Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1180f178dc2492b0fc54
- Date
- 11 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024 (n°560, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDB3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00455 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 8] non comparant, non représenté, INTIMÉE Mme [D] [B] (Personne faisant l'objet de soins) né le 09/12/1962 au SÉNÉGAL demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud Francilien comparante en personne, assistée de Me Jérôme KARSENTI, avocat choisi au barreau de Paris, CURATEURS 1°/ Mme [X] [S] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, 2°/ Mme [X] [M] demeurant [Adresse 3] comparante, non représentée, 3°/ Mme [X] [Z] demeurant [Adresse 5] non comparante, non représentée, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Comparante, DÉCISION Madame [B] [D] a été admise en soins psychiatriques sur la base de l'arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 10 août 2018 sur le fondement des articles L.3214-1 du Code de la Santé Publique et D.398 du Code de Procédure Pénale et, transférée à l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier [10] de [Localité 12] (94). A sa levée d'écrou en date du 14/07/2019, la mesure s'est poursuivie sur la base de l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique, puisque par arrêté en date du 12 juillet 2019, le Préfet du Val de Marne a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [D] [B] et ordonné son transfert au centre hospitalier [6] d'[Localité 7]. Par arrêté en date du 9 octobre 2019, le Préfet de l'Essonne a ordonné le transfert en soins psychiatriques de [D] [B] au groupe hospitalier [11] à [Localité 9]. Le 12 mai 2021, la 4ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris a jugé Madame [B] [D] irresponsable pénale pour de faits de meurtre sur descendant. Lors de la déclaration de son irresponsabilité pénale, le fondement de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours a été modifié au visa de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Par la suite, Madame [B] [D] a été prise en charge sous la forme d'un programme de soins le 10/10/2022 à la demande du docteur [H] en date du 10/10/2022 confirmée par l'expertise du Docteur [A] en date du 20/10/2022 (arrêté du Préfet de Seine et Marne en date du 25/10/2022 décidant la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète). Un arrêté de réintégration en hospitalisation complète a été pris le 16/09/2024 et notifié puisque le même jour le Docteur [P] [O] demandait la réintégration de Madame [B] [D] du fait de la présence de troubles du comportement avec un passage à l'acte hétéro agressif à l'égard de son autre fils, selon les déclarations d'un membre de sa famille. En application des dispositions de |'article L. 3211-12-1, 3° du code de la santé publique, le Préfet de Seine et Marne saisissait le magistrat du tribunal judiciaire, par requête le 19 septembre 2024, dans le cadre de la saisine de réintégration afin que soit poursuivie l'hospitalisation complète de cette patiente. Par ordonnance du 24 Septembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour défaut de convocation des curatrices prises en la personne de ses 3 filles. Par acte du 2 octobre 2024, le Préfet de Seine et Marne interjetait appel de l'ordonnance statuant sur la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Melun le 24 Septembre 2024, décision ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Par sa déclaration d'appel, le Préfet de Seine et Marne sollicite l'infirmation de l'ordonnance susvisée en développant deux moyens : Le jugement de curatelle renforcée avec l'identité des curatrices avait été transmis dans les pièces de la requête adressée à la juridiction. Le statut de la patiente hospitalisée suite à une irresponsabilité pénale (meurtre sur descendant) prévoit un régime dérogatoire pour lequel la levée de la mesure ne peut se faire que sur la base de rapports de deux experts psychiatres indépendants de l'établissement d'accueil. L'audience a été fixée le 10 octobre 2024. Pour les besoins de cette audience était communiqué un avis médical du Dr [G] du 08/10/2024 préconisant la poursuite de la mesure en ce que la patiente demeure très vulnérable sur un plan psychiatrique. L'avis concluait en précisant que : « La dangerosité psychiatrique et l'imprévisibilité d'un éventuel passage à l'acte auto et/ou hétéro-agressif sont toujours à considérer ». Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Madame [B] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge qui tirait les conséquences de l'absence de convocation des curatrices de la patiente. De plus concernant l'appel de la Préfecture, le conseil fait grief à la déclaration d'appel de ne pas comporter la délégation de signature permettant à la Cour de constater que la personne qui saisit la juridiction au nom du préfet est spécialement habilitée. L'avocat général constate que le statut des personnes hospitalisées suite à une décision d'irresponsabilité pénale ne peut faire l'objet que d'une mainlevée qu'à condition que 2 experts se soient prononcés en ce sens. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIVATION, Sur le moyen tiré du défaut de qualité de l'appelant Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement ou en cas d'espèce pour interjeter un appel, constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, la déclaration d'appel est réalisée par [R] [Y], lequel est bénéficiaire d'un arrêté préfectoral n°23/BC/122 du 26 septembre 2023 portant délégation de signature à l'intéressé dans son article 5, concernant les décisions pour les matières relevant des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Cet arrêté a été mis à la disposition du greffe de la Cour d'appel depuis son adoption et est librement consultable par toutes les parties. Il est également, en source ouverte, consultable en ligne dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Seine-et-Marne (RAA 77) lequel contient les actes des services de l'Etat et de certaines autorités administratives dont la publicité est obligatoire. [R] [Y] est donc dument habilité à interjeter appel pour le compte du Préfet de Seine et Marne. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de convocation des curatrices L'article R3211-13 du code de la santé publique prévoit que : Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2. Selon les dispositions de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur auprès de la personne en curatelle est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes des dispositions de l'article 119 du code de procédure civile, 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.' Il résulte des textes susvisés que le curateur est convoqué à l'audience du magistrat du siège statuant sur une requête en maintien d'une hospitalisation sous contrainte par tout moyen, à peine de nullité. En l'espère, Madame [B] [D] fait l'objet d'une curatelle renforcée et ses 3 filles sont désignées en qualité de curatrices. L'absence de convocation à l'audience de première instance des curatrices de l'intéressée constitue une irrégularité de fond. La procédure tendant à organiser une audience poiur statuer sur la poursuite de son hospitalisation est donc irrégulière en la forme. La convocation en cause d'appel des curatrices ne peut couvrir cette irrégularité en ce que le curateur doit assister le majeur protégé pour introduire une action en justice ou y défendre selon les dispositions de l'article 468 du code civil, et ce à tous les stades de la procédure ce qui n'a pas été possible devant le magistrat du siège faute de convocation des curatrices. Sur le régime dérogatoire de la mainlevée du patient pénalement irresponsable Lorsque l'infraction commise par une personne admise en soins sur décision du juge pénal concerne des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, la mesure est soumise à un régime spécifique. Ainsi, la fin d'une hospitalisation complète, soit par levée de la mesure de soins soit par transformation en programme de soins, ne peut être décidée par le préfet, « compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public » qu'après qu'il a recueilli l'avis ou reçu la proposition d'un collège constitué de deux psychiatres (dont le psychiatre traitant) et d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire de soins et après expertises (CSP, art. L. 3213-3 et L. 3213-8). Dans la même optique, le juge ne peut prononcer la mainlevée des soins, lorsqu'ils ont lieu sous la forme d'une hospitalisation complète, qu'après avis de ce même collège et expertises (CSP, art. L. 3211-12, II et L. 3211-13, III). Sur ce, il est rappelé que Madame [B] [D] relève du régime juridique renforcé prévu pour les patients déclarés irresponsables pénalement pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes (article L3213-7 alinéa 4 du Code de la santé publique). S'agissant d'une patiente bénéficiant du statut d'irresponsable pénal de droit spécifique (meurtre sur descendant), la levée de la mesure ne peut se faire que sur la base de rapports de deux experts psychiatres indépendants de l'établissement d'accueil. De ce fait, la mesure d'hospitalisation de Madame [B] [D] ne pouvait être levée sans ces deux expertises. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en se fondant uniquement sur une irrégularité procédurale et en dérogeant par voie de conséquence aux dispositions légales des articles précités. De sorte que la décision querellée sera infirmée. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article 3212-1, I. du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1èrc Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544) Sur la poursuite de l'hospitalisation, l'avis médical du Dr [G] du 08/10/2024 indique la mesure doit être poursuivie puisque la patiente demeure très vulnérable sur un plan psychiatrique. Devant l'absence de critique de ses troubles du comportement initiaux et de son déni vis-à-vis de sa pathologie, la poursuite de l'hospitalisation est justifiée, afin d'inscrire la patiente dans une démarche introspective et d'adhésion aux soins. La dangerosité psychiatrique et l'imprévisibilité d'un éventuel passage à l'acte auto et/ou hétéro-agressif sont toujours à considérer. Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir relative à l'absence de délégation de signature de l'appelant, INFIRME l'ordonnance querellée, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNE la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1180f178dc2492b0fc54
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- Résumé officiel