Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117ff178dc2492b0fc3c
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEUW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00317 APPELANT Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396 INTIMEE MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution INTERVENANT CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE représenté par Mme [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 20 septembre 2024 et au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [P] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant au Conseil départemental du Val-de-Marne. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2018, M. [P] a formulé une demande de 'carte de mobilité inclusion' (CMI) mention 'invalidité' et 'priorité' auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val de Marne. M. [P] a formé un recours gracieux devant la CDAPH, par décision du 31 décembre 2019, la MDPH lui a notifié une confirmation de rejet de sa demande. M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement du 31 octobre 2022 a débouté M. [P] de sa demande au motif que que les conditions de délivrance d'une CMI mention invalidité après et sur avis de la CDAPH n'étaient pas réunies dans le cas de M. [P]. M. [P], assisté du Fnath, a fait appel le 24 février 2023 de cette décision en mentionnant la MDPH comme intimée. A l'audience du 7 mai 2024, le conseil de M. [P] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions visées par le greffe. Le conseil départemental du Val-de-Marne est intervenu volontairement aux débats et fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe. La MDPH a écrit en demandant sa mise hors de cause et une dispense de comparution. M. [P] demande à la cour - d'infirmer le jugement déféré - dire et juger qu'il présentait, à la date du 3 septembre 2018, un taux d'incapacité d'au moins 80%. -enjoindre le Président du Conseil Départemental et la MDPH du Val de Marne à lui délivrer la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (sic) pris par la présente juridiction. A titre subsidiaire - désigner à titre de consultation un médecin expert spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec pour mission de : - décrire les affections dont souffre M. [P], - dire s'il satisfait bien, à la date du 3 septembre 2018, aux conditions requises pour bénéficier de la certificat médical initial invalidité en ce qu'il présente un taux d'incapacité d'au moins 80%, - dire que les frais résultants de cette consultation ou de cette expertise seront à la charge de la CNAM, En tout état de cause, - condamner la MDPH du Val de Marne et le Conseil Départemental du Val de Marne aux éventuels dépens. Il soutient que le taux d'invalidité doit être apprécié à partir de l'analyse des déficiences du demandeur et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et qu'il repose donc sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage. Le guide-barème prévoit qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il prétend que la décision de refus qui indique seulement que 'Monsieur [P] ne répond pas aux conditions et critères permettant de bénéficier de la CMI invalidité' n'est pas suffisamment motivée et que le tribunal ne pouvait donc pas la confirmer. Il fait valoir qu'en l'espèce, il a été victime d'un premier infarctus du myocarde en 2012, qu'il a dû être opéré a plusieurs reprises et souffre par ailleurs d'une pathologie pulmonaire invalidante (BPCO) avec perte de la capacité vitale respiratoire. Il produit plusieurs témoignages de voisins ou membres de sa familles qui indiquent qu'il souffre d'essoufflements, qu'il ne peut pas porter de charges lourdes, son épouse indique qu'il doit être accompagné 's'il souhaite faire la douche, ou quand il fait les courses, monte les escaliers, porte quelque chose' Le département du Val-de-Marne demande à la Cour de : -de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Créteil déboutant M. [P] de ses demandes. -constater que le taux d'incapacité retenu est inférieur a 80% et débouter M. [P] de sa demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité. -débouter M. [P] concernant ses autres demandes notamment celles concernant la liquidation des droits et la condamnation aux dépens éventuels. Subsidiairement - constater que le Département s'en rapporte a l'appréciation du Tribunal sur la demande d'expertise. SUR CE En application du barème d'invalidité sur lequel les parties sont d'accord, un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-a-vis d'elle-même dans la vie quotidienne dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce le certificat médical (difficilement lisible) du 3 septembre 2018 du médecin traitant de M. [P] produit dans le cadre de la demande de carte, établit que ce dernier a été victime d'un infarctus en 2012 et qu'il lui a été posé des stents, qu'il souffre également d'emphysème, qu'il a souffert d'une pancréatite aigüe, d'un anévrisme qui a justifié un remplacement de l'aorte ascendante. Le certificat suivant du 15 janvier 2020 confirme l'historique de ces pathologies. Il est dès lors incontestable que M. [P] souffre de pathologies invalidantes qui ont d'ailleurs justifié son placement en invalidité catégorie 2. En revanche si le médecin a mentionné dans son certificat une dyspnée d'effort avec fatigue à la marche et a interdit le port de charge, dans les cases 'cochées' il mentionne 'pas de difficultés' à se déplacer à l'intérieur, et une difficulté seulement modérée pour marcher et se déplacer à l'extérieur. L'un des témoins relèves que M. [P] conduit sa voiture et fait ses courses, mais qu'il doit être aidé pour les porter dans les escaliers, qu'il peut remonter quand même l'escalier sans charges. De nombreuses personnes sont essoufflées en montant des courses et ce ceci ne justifie pas d'une carte invalidité qui est utilisé hors du domicile... Plusieurs témoignages attestent de son essoufflement dans les escaliers. Son épouse seule indique qu'il doit être aidé pour 'faire la douche' mais n'explique pas en quoi, alors que le médecin lui-même ne relevait aucune difficulté à se déplacer à l'intérieur. Il convient de relever également que toutes ces attestations sont largement postérieures à la demande de carte invalidité (attestation de son fils de 2023 qui indique que l'état se dégrade, de son ami M. [E] qui indique que les marches à l'extérieur provoquent l'essoufflement, de Mme [E] qui rappelle qu'il a été victime d'accidents cardiaques, de 2023 de son épouse). M. [P] n'apporte donc aucun élément que ce soit médical ou témoignage, contemporain de la demande de 2018 attestant à cette date, malgré ses pathologies graves, d'une impossibilité, dans les gestes de la vie quotidienne qui justifieraient d'une carte 'carte de mobilité inclusion' (CMI) mention 'invalidité' et 'priorité'. Il lui appartiendra si son état s'est dégradé fortement de faire une nouvelle demande. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [U] [P] CONFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [P] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117ff178dc2492b0fc3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel