Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117ff178dc2492b0fc3e
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01569 APPELANT Monsieur [Z] [S] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614 INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Sohie COUPET, conseillère M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [Z] [S] a interjeté appel du jugement n° RG:16-01569 rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la Caisse). Par arrêt du 21 avril 2023, la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG : 19/01520 de son rôle. L'affaire a été rétablie à la demande de M. [S] et ré-enregistrée sous le numéro RG 23/04358. A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, M. [S], par la voix de son conseil, informe la Cour de son désistement d'appel. La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [S] et accepté par la Caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [Z] [S], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour, DIT que M. [Z] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117ff178dc2492b0fc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel