Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1183f178dc2492b0fc78
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24-245 N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIQX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Octobre 2024 à 13 h 38 par LA CIMADE pour : M. [Z] [M] né le 28 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 à 17 h 37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 9 octobre; En présence de M. [W], muni d'un pouvoir, représentant du préfet des COTES D'ARMOR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [Z] [M] assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Octobre 2024 à 15 H 45 l'appelant assisté de M. [D] [U], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 25 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de Police de Paris a fait obligation à Monsieur [Z] [M] de quitter le territoire français. Par arrêté du 26 juillet 2024 notifié le 1e 26 juillet 2024 le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [Z] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 30 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêt de placement en rétention et autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [M] une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 a 24 heures. Par ordonnance du 1er août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [M] pour une durée de 30 jours à compter du 25 août 2024 à 24 heures. Par ordonnance du 28 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 24 septembre 2024 le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 25 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024, 24 h. Par ordonnance du 27 septembre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance. Par requête du 08 octobre 2024 le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'une requête en quatrième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 10 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé cette prolongation pour quinze jours. Par déclaration du 11 octobre 2024 Monsieur [M] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies et en particulier que l'obstruction n'était pas caractérisée, qu'il n'était pas justifié de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, comme l'a relevé le premier juge, que l'urgence n'était pas caractérisée et que de la menace à l'ordre public de la quatrième prolongation devait être appréciée différemment des autres prolongations. Il a conclu à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [M], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Le Préfet des Côtes d'Armor conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que les conditions de l'article L742-5 étaient réunies et que la menace à l'ordre public devait être appréciée sur la continuité. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 11 octobre 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention, L'article L742-5 du CESEDA prévoit : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément des termes de la requête en prolongation de la rétention que le Préfet fonde sa demande sur le 3° de l'article précité et sur le dernier En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la saisine tardive des autorités algériennes et tunisiennes le 02 août 2024, leur absence de réponse malgré envois des pièces demandées et relances le 19 septembre et la non-reconnaissance par le Maroc de Monsieur [M], caractérisent le défaut de délivrance d' un document de voyage mais l'autorité administrative ne peut pas établir que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai. Les conditions du 3° de l'article précité ne sont pas remplies. S'agissant de la menace à l'ordre public visé au dernier alinéa, le législateur a entendu prévoir les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'à la quatrième prolongation une menace à l'ordre public (étrangers placés en rétention uniquement sur le défaut de garanties de représentation et pour lesquels la rétention a été prolongé pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours ont constitué une menace pour l'ordre public (par exemple agression de surveillants ou pour lesquels leur libération constituerait une menace pour l'ordre public). Pour les situations telles que celle de Monsieur [M], dans lesquelles l'ordre public a déjà été caractérisé, la menace à l'ordre public du dernier alinéa est celle des prolongations antérieures. Il en résulte que Monsieur [M] représente toujours une menace à l'ordre public qui jusrifie la prolongation de sa rétention. Il résulte de ces éléments que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 octobre 2024, Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 11 octobre 2024 à 17 h 45 LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA sont réunies.article L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a1183f178dc2492b0fc78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel