Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1180f178dc2492b0fc4e
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (n°553, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03975 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Octobre 2024 COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [B] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04 Mars 1994 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au C.H.I de [Localité 4] non comparant / représenté par Me Marie-Angès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAF DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU C.H.I DE [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [O] été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 juillet 2019 par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire dans le cadre d'une mesure de garde-à-vue pour des faits de dégradation de véhicule. Il a été transféré à l'hôpital de [Localité 4] le 4 juillet 2019. Il a bénéficié à deux reprises d'un programme de soins, de septembre 2019 au 23 juin 2023 puis du 7 septembre 2023 au 14 mars 2024, date à laquelle il a réintégré l'hôpital en raison de troubles du comportement à domicile. Par ordonnances des 25 mars et 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure. M. [O] a relevé appel de la dernière ordonnance le 25 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique,M. [O] n'a pas souhaité comparaître. Le conseil de M. [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure soulignant que ce dernier est conscient de sa situation et entend être pris en charge hors cadre contraignant. L'avocate générale a, au contraire, requis la confirmation de l'ordonnance estimant que M. [O], qui a bénéficié de deux programmes de soins qui ont dû être interrompus, méconnaît encore ses difficultés. Le certificat médical de situation du 4 octobre 2024 préconise le maintien de la mesure. Motivation A titre liminaire, il convient d'indiquer conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique qu'une circonstance insurmontable a empêché l'audition de M. [O] dans la mesure où il a déclaré, par écrit, refuser de se rendre à l'audience. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [O] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, les pièces du dossier permettent d'établir que : -La décision d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure, -Le certificat médical de situation du 4 octobre 2024 relève la persistance du trouble de jugement et de raisonnement. Il est rappelé que M. [O] est un patient psychotique, suivi depuis plusieurs années, qui a dû être réhospitalisé le 14 mars 2024 à la suite de troubles du comportement à domicile. S'il était perçu calme, coopérant et de bon contact le 14 octobre 2024, il était toujours considéré comme méconnaissant ses troubles quand bien même il avait admis devant le juge des libertés et de la détention avoir consommé de la cocaïne, être sevré depuis 6 mois et avoir envie d'être suivi dans un centre d'addiction. Ce dernier certificat, entaché d'aucune irrégularité, prescrit clairement le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et ne peut être lu comme envisageant un programme de soins ou comme ne prenant pas parti sur les modalités de soins. Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, dans la perspective d'une sortie que l'amélioration du diagnostic permet d'envisager. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Partant, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 octobre 2024par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1180f178dc2492b0fc4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel