Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1183f178dc2492b0fc70
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/243 N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIM3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Octobre 2024 à 15 h 20 par LA CIMADE pour : M. [R] [K] né le 16 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 à 17 h 32 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 9 octobre 2024; En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 11 octobre 2024) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [R] [K], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Octobre 2024 à 10 H l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par jugement du 13 décembre 2022, confirmé par arrêt du 03 avril 2023, le Tribunal correctionnel de la Roche sur Yon a prononcé une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [R] [K]. Par arrêté du 18 juin 2024 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi, Par arrêté du 26 juillet 2024 notifié le 1e 26 juillet 2024 le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [R] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 30 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [K] une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 a 24 heures. Par ordonnance du 25 août 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [K] pour une durée de 30 jours à compter du 25 août 2024 a 24 heures. Par ordonnance du 28 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 23 septembre 2024 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 24 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le signataire de la requête avait reçu délégation de signature régulière, dit que la requête était recevable, dit que les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024. Par déclaration du 25 septembre 2024 monsieur [K] a formé appel de cette décision en soutenant en particulier qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public. Par ordonnance du 26 septembre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance en retenant notamment : « Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et qu'il est établi que ce document va être délivré à bref délai puisque le 17 septembre 2024 Monsieur [K] a été entendu, qu'aucun élément de la procédure ne démontre qu'il ne soit pas algérien et que le 18 septembre 2024 le Préfet de l'Orne a renouvelé sa demande de laissez-passer et d'autre part que Monsieur [K] représente une menace à l'ordre public, telle que caractérisée notamment par le Tribunal Correctionnel le 13 décembre 2022 et la Cour d'Appel de Poitiers le 03 avril 2023 en le condamnant à la peine de deux ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de cinq ans, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant par 08 jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure a 08 jours et violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui a |l'aide de man'uvres, menace, voies de fait ou de contrainte et par l'arrêté de placement en rétention du 26 juillet 2024 devenu définitif. » Par requête du 08 octobre 2024 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande quatrième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 09 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jour à compter du 09 octobre 2024. Par déclaration du 10 octobre 2024 Monsieur [K] a formé appel en soutenant que les conditions posées par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies au cours des quinze derniers jours. A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.. Selon avis du 10 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 octobre 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention, L'article L742-5 du CESEDA prévoit : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et qu'il est établi que ce document va être délivré à bref délai puisque le 17 septembre 2024 Monsieur [K] a été entendu, que les autorités algériennes n'ont pas répondu dans les quinze derniers jours qu'elles ne le reconnaissaient pas et qu'ainsi dans les quinze jours suivants elles sont susceptibles de délivrer un laissez-passer. Il résulte de ces éléments que les conditions du 3° de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 octobre 2024, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 11 octobre 2024 à 12 h 30 LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA sont réunies.article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies auarticle L742-5 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1183f178dc2492b0fc70
Données disponibles
- Texte intégral
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