Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1180f178dc2492b0fc50
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (n°556, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02883 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Octobre 2024 COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3] représenté par Me Samuel BENAIS de la SCP SAÏDJI & MOREAU INTIMÉ M. [R] X-DST [Y] [R] ( personne faisant l'objet de soin) néle 23 juillet 1990 demeurant SDC non comparant / représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme BERGER, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. X se disant [O] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 22 septembre 2024 par arrêté du préfet de police de [Localité 3]. Il a fugué le 23 septembre 2024. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet de police aux fins de prolongation de la mesure, a ordonné la mainlevée de celle-ci. Le préfet de police, a, par l'intermédiaire de son conseil, relevé appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Depuis le 28 septembre 2024, M. [C] est de nouveau hospitalisé sous une nouvelle mesure en SPDRE. Le conseil du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'absence de certificat médical actualisé ne pouvait au regard des circonstances justifier la mainlevée de la mesure. L'imprévisibilité de M. [Y] et sa dangerosité psychiatrique l'imposaient au contraire. L'avocate générale a requis dans le même sens précisant que l'appel pose une question de principe à trancher nonobstant la nouvelle mesure. Le conseil de M. [Y] a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée faute d'avis médical motivé alors que M. [Y] a réintégré l'hôpital. Motivation Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, M. [C] a fugué le lendemain de son admission en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de police de [Localité 3] du 22 septembre 2024. Il est de nouveau hospitalisé depuis le 28 septembre 2024 en vertu d'une nouvelle décision préfectorale. Aussi, le présent appel ne se justifie plus sauf à rappeler que le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l'absence d'élément médical actualisé dès lors que celle-ci résultait de la fugue de l'intéressé, sans caractériser l'amélioration des troubles dont il souffrait, sa fugue témoignant au contraire son refus de soin et le déni de sa pathologie. Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel sans objet, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 octobre 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1180f178dc2492b0fc50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel