Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117ff178dc2492b0fc38
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFJMN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 INTIME VILLE DE [Localité 7] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [L] [N] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement n°RG : 21/00711 rendu le 9 juillet 2021par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [8] Paris [1]. L'affaire a été enregistrée sous les numéros de RG : 22/02917 et 23/03733. Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, la Cour ordonne la jonction de l'instance N° RG : 23/03733 à celle suivie sous le N° RG : 22/02917 par mention au dossier. A l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, après que l'affaire a été oralement débattue, M. [V] informe la Cour de son désistement d'appel. La [8] [Localité 7], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [V] et accepté par la Ville est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [V]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [Z] [V], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour, DIT que M. [Z] [V] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117ff178dc2492b0fc38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel