Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a1184f178dc2492b0fc82
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5W [I] [X] / Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF d'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 11 avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00243 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[X] exerce sous la forme de l'auto-entreprise une activité de convoyeur de véhicules légers, étant soumis au régime fiscal de la micro-entreprise. Le 30 octobre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations chômage d'Auvergne (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations l'avisant d'un rappel de cotisations d'un montant total de 10.477 euros au titre des années 2015 et 2016. M.[X] ayant soulevé des contestations, l'URSSAF, par décision du 07 décembre 2017, a maintenu le redressement, puis, le 06 mars 2018, lui a adressé deux mises en demeure portant rappels de cotisations et contributions s'élevant à 4.525 euros pour l'année 2015 et à 7.418 euros pour l'année 2016. Par courrier du 15 mars 2018, M.[X] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation visant les deux mises en demeure, qu'elle a rejeté par décision du 26 octobre 2018. Entre temps, par lettre recommandée du 04 juillet 2018, M.[X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre la décision implicite de rejet. Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, la juridiction devenue pôle sociale du tribunal judiciaire de Moulins a débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme totale de 11.943 euros, outre les majorations de retard, au titre du redressement de cotisations pour les années 2015 et 2016, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié le 22 avril 2022 à M.[X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[I] [X] demande à la cour de réformer le jugement, et de statuer à nouveau comme suit : * à titre principal, déclarer nulles et de nul effet, la mise en demeure de payer la somme de 4.525 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015), ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 7.418 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016), * à défaut et sur le fond, juger que le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale qui lui est réclamé d'un montant global de 11.943 euros, au titre des années 2015 et 2016, est infondé, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens. Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de déclarer recevable l'appel, de confirmer le jugement, de débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur les mises en demeure L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, porte les dispositions suivantes: « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige porte en particulier les précisions suivantes: « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. » L'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable aux organismes de sécurité sociale par l'article L.100-3, dispose que «toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.» En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'annulation des mises en demeure, a en premier lieu relevé que les textes applicables ne prévoyaient pas les sanctions susceptibles d'être appliquées en cas de manquement aux règles de formalisme de la mise en demeure, dont il a rappelé qu'elle n'était pas de nature contentieuse. Il a ensuite visé un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la Cour de cassation, selon lequel il n'est pas exigé que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme émetteur. Le tribunal a exposé que selon la jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire que la mise en demeure précise le nom, le prénom et la qualité de son auteur et en a tiré la conséquence que les mises en demeure contestées par M.[X] étaient régulières sur la forme, dès lors qu'elles mentionnaient clairement avoir été délivrées par l'URSSAF d'Auvergne dont elles indiquaient les coordonnées. A l'appui de sa critique du jugement, M.[X] soutient que, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le signataire de la mise en demeure doit disposer de la qualité et d'un pouvoir, ce dont il n'a pas été justifié au cas d'espèce. A l'appui de sa position, l'URSSAF soutient que l'omission de la mention des nom, prénom et qualité de la personne physique qui a établi les mises en demeure n'est pas de nature à entacher leur validité. SUR CE La cour constate que, comme le soutient M.[X], les mises en demeure du 06 mars 2018 ne mentionnent pas l'identité et la qualité de l'agent de l'organisme de recouvrement qui les a établies. Néanmoins, comme l'a rappelé la Cour de cassation, l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2°civ, 5 juillet 2005, n°04-30.196), en conséquence de quoi n'encourt pas l'annulation la mise en demeure qui comporte la dénomination de l'organisme de recouvrement qui l'a délivrée, nonobstant l'absence de mention relative à l'identité et à la qualité de l'agent qui en est l'auteur. En l'occurrence, les mentions figurant de façon claire et apparente sur les mises en demeure objets du litige permettent de constater sans ambiguïté possible qu'elles ont été délivrées par l'agence d'Auvergne de l'URSSAF, comme l'a relevé à juste titre le tribunal. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'annuler les mises en demeure critiquées par M.[X], quand bien même elles ne fournissent aucune indication sur la qualité, et donc le pouvoir, de la personne physique qui les a établies au sein de cet organisme de recouvrement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le redressement En application de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions dont sont redevables les travailleurs indépendants sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant un taux global sur le chiffre d'affaires ou les recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. La loi du 14 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit que les entrepreneurs bénéficiant des régimes micro-fiscaux relèvent automatiquement du régime micro-social simplifié. En l'espèce, le tribunal a considéré que M.[X] n'était pas fondé à déduire du chiffre d'affaires des exercices 2015 et 2016 les sommes qui lui ont versées par la société [3], considérant que, au regard de ses explications, ces sommes correspondaient, non pas à des remboursements de débours comme il le soutenait, mais au remboursement de frais professionnels non déductibles du chiffre d'affaires réalisé par un auto-entrepreneur relevant du régime de la micro-entreprise. M.[X] expose, à l'appui de son appel, qu'il a consenti des avances de frais, s'analysant comme des débours, à sa cliente la société [3]. Il fait valoir que le remboursement par celle-ci de ses débours n'avait pas à être intégré au chiffre d'affaires, ni à ses recettes, pour le calcul de ses cotisations et contributions. Il en déduit que le redressement opéré par l'URSSAF n'est pas fondé. L'URSSAF soutient que pour les travailleurs soumis au régime de la micro-entreprise, l'assiette de calcul des cotisations sociales correspond au chiffre d'affaires, qui s'entend comme la totalité des sommes perçues des clients, sans que puissent être appliquées des déductions pour charges ou frais de quelque nature que ce soit. Elle ajoute qu'au cas d'espèce, M.[X] ne produit aucune facture ou justificatif des débours qu'il invoque à l'appui de sa contestation. SUR CE Il résulte des constatations opérées par l'URSSAF lors du contrôle d'assiette de la société [3] que celle-ci versait à M.[X] des sommes pour des prestations de service de convois de véhicule. Après vérification des bases déclarées par M.[X], l'inspecteur du recouvrement a constaté une minoration du chiffre d'affaires déclaré pour les années 2015 et 2016, en ce qu'il n'incluait pas les sommes versées par la société [3]. Considérant que les montants perçus de cette dernière au titre de ces deux années constituaient des éléments du chiffre d'affaires sur lequel est assis le calcul des cotisations, il a soumis les montants en question à cotisations sociales, entraînant un rappel de cotisations de 10.477 euros. M.[X] ne conteste pas que ses cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de son chiffre d'affaires, mais soutient que les sommes versées par la société [3] ne doivent pas être incluses dans ce chiffre, s'agissant de remboursement de débours. Comme le tribunal, la cour constate que M.[X] ne produit au débat aucun justificatif confirmant ces affirmations, et qu'il ne démontre donc pas que les sommes en question doivent être exclues de sa déclaration de chiffre d'affaires. Il s'en déduit que l'URSSAF était bien fondée à effectuer un rappel de cotisations et contributions sur cette base, comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[X] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée, dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. M.[X], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[I] [X] à l'encontre du jugement n°22-243 prononcé le 11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé le 08 octobre 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1184f178dc2492b0fc82
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