Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670a1184f178dc2492b0fc8a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QM [E] [L] / Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00307 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Frédérique DALLE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [E] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 09 novembre 2020, Mme [E] [L], salariée de la société [5] (la société ou l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail et de trajet survenu selon elle le 05 novembre 2020, et un certi'cat médical initial du 06 novembre 2020 faisant état d'un traumatisme psychologique. Le 09 novembre 2020, la société [5] a transmis à la CPAM une déclaration d'accident du travail concernant les mêmes faits, et une lettre de réserves. Le 02 février 2021, après instruction du dossier, la CPAM a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 02 mars 2021, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décision du 18 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par requête reçue au greffe le 07 juillet 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement contradictoire prononcé le 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [L] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié le 28 juin 2022 à Mme [L], qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 21 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [L] présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - annuler les décisions de la CPAM et de la CRA refusant la prise en charge de l'accident, - dire que l'accident dont elle a été victime le 05 novembre 2020 doit être pris en charge à compter du 06 novembre 2020 jusqu'au 18 décembre 2022, et enjoindre à la CPAM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, à lui payer les indemnités journalières qui lui sont dues sur la période précitée, - condamner la CPAM à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 euros devant le tribunal judiciaire, et la somme de 1.200 euros devant la cour, outre les dépens. Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en vertu de laquelle l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur, mais également dans les rapports entre l'employeur et la caisse d'assurance maladie. En l'espèce, pour écarter la qualification d'accident du travail, le tribunal a d'abord rejeté le grief que Mme [L] formulait s'agissant du contenu de l'enquête administrative réalisée par la caisse, considérant que l'absence d'audition des deux témoins cités par Mme [L] dans son questionnaire était sans incidence, dans la mesure où ces témoins ne pouvaient corroborer ses dires quant au déroulement de l'entretien avec sa supérieure hiérarchique, auquel ils n'avaient pas assisté. Le tribunal a, par ailleurs, considéré que les attestations produites par Mme [L] n'établissaient pas que son traumatisme psychologique était en lien avec un évènement soudain survenu au cours ou à l'occasion du travail. A l'appui de son appel, Mme [L] expose en substance que la caisse n'a pas réalisé les investigations auxquelles elle était tenue en application des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle n'a pas procédé à l'audition des deux témoins qui l'ont vue en pleurs après un entretien avec sa supérieure hiérarchique. Elle fait valoir qu'il ressort en effet des attestations qu'elle verse au débat que, à son retour de congé maternité le 02 novembre 2020, elle n'a été réinstallée ni dans son bureau, ni dans ses tâches professionnelles antérieures de comptable, que cette situation l'a bouleversée l'amenant à pleurer silencieusement sur le lieu de travail, et qu'elle s'est entretenue le 05 novembre 2020 avec sa supérieure hiérarchique, quittant ensuite définitivement le lieu de travail. Mme [L] soutient que ces éléments démontrent que l'entretien professionnel du 05 novembre 2020 constitue le fait générateur de sa lésion psychologique, qui s'est manifestée le jour même, comme le mentionne le certificat médical du 23 juin 2021 dressé par le docteur [N], et ajoute que l'employeur a été informé de l'accident le jour même. La CPAM du Puy-de-Dôme, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que Mme [L] ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel, soudain, violent et précis à l'origine de sa lésion psychologique. La caisse soutient que celle-ci procède en réalité d'une action lente et progressive, liée à la dégradation de la situation professionnelle, et ne revêt donc pas de caractère accidentel. Elle ajoute que l'entretien du 05 novembre 2020 relève de la mise en 'uvre d'une procédure ordinaire, s'inscrivant dans le périmètre du pouvoir hiérarchique de l'employeur. SUR CE La cour constate à titre liminaire que Mme [L], dont la déclaration du 09 novembre 2020 a été établie à la fois au titre d'un accident du travail et d'un accident de trajet, demande que son accident soit qualifié d'accident du travail, ce dont il se déduit qu'elle ne saisit pas la cour d'une demande de reconnaissance d'un accident du trajet. Par son courrier de réserves du 10 novembre 2020, la société [5] a contesté l'origine professionnelle de l'accident en relevant l'absence d'indices précis, graves et concordants quant à la matérialité d'un accident survenu au temps et lieu de travail. Au regard de ces réserves, en application des dispositions de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue d'engager des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré. Néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [L], la CPAM n'était pas pour autant tenue de procéder à l'audition des deux témoins qu'elle avait cités dans son questionnaire. Il résulte, en effet, des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse engage des investigations, son obligation se limite à l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, la réalisation d'une enquête complémentaire n'étant que facultative. L'absence d'audition des témoins désignés par Mme [L] ne constitue pas donc pas un manquement de la caisse à ses obligations susceptible d'entraîner la reconnaissance de la qualification d'accident du travail, d'autant qu'il résulte d'une lettre adressée par Mme [L] à la CPAM que ces deux témoins ont refusé de lui communiquer leurs coordonnées lorsqu'elle les a interrogés sur ce point à la demande de la caisse, qui avait donc l'intention de procéder à leur audition. Dans le questionnaire complété le 04 décembre 2020, Mme [L] explique que le malaise dont elle a été victime le 05 novembre 2020 a débuté dans le bureau de sa responsable, lors d'un entretien au cours duquel de nombreux reproches lui ont été adressés. Elle précise qu'elle a été bouleversée, a ressenti des difficultés à respirer, que ses mains étaient moites, qu'elle a pleuré et que sa tête se serrait et tournait, raison pour laquelle elle a demandé à écourter l'entretien puis a quitté son poste de travail à 17h15 et a pris sa voiture pour rentrer chez elle. Elle indique que, sur le trajet du retour, son c'ur s'est emballé et qu'elle a été prise de tremblements et de sueurs au front. Concernant le contexte des faits, Mme [L] explique, que depuis son retour en début de semaine, elle s'était sentie 'transparente', réclamait du travail sans qu'on lui en fournisse, et ressentait une distance manifestée à son encontre par ses collègues. Elle affirme avoir pendant cette période subi des pressions, du harcèlement, des reproches sur son absence pour congé maternité, et sur son manque de politesse et d'obéissance à l'égard de sa responsable, Mme [I]. Il est constant qu'il appartient au salarié se déclarant victime d'un accident d'établir, autrement que par ses seules affirmations, que la lésion dont il se plaint est apparu par le fait ou à l'occasion du travail, donc en l'occurrence lors de l'entretien de Mme [L] avec sa responsable Mme [I]. A ce titre, Mme [L] produit l'attestation de Mme [V], qui expose que Mme [L], au retour de son congé maternité, le 02 novembre 2020, n'a retrouvé ni son bureau, ni ses tâches professionnelles, par suite d'une réorganisation du service comptabilité et d'un nouvel aménagement des espaces de travail, et qu'elle a constaté qu'elle en était affectée, pleurant en silence. Ce témoin déclare que le 05 novembre 2020 à 16h15, lorsqu'elle a quitté l'entreprise, Mme [L] se trouvait dans le bureau de Mme [I] avec qui elle discutait, et qu'elle n'était pas revenue au travail le lendemain. La cour constate qu'il résulte de cette attestation que, si Mme [V] a personnellement constaté la matérialité de l'entretien du 05 novembre 2020, elle n'y a pas assisté, ne pouvant donc fournir aucune information sur son déroulement, sur le contenu des propos échangés, et sur la réaction éventuelle de Mme [L] pendant et après l'entretien, ayant quitté les locaux de l'entreprise avant la fin de l'entretien. Mme [L] invoque par ailleurs trois certificats médicaux qu'elle verse au débat : - par certificat du 23 juin 2021, le docteur [N], médecin généraliste, atteste que Mme [L] « est venue en urgence le 05 novembre 2020 à mon cabinet. Elle sortait de son travail complètement anéantie, pleurant, tremblant, avec céphalées, vertiges, nausées. Elle m'a raconté qu'elle venait d'avoir un entretien avec sa hiérarchie et que cela s'était mal passé » ; - par certificat du premier juillet 2021, le docteur [G], médecin psychiatre, indique qu'il suit depuis le mois de juin 2021Mme [L], dont il a modifié le traitement médicamenteux. Il indique que, « à partir de son arrêt de travail, il lui a été difficile d'assumer sa fonction maternelle et elle était dans un état de stress et de tristesse particulièrement invalidant. » ; - par certficat du 07 juin 2021, M.[W], psychologue, expose que Mme [L], qui le consulte depuis le mois de décembre 2020, présente « un syndrome anxiodépressif réactionnel suite au choc psychologique subi à son travail le 05 novembre 2020. » Il juge « son état très sérieux entraînant des perturbations globales de son fonctionnement psychique (dépressif, peur, difficulté à dormir, obnubilé par son passé'). » Ces éléments démontrent la réalité de la lésion psychologique présentée par Mme [L] à compter du 05 novembre 2020. Cependant, les praticiens consultés n'ont pas personnellement constaté les conditions du déroulement de l'entretien avec sa responsable, ni l'état psychologique dans lequel Mme [L] se trouvait immédiatement après la fin de l'entretien. Dès lors qu'ils n'ont fait que retranscrire les allégations de leur patiente quant à la cause de ses symptômes, leurs certificats ne peuvent tenir lieu de preuve de l'existence d'un choc psychologique survenu de façon réactionnelle lors de cet entretien ou dans les minutes qui l'ont immédiatement suivi, et sur son lieu de travail, le Dr [N] ayant reçu Mme [L] à son cabinet et donc par hypothèse un certain temps après la scène en question. Par ailleurs, le fait que les conditions de retour au travail de Mme [L] à l'issue de son congé maternité aient été mauvaises n'est confirmé que par un seul témoin et en tout état de cause, à la supposer établie, une telle circonstance serait impuissante à établir la matérialité d'un fait accidentel, au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, survenu au temps et lieu de travail quelques jours après sa reprise de travail. Au regard de ces observations, la cour constate que la matérialité d'un choc psychologique survenu soudainement le 05 novembre 2020 au cours de l'entretien avec la responsable n'est pas démontrée par des éléments objectifs complémentaires aux déclarations de Mme [L]. Faute de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail, Mme [L] ne peut donc prétendre à la reconnaissance du caractère professionnel de sa lésion psychologique. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident allégué. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [L] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé au fond, cette disposition sera également confirmée. Mme [L], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [L], supportant les dépens de première instance et d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, qui sera également rejetée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [L] à l'encontre du jugement n°21-307 prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne Mme [E] [L] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [E] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 08 octobre 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1184f178dc2492b0fc8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel