après avoir été garé sur un parking extérieur. Elle ne conteste pas les autres redressements de frais dans ses conclusions. L'Urssaf rappelle que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Si effectivement M. [Y] pouvait transporter du matériel de la société dans sa voiture, les frais de son parking personnel n'en sont pas pour autant des frais professionnels et en outre rien ne démontre leur existence. La justification des autres remboursements de frais ne sont même pas contestés par la société qui n'a fourni aucune pièce et aucun argument et en conséquence, ce chef de redressement n°3 sera validé. Sur le chef de redressement n°10 La société ne contestait pas que c'était à juste titre que l'Urssaf avait procédé au redressement de 116 euros correspondant au forfait social de 20% sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle de 582 euros versée à M. [L], mais elle soutient qu'elle a versé 331 euros de cotisations sociales sur cette même indemnité de rupture, que puisque le forfait social de 20% s'applique aux rémunérations exclues de la base des cotisations la société ne peut pas à la fois, s'acquitter du forfait social de 20% et des cotisations de sécurité sociale précitées. L'Urssaf fait valoir qu'il apparaît du bulletin de salaire de M. [L] de septembre une 'indemnité légale d'ancienneté' de 582 euros, effectivement soumise à cotisations, mais que en l'absence des grands livres comptables, aucun rapprochement ne pouvait être fait entre cette indemnité légale d'ancienneté et la somme versée dans le cadre de la rupture conventionnelle. Elle soutient que la somme réclamée n'est pas justifiée et que le montant de l'indu réclamé n'est pas expliqué. Il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle ne sont pas soumises aux cotisations sociales mais seulement à la CSG-CRDS (forfait social), mais les indemnités qui ne rentrent pas dans le cadre de la transaction (congés payés par exemple, primes...) restent elles soumises à cotisations. Il appartenait donc à la société de démontrer que la somme sur laquelle elle a versé des cotisations sociales, somme qu'elle ne démontre pas d'ailleurs, est bien une indemnité transactionnelle. En l'absence de ces éléments le redressement doit être confirmé. Sur les chefs de redressement 1, 4, 5, et 6 La société [3] avait fait appel de ces chefs de redressement mais n'a fourni aucun argument pour leur annulation devant la cour d'appel. Ces chefs de redressement seront donc confirmés. Sur la demande en paiement L'Urssaf avait indiqué avoir émis une contrainte pour le montant total du redressement qui n'a été contestée. Elle dispose donc déjà d'un titre exécutoire sur la base duquel elle peut obtenir un paiement. Elle devra être déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, ANNULE le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020 pour absence de motivation ; Vu l'effet dévolutif de l'appel, CONFIRME intégralement le redressement notifié par lettre d'observations du 13 janvier 2017 ; DEBOUTE la société [3] de toutes ses demandes ; DEBOUTE l'Urssaf de sa demande en paiement ; CONDAMNE la société [3] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 562 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 458 du code de procédure civile dispose earticle L.137-15 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117cf178dc2492b0fc10
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