Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117ef178dc2492b0fc28
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTGM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] RG n° 13/05978 APPELANTE SAS [7] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMEE [9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [6] (la Société) a interjeté appel à deux reprises du jugement n°RG : 13/05978 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Haute Normandie. Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/03785 et 21/04202. A l'audience du 6 septembre 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par conclusions parvenues au greffe le 26 juin 2024, la société informait la Cour de son désistement d'appel et par courrier parvenu au greffe le 12 juillet 2024, l'Urssaf indiquait accepter ce désistement. SUR CE : Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances. Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 21/04202 à celle suivie sous le N° RG : 21/03785, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour, DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117ef178dc2492b0fc28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel